Texte intégral
ARRET
N°
[M]
[N]
E.A.R.L. DE [Localité 7]
C/
[C]
[J]
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 22/01904 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKZ
ORDONNANCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS EN DATE DU 08 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
Madame [P] [N] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
E.A.R.L. DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [T] [J] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant , Mme Cybèle VANNIER Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
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DECISION
Par acte authentique reçu le 15 octobre 1997 par M.[H] , notaire à [Localité 1] , M.[X] [C] et Mme [T] [J] épouse [C] ont consenti un bail à M.[F] [M] et Mme [P] [N] épouse [M] , d'une durée de 18 ans commençant à courir le 1er septembre 1997 pour finir le 31 août 2015 portant sur les parcelles suivantes sises commune de [Localité 9] (Aisne ) :
section C n° 206 lieudit [Localité 7] 10 a 35 ca
n° 211 lieudit entre [Localité 7] et [Localité 5] 46 a 05 ca
n° 213 lieudit [Localité 7] 09 ha 89a 50 ca
n° 231 lieudit [Localité 7] 04 ha 31 a 36 ca
n° 233 lieudit [Localité 7] 08 a 46 ca
n° 236 lieudit [Localité 7] 16 ha 68 a 28 ca
n° 238 lieudit [Localité 7] 01a 50 ca
section D n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7] 16 ha 72 a 25 ca
n° 19 lieudit [Localité 7] 32 ha 19 a 30 ca
n ° 176 lieudit [Localité 6] 17 ha 12 a 25 ca
n° 178 lieudit [Localité 8] 02 ha 19 a 00 ca
pour une contenance totale de 99 ha 78 a 30 ca .
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2018 , les époux [C] ont fait délivrer à M.[F] [M] et Mme [P] [N] , un congé au motif de l'atteinte de l'âge à la retraite des preneurs avec effet au 31 août 2019 .
Les époux [M] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fille , Mme [Z] [M] épouse [I] .
Par jugement en date du 4 septembre 2020 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons les a déboutés de leur demande de cession de bail et ordonné la libération des lieux ,et la Cour d'Appel par arrêt en date du 25 mai 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et validé le congé avec refus de renouvellement du bail .
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021 , M.[F] [M], Mme [P] [N] épouse [M] et l'Earl de [Localité 7] ont fait assigner M.[X] [C] et Mme [T] [J] épouse [C] devant le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert exposant qu'ils avaient exploité les terres objet du bail pendant 24 ans et qu'ils pouvaient prétendre à une indemnité de sortie .
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2022 , le président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons a :
-déclaré irrecevables les prétentions émises par les époux [F] [M] -[P] [N] et l'Earl de [Localité 7] à l'encontre des époux [X] [C] et [T] [J] .
-débouté les époux [M] -[N] et l'Earl de [Localité 7] de leur chef de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné in solidum [F] [M] , [P] [N] et l'Earl de [Localité 7] aux entiers dépens et à verser , au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [X] [C] et [T] [J] une indemnité de 1 000 € .
M.[F] [M] et Mme [P] [N] épouse [M] ont interjeté appel de la décision le 15 avril 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, M.et Mme [M] demandent à la Cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-déclarer l'Earl de [Localité 7] ,M.[F] [M] et Mme [P] [M] recevables en leurs demandes .
-désigner tel expert qu'il plaira de nommer avec mission de
-visiter les lieux loués , parties présentes ou appelées
-prendre connaissance de tous documents utiles , notamment du bail et des différents éléments décrivant l'état des parcelles sises commune de [Localité 9] cadastrées
section C n° 206 lieudit [Localité 7] 10 a 35 ca
n° 211 lieudit entre [Localité 7] et [Localité 5] 46 a 05 ca
n° 213 lieudit [Localité 7] 09 ha 89 a 50 ca
n° 231 lieudit [Localité 7] 04 ha 31 a 36 ca
n° 233 lieudit [Localité 7] 08 a 46 ca
n° 236 lieudit [Localité 7] 16 ha 68 a 28 ca
n° 238 lieudit [Localité 7] 01a 50 ca
section D n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7] 16 ha 72 a 25 ca
n° 19 lieudit [Localité 7] 32 ha 19 a 30 ca
n ° 176 lieudit [Localité 6] 17 ha 12 a 25 ca
n° 178 lieudit [Localité 8] 02 ha 19 a 00 ca
pour une contenance totale de 99 ha 78 a 30 ca .
