Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2022
(n° 191 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01427
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [L](Personne faisant l'objet des soins)
née le 21/01/1994 à INCONNU
demeurant 10 rue des Saussaies - 75008 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE HENRI EY
comparante en personne et assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris
Assistée de Mme [N] [K], interprète en serbo-corate
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant 14 avenue de la Porte de Choisy - 75013 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [L]
10 rue des saussaies - 75008 PARIS
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 28 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [N] [L].
Par déclaration d'appel en date du 06 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [N] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité des conclusions du conseil de Mme [L] au regard des dispositions de l'article R3211-19 dès lors que sont développés des moyens au delà du délai d'appel, et au regard du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions sont parvenus à la Cour la veille de l'audience à 18h 07 et au Parquet Général peu avant l'audience.
Mme [N] [L] a demandé à pouvoir être soignée en Serbie au sein de sa famille.
Le conseil de Mme [N] [L] a soutenu la demande de mainlevée de l'intéressée et a soulevé différentes nullités de procédure dans des conclusions parvenues à la Cour dont elle a soutenu la recevabilité.
L'avocat général a requis l'irrecevabilité des conclusions déposés par le conseil de Mme [L] et au fond, s'est référé aux différents certificats médicaux, figurant à la procédure pour requérir la confirrmation de l'ordonnance querellée.
Mme [N] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sont déclarées irrecevables les conclusions rédigées par le conseil de Mme [L] d'une part au regard des dispositions de l'article R 3211-19 dès lors que sont développés des moyens d'irrégularité et de fond au delà du délai d'appel et au regard du rpincipe du contradictoire dès lors que ces conclusions sont parvenues à la Cour la veille de l'audience à 18h07 et Parquet Général juste avant l'audience.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation du 10 mai 2022, que Mme [N] [L] a été hospitalisée à la suite d'un état délirant de persécution, ayant occasionné des troubles du comportement avec agitation et mises en danger. Compte tenu d'idées suicidaires, elle a du être placée en chambre de soins intensifs. Son état clinique fluctue avec la persistance d'une dimension anxieuse majeure et une labilité émotionnelle. Elle met à distance ses constructions délirantes de persécution, cependant sans aucune critique. Le contact demeure méfiant avec une tendance à l'interprétation pathologique. Elle présente une participation thymique dépressive avec des moments d'angoisse majeure très démonstratifs ; la persistance d'une ambivalence à la prise des traitements et à l'intérêt des soins.
Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.
L'audience a permis de confirmer les éléments médicaux, mais également de constater que contrairement à ce que soutenait le conseil de Mme [L] dans ses conclusions, cette dernière parle parfaitement bien anglais, langue dans laquelle elle a tenu à s'exprimer nonobstant la présence d'un interprète en langue serbo-croate ; que les notifications d'admission et de maintien ont été notifiées dans le délai de 24 heures, délai qui ne peut être considéré comme tardif, Mme [L] n'invoquant en outre aucun grief, et qu'au surplus, la décision de contention était levée, ce dont il ressort que ce moyen était également inopérant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Mme [N] [L].
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
ORDONNONS le maintien de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [N] [L].
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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