Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKC
Société [6] ([Adresse 3])
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Rachid MEZIANI
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00127.
APPELANTE
Société [6] ([Adresse 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2013, la société [6] a déclaré un accident du travail survenu la veille au préjudice de son employé M. [R] [J] [V], employé en qualité de cadre.
Le certificat médical initial du 2 mai 2013 fait état d'un malaise de M. [V] survenu sur son lieu de travail par épuisement professionnel et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2013.
Cet accident, ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 25 juin 2015, ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var au titre de la législation professionnelle qui a fixé la date de guérison 29 juin 2015, 'avec possibilité de rechute ultérieure pour syndrome dépressif'.
Le 2 février 2015, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la prise en charge par cette dernière de l'ensemble des conséquences financières de l'accident du 2 mai 2013 au titre de la législation professionnelle.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aux fins de contester la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident précité.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société [6], la décision, prise par la caisse du Var, de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime M. [V] le 02 mai 2013 ;
- constaté que l'imputabilité dudit accident aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] est contestée ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T].
Le 29 mai 2017, le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [T] avec injonction faite à la caisse de communiquer à l'expert le dossier médical de M. [V] dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a retenu sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte.
Le 13 avril 2018, le docteur [T] a déposé son rapport de complément d'expertise.
Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal a :
- liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de la caisse du Var à la somme de 800 euros,
- dit que si la caisse du Var n'exécute pas son obligation de communiquer le dossier médical de l'assuré à l'expert dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard sera encourue, le tribunal retenant sa compétence pour son éventuelle liquidation ;
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire ayant repris l'instance a:
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse du Var de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V], suite à son accident du travail survenu le 2 mai 2013, pour la période du 2 mai 2013 au ler octobre 2013 ;
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse du Var de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V], suite à son accident du travail survenu le 2 mai 2013, à compter du 2 octobre 2013 ;
- débouté la société [6] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [6] et la caisse du Var de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de chacune des parties ;
La société [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état des conclusions transmises par voie postale le 20 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
- juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré social suite à son accident du travail du 2 mai 2013;
y ajoutant,
- liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 20 octobre 2017;
- liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 17 septembre 2018 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
En l'état des conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- lever l'astreinte ordonnée par jugement du 20 octobre 2017
- lever l'astreinte ordonnée par jugement du 17 septembre 2018
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour relève que le litige est ici circonscrit aux arrêts de travail et soins prescrits à compter de l'accident du travail du 02 mai 2013.
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'appelante soutient que la caisse a manqué, malgré les astreintes judiciairement prononcées, à son obligation d'information dans le cadre des missions d'expertises judiciaires en omettant de transmettre l'entier dossier médical de la victime et que, de ce fait, le rapport d'expertise n'est pas motivé.
L'intimée répond qu'elle a adressé à l'expert l'ensemble des documents en possession du service médical dans le cadre du complément d'expertise, rappelle qu'aucune expertise de l'assuré n'est intervenue en phase pré-contentieuse, et ajoute qu'elle ne peut transmettre à l'expert des documents tels que des compte-rendus d'hospitalisation, qui sont la propriété de l'assuré et uniquement conservés par ceux-ci.
Sur ce:
La déclaration d'accident de travail établie le 3 mai 2013 mentionne que M. [V] a fait l'objet d'un malaise survenu la veille à 8h45 alors qu'il se déplaçait dans les bureaux et qu'il a été pris en charge le jour-même au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5].
La cour relève que, dans son rapport de complément d'expertise du 13 avril 2018, le docteur [T] a, pour conclure à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 2 octobre 2013, pris connaissance:
- de la déclaration d'accident du travail,
- du certificat médical initial établi par le docteur [M] exerçant au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5] du 2 mai 2013, qui fait état d'un malaise sur le lieu de travail et d'épuisement professionnel,
- du questionnaire adressé par la CPAM à l'assuré,
- du compte-rendu d'enquête non daté,
- du certificat médical final établi par le docteur [K] du 29 juin 2015,
- d'un certificat médical de rechute dont il ne précise pas la date, rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
- de l'ensemble des certificats d'arrêt de travail du 2 mai 2013 au 28 août 2016,
- de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse, le docteur [W], des 6 janvier 2017 et 22 mars 2018, et a tenu compte des dires de l'employeur.
Au contraire de ce qui est soutenu par l'appelante, l'expert a donc pris connaissance, comme il l'indique lui-même, de l'entier dossier médical de l'assuré qui lui a été communiqué par la caisse dans le cadre du complément d'expertise ordonné par le tribunal, étant rappelé d'une part, qu'au contraire de ce que l'expert avait écrit dans son précédent rapport du 29 mai 2017, aucune expertise médicale de l'assuré n'a été diligentée, la date de consolidation du 29 juin 2015 n'ayant pas été contestée par ce dernier, et d'autre part, que les compte-rendus d'hospitalisation de l'assuré dont il déplorait le défaut de communication dans son précédent rapport ne sont pas en possession du service médical de la caisse mais de la seule victime, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations ne saurait être reproché à l'organisme sur ce point.
Le docteur [T] a par ailleurs conclu, au regard des documents susvisés et notamment de l'hospitalisation en psychiatrie de l'assuré dans les suites de son accident et des arrêts de travail et soins prescrits, que ces derniers étaient en lien avec l'accident jusqu'au 2 octobre 2013 tandis que les arrêts et soins ultérieurs n'étaient pas justifiés au titre de l'accident, aucun justificatif de soins psychothérapeutiques ne lui étant communiqués.
L'appelante, qui se contente de procéder par voie de questions et d'affirmations pour en critiquer le défaut de motivation, ne produit aucun document médical de nature à contredire les conclusions de l'expert.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et l'appelante sera déboutée de ses demandes.
Enfin, la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de liquidations d'astreintes sur laquelle le jugement frappé d'appel n'a pas statué.
Succombant, la société [6] est condamnée aux dépens d'instance et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais qu'elle a dû exposer pour sa défense et l'appelante doit être condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel de liquidations d'astreintes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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