-se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles .
-dire si le preneur a , par son travail , ou ses investissements , apporté des améliorations au fonds loué y compris celles ayant pour objet de mettre le bien loué en conformité avec la législation .
-dire si le preneur a , avec l'accord du bailleur , effectué des réparations excédant ses obligations légales aux bâtiments indispensables à l'exploitation ou à l'habitation du preneur .
-dire si , pour ces améliorations , les autorisations administratives nécessaires ont été obtenues .
-chiffrer le montant de l'indemnité due jusqu'à la date d'expiration du bail et , conformément aux articles R 411-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime .
-répondre aux dires et autres observations des parties et d'une manière générale , recueillir tous les renseignements susceptibles de justifier lesdites améliorations .
-condamner solidairement M.[X] [C] et Mme [T] [C] à payer à M.[F] [M] et Mme [P] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, M.[X] [C] et Mme [T] [J] épouse [C] demandent à la Cour de :
A titre principal,
-confirmer l'ordonnance en date du 8 avril 2002.
Subsidiairement,
-ordonné une mesure d'expertise confiée à tel expert agricole et foncier qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de
-convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
-se rendre sur place et visiter les parcelles sises commune de [Localité 9] cadastrées
section C n° 206 lieudit [Localité 7] 10 a 35 ca
n° 211 lieudit entre [Localité 7] et [Localité 5] 46 a 05 ca
n° 213 lieudit [Localité 7] 09 ha 89 a 50 ca
n° 231 lieudit [Localité 7] 04 ha 31 a 36 ca
n° 233 lieudit [Localité 7] 08 a 46 ca
n° 236 lieudit [Localité 7] 16 ha 68 a 28 ca
n° 238 lieudit [Localité 7] 01a 50 ca
section D n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7] 16 ha 72 a 25 ca
n° 19 lieudit [Localité 7] 32 ha 19 a 30 ca
n ° 176 lieudit [Localité 6] 17 ha 12 a 25 ca
n° 178 lieudit [Localité 8] 02 ha 19 a 00 ca
-rechercher les conditions dans lesquelles l'état de la ferme se serait modifié au regard des critères posés par les articles 411-15, L 411-69, L 411-71 et L 411-72 depuis le début du bail et jusqu'à la date de fin de bail soit le 31 août 2019 .
-rechercher conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture tous éléments permettant de constater si le preneur a par son travail par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué excédant les diligences normalement attendues d'un locataire, ou a commis des dégradations, le cas échéant les décrire et fournir toute information permettant d'en déterminer le coût et la date.
-proposer un compte de sortie de ferme
-répondre aux dires des parties après établissement d'un pré-rapport
-dresser rapport de ces opérations
-dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile.
-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dire qu'il appartient au demandeur de la consigner dans le délai fixé.
-dire que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation à la Cour .
-fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction à compter du jour où il aura été avisé de la consignation.
-dire que faute par l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, par ordonnance du président de cette juridiction sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée.
-réserver les dépens .
