Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUXS
S.A.S. AQUITAINE ENVIRONNEMENT ETUDE DE SOL (A2ES)
c/
S.A.S. VINIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2022 (R.G. 2021F00015) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. AQUITAINE ENVIRONNEMENT ETUDE DE SOL (A2ES), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. VINIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2019, la société Aquitaine environnement étude de sol (ci-après la société A2ES) a cédé son fonds de commerce d'ingénieries, conseils en sol et fondation, études géotechniques, à la société Vinire pour un prix de 165 000 euros payé comptant de la cession.
L'article 8 de l'acte stipulait que la société Vinire établirait un état de suivi mensuel de la facturation des chantiers commencés par la cédante avant la cession et achevés après celle-ci par la cessionnaire et que la société A2ES, après avoir reçu cet état, adresserait à la société A2ES une facturation des sommes lui revenant sur la base de la valorisation de sa part de travaux telle que celle-ci résulte d'une annexe 7 jointe à l'acte, fixant l'état d'avancement des travaux réalisés par la cédante à la date de la cession en pourcentage après application d'un abattement de 15%.
Il était également prévu dans l'acte en son article 7 que le cessionnaire devait rembourser au cédant, selon un calcul au prorata, les divers dépôts de garantie, charges, contributions et taxes payés d'avance par le cédant. Pour les impositions, contributions et taxes ainsi que pour toute charge dont le montant n'était pas connu d'avance à la date de cession, il était prévu que les parties établissent ultérieurement un compte prorata.
La société A2ES a adressé à la société Vinire :
- une facture 9163 datée du 29 juillet 2019 d'un montant de 19315,04 euros TTC correspondant 'aux encours clients selon document joint au contrat', au titre de laquelle la société Venire a réglé la somme de 14 480,16 euros, contestant le surplus de la facturation,
- une facture 9162 datée du 29 juillet 2019 d'un montant de 5783,70 euros correspondant au 'compte prorata fournisseur' au titre de laquelle la société Vinire a réglé la somme de 3449,30 euros, contestant le surplus.
La société Vinire a adressé à la société A2ES une facture datée du 30 septembre 2019 d'un montant de 19261,56 euros TTC correspondant à une 'refacturation des dossiers Enedis'.
Ne parvenant pas à obtenir le solde du paiement de ses factures, la société A2ES, par acte du 18 décembre 2020, a assigné la société Vinire devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a formulé une demande reconventionnelle en paiement de sa propre facture.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
- débouté la société Aquitaine environnement étude de sol de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol à payer à la société Vinire la somme de 19.261,56 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-et-un euros et cinquante-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,
- ordonné l'anatocisme,
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol SAS à remplir le formulaire de transfert des lignes téléphoniques au profit de la société Vinire SAS sous astreinte de 500,00 euros (cinq cents euros) par semaine à compter de 10 jours suivants la signification du présent jugement pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol SAS à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) à la société Vinire SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Aquitaine environnement étude de sol SAS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, la société A2ES a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Vinire SAS.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société A2ES demande à la cour de :
- déclarer la Société A2ES recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Le déclarant bien fondé et y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 mars 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la société aquitaine environnement et étude de sol SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol SAS à payer à la société Vinire SAS la somme de 19.261,56 euros (dix neuf mille deux cent soixante et un euros et cinquante six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019
ordonner l'anatocisme
- condamné société Aquitaine environnement étude de sol à remplir le formulaire de transfert des lignes téléphoniques au profit de la société Vinire SAS sous astreinte de 500,00 euros (cinq cent euros) par semaine à compter de 10 jours suivants la signification du présent jugement pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau,
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol SAS à payer la somme de 3000,00 euros (trois mille euros) à la société Vinire SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Aquitaine environnement étude de sol SAS aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner la Société Vinire à payer à la Société A2ES la somme de 7.169,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la première mise en demeure;
- condamner la Société Vinire à payer à la Société A2ES la somme de 10.560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- donner acte à la Société A2ES qu'elle reconnaît devoir la somme de 910,74 euros au titre des travaux Enedis.
- débouter la Société Vinire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société A2ES;
- condamner la Société Vinire à verser à la Société A2ES une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Vinire demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel
- débouter la société A2ES de toutes demandes, fins et conclusions.
- condamner la société A2ES à payer à la société VINIRE la somme de 3.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande formée par la société A2ES en paiement du solde de la facture 9163 datée du 29 juillet 2019 d'un montant de 19315,04 euros correspondant 'aux encours clients selon document joint au contrat' :
1- La société A2ES soutient, que conformément à l'article 3 et à l'annexe 7 de l'acte de cession (pièces appelant 1 et 10) paraphé par les parties, la société Vinire devait s'acquitter de la somme de 18.638,93 euros HT correspondant aux encours client, au plus tard fin juin 2019. Elle précise qu'à la demande du cessionnaire, elle a établi une facture n°FA9163-1 à son nom d'un montant de 18.638,93 euros HT qu'elle a, par la suite, ajustée afin de tenir compte des factures réglées directement par les clients. Elle a alors émis une facture n°FA9163-2 d'un montant de 16.095,87 euros HT. Elle précise que sa créance a été fixée dans l'acte de cession et que la société Vinire ne pouvait pas soustraire unilatéralement des sommes dues et approuvées dans l'acte de cession les commandes qui n'auraient pas été poursuivies par le client.