En tout état de cause ,
-rejeter la demande de M.et Mme [M] et de l'Earl de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner solidairement M.et Mme [M] et l'Earl de [Localité 7] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
A l'audience du 17 janvier 2023, les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
SUR CE
Sur la demande d'expertise
Le juge des référés a déclaré que le délai de forclusion applicable en l'espèce était celui de 1 an à compter de la date de fin de bail , tel que prévu par l'article L 411-69 du code rural .Il a ajouté que si la contestation d'un congé en justice faisait obstacle à l'exécution forcée de celui-ci , ses effets en l'absence de motif de prorogation du bail , demeuraient fixés à la date pour laquelle il a été régulièrement délivré , dés lors que sa validité était confirmée , sans que ceux -ci soient reportés à la date à laquelle la juridiction saisie statue .Il a souligné qu'en l'espèce aucun sursis à statuer n'avait été ordonné entrainant une prorogation de plein droit du bail en cours et que les parties n'avaient pas prolongé la date d'échéance normale du bail litigieux , fixée au 31 août 2019 malgré l'accord expiré le 24 septembre pour attendre l'arrêt de la Cour , que le jugement du 4 septembre 2020 puis l'arrêt rendu le 25 mai 2021 avaient validé le congé délivré pour le 31 août 2019, qu'à compter de cette date les preneurs disposaient d'un an pour solliciter l'indemnisation du preneur sortant de sorte que la prescription était acquise depuis le 1er septembre 2020 , que l'action était donc tardive et que les demandes tant des époux [M] [N] que de l'Earl de [Localité 7] devaient être déclarées irrecevables .
Les époux [M] font valoir qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile , ils justifient d'un motif légitime pour demander qu'une mesure d'instruction soit ordonnée , qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une question de fond, qu'il n'a pas compétence pour interpréter l'intention des parties quant à une éventuelle prorogation des effets du bail qu'en l'espèce le jugement rendu le 4 septembre 2020 qui était revêtu de l'exécution provisoire , n'a pas validé le congé mais a simplement débouté les preneurs de leur demande de cession de bail , qu'un appel a été interjeté contre cette décision mais que les époux [C] ont donné leur accord pour attendre l'arrêt qui devait être rendu par la Cour , qu'ils ont donc expressément accepté une prorogation des effets du bail et du congé délivré.
Ils font valoir qu'ils ont exploité les terres jusqu'à l'enlèvement des récoltes en terre en 2021et ont réglé des fermages en 2020 et 2021, qu'il ne peut donc être soutenu que le bail a pris fin le 31 août 2019 et que la prescription a commencé à courir à cette date , qu'ils ont assigné le 22 septembre 2021 soit dans le délai d'une année à compter de l'arrêt rendu par la Cour , le 25 mai 2021 , qu'au regard de ces éléments , l'action au fond qui motive la demande d'expertise n'est donc pas vouée à l'échec , la prescription invoquée n'étant nullement établie et relevant d'une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés .
Ils ajoutent qu'ils justifient d'un motif légitime justifiant l'instauration d'une mesure d'instruction puisque sur le fondement de l'article L 411-69 du code rural , le preneur peut prétendre à une indemnité pour les améliorations du fonds loué qu'il a apportées et pour les avances aux cultures qu'il a effectuées , qu'en l'espèce , ils ont exploité les terres de 1997 à 2021, sans interruption et ont apporté des améliorations au fonds dont ils justifient , qu'il y aura lieu de faire chiffrer de manière contradictoire leur indemnité de sortie .
Les époux [C] répliquent que le congé a notifié une fin de bail au 31 août 2019 , que ce congé a été validé tant par le Tribunal que par la Cour , que les preneurs disposaient d'une année pour solliciter l'indemnisation du preneur sortant , que la demande indemnitaire est tardive et irrecevable en application de l'article L 411-69 qui dispose dans son dernier alinéa que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds se prescrit par 12 mois à compter de la date de fin de bail , à peine de forclusion. Ils soulignent qu'il a été jugé que le dernier alinea de l'article L 411-69 résultant de la loi du 13 octobre 2014 s'appliquait aux baux en cours , que concernant le point de départ du délai de forclusion , il y avait lieu de se référer à la date pour laquelle le congé a été délivré , sans que ses effets ne soient suspendus durant la procédure en contestation et reportés à la date du jugement en ayant confirmé la validité., que c'est bien à la date du 31 août 2019 en l'espèce que le bail a pris fin peu importe que les parties aient par précaution attendu l'arrêt de la Cour.
Ils ajoutent que la créance d'indemnisation est un droit attaché à la qualité de preneur exclusivement , que l'Earl de [Localité 7] ne justifie pas remplir les conditions de l'article L 411-75 de telle sorte qu'elle n'a aucune qualité à agir et doit être déclarée irrecevable à agir .
Ils font valoir en outre que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément pouvant laisser supposer que des améliorations ont pu être effectuées et qu'il n'appartient pas au juge de pallier aux carences des parties , que la notion d'intérêt légitime posée par l'article 145 du code de procédure civile suppose que la preuve destinée à être révélée ou conservée par le biais de l'expertise soit utile dans le cadre d'un procès futur, qu'aucune mesure d'instruction ne peut être accordée si le demandeur n'est pas recevable à agir au fond , si l'action envisagée pour justifier sa prétention est prescrite ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer , que le demandeur doit prouver l'utilité de la mesure , qu'en l'espèce , il existe au moins 3 motifs d'opposition à la mesure ,la prescription de l'article L 411-69 du code rural , l'inutilité d'une expertise à intervenir en 2023 alors que la fin du bail se situe au 31 août 2019 soit plus de 3 ans , l'inutilité d'une expertise à intervenir si l'expert devait se placer à la date de sortie effective des lieux , les intimés étant entrés dans les parcelles à l'automne 2021 , ensemencé et levé la récolte 2022 et travaillé les terres en vue de la récolte 2023, qu'un expert ne pourrait pas distinguer les améliorations apportées par les intimés depuis leur entrée dans les lieux et celles éventuellement apportée par les exploitants sortants .
En application de l'article 145 du code de procédure civile , les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige .
Pour ordonner une expertise sur le fondement de ce texte , le juge des référés doit vérifier l'existence du motif légitime allégué , et particulièrement si l'action envisagée n'est pas vouée à l'échec , par l'effet de la prescription auquel cas le demandeur ne saurait prétendre à l'existence d'un motif légitime .
L'article L 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements , apporté des améliorations au fonds loué a droit ,à l'expiration du bail , à une indemnité due par le bailleur, quelque soit la cause qui a mis fin au bail , le dernier alinéa issu de la loi n°2014 -1170 du 13 octobre 2014 précise que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportés aux fonds loué se prescrit par 12 mois à compter de la date de fin de bail .
En l'espèce , le bail conclu le 15 octobre 1997 a pris fin le 31 août 2019 selon congé délivré le 23 janvier 2018, M.et Mme [M],preneurs sortants pouvaient exercer dans le délai d'un an à compter du 31 août 2019, à l'encontre de leurs bailleurs, l'action de l'article L 411-69, ce qu'ils n'ont pas fait , dès lors leur action ne pouvant manifestement prospérer du fait de la prescription , les appelants ne justifient pas, à la date de la saisine du juge des référés , le 22 septembre 2021 ,d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise ,étant ajouté qu'il en est de même pour l'Earl de [Localité 7] qui ne peut être destinataire des fonds, aux termes de la convention de mise à disposition conclue, que dans l'hypothèse d'une action fondée sur l'article L 411-69 précité par le preneur sortant . Par ailleurs, l'expert ne pourrait déterminer avec certitude l'origine des améliorations éventuelles dès lors que les terres ont été travaillées par les repreneurs depuis plusieurs années .
Il convient donc de les déclarer recevables en leurs demandes mais de les en débouter .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.et Mme [M] , et l'Earl de [Localité 7] , succombant en leurs prétentions , seront condamnés à payer à M.et Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes irrecevables .
Statuant à nouveau ,
Déclare recevables les demandes présentées par M.[F] [M], Mme [P] [N] épouse [M] et l'Earl de [Localité 7] .
Mais au fond, les déboute de toutes leurs demandes .
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus .
Y ajoutant ,
Condamne in solidum M.[F] [M], Mme [P] [N] épouse [M] et l'Earl de [Localité 7] à payer à M.[X] [C] et Mme [T] [J] épouse [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum M.[F] [M], Mme [P] [N] épouse [M] et l'Earl de [Localité 7] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,