Elle affirme que sa créance est liquide, certaine et exigible et demande alors le paiement du reliquat de la facture n°FA9163 à hauteur de 4.834,88 €.
2- L'intimée soutient que la société A2ES produit deux factures n°FA9163 datée du même jour de montants différents, une première de 22.366,72 € TTC puis une seconde de 19.315,04 euros TTC. Elle conteste la facture aux motifs que l'annexe 7 de l'acte de cession du fonds de commerce comportait des erreurs de calcul puisqu'elle ne correspondait pas au mode opératoire contractuel imposant une décote forfaitaire de 15 % sur le prix de vente HT puis l'application d'un taux de reconnaissance de l'avancement des études allant de 15 % à 40 %. La société Vinire affirme que, sous réserves de neuf dossiers annulés ou sans réponse de clients en attente, la somme due était de 12.033,80 euros HT, soit 14.440,56 euros TTC, somme dont elle s'est acquittée.
Sur ce :
3. L'article 3.3 'Travaux en cours' de l'acte de cession de fonds de commerce stipule :
'Un état des travaux en cours est établi ce jour à la date du 15 juin 2019 et figure en annexe 7.
Les encours ont été valorisés au prix de vente HT avec une décote forfaitaire de 15 % et les taux de reconnaissance de l'avancement des études sont les suivants
Phase Devis acceptée / Commande : 15%
Phase Investigation terminée : 30%
Phase Dépouillement / Laboratoire terminée : 15%
Phase Ingénierie terminée : 40%
Il s'engage à fournir tous éléments de contrôle au cessionnaire.
Procédure de récupération, par le cédant, des encours arrêtés au jour de la cession :
1. Les encours de production ainsi arrêtés seront donc facturés en totalité par le cessionnaire au terme de chaque affaire.
2. Un état de suivi mensuel de la facturation de ces encours sera réalisé par le cessionnaire et fourni au cédant.
3. Sur la base de cet état de suivi mensuel, le cédant émettra une facturation globale (une ligne par affaire) correspondant aux encours facturés sur la période par le cessionnaire pour le montant arrêté à l'acte pour chacune des affaires y figurant
4. Le cessionnaire s'oblige à régler le montant de cette facturation sous 8 jours.
5. La responsabilité technique (RCP / RCD) de ces affaires « encours » sera supportée en totalité par le cessionnaire, ce qui justifie notamment le 15 % de décote sur leur valorisation (voir ci-dessus)
6. La responsabilité commerciale de ces affaires 'encours' sera supportée à part égale entre le cédant et le cessionnaire (en cas de défaillance d'un client, l'impayé serait alors supporté de moitié par les parties).
7. Si un désaccord apparaît entre les parties sur l'état des encours de production, celles-ci conviennent de recourir, à frais partagés par moitié, à un expert indépendant qui aura pour mission de procéder à l'arrêté définitif desdits encours.'
4- Aucune des parties ne fait mention des états de suivi mensuel de facturation visée au 2 de l'article précité qui n'apparaissent ainsi ni avoir été établis par la cessionnaire, ni réclamés par la cédante pour établissement de sa facture, et ce en contravention avec les termes de l'acte de cession.
5- Le contrat prévoit en outre le recours à un expert en cas de désaccord, ce qui n'a été envisagé par aucune des parties, chacune ayant été établi son propre décompte des sommes dues, sans tenir compte des remarques de l'autre partie.
6- Il est bien produit aux débats l'annexe 7 jointe à l'acte, en une version difficilement lisible mais qui sera quand même prise en compte contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Cette annexe liste un certain nombre de chantiers en cours, précisant le montant HT de chaque commande, le reste à facturer pour chaque chantier, y appliquant un forfait décote de 15% puis valorisant l'encours en fonction de l'état d'avancement des travaux à la date de la cession. Contrairement à ce que soutient l'intimée qui a visé ce tableau lors de la signature de l'acte de cession, celui-ci n'est affecté d'aucune erreur.
7- L'intimée argue d'une double facturation mais produit en pièce 2 une facture strictement identique à celle produite par l'appelante d'un montant HT de 16095,87 euros soit 19315,04 euros.
8- En tout état de cause, dans la mesure où la société cessionnaire n'a pas adressé l'état de suivi mensuel des travaux prévu au contrat, ne justifie pas de la résiliation de certains de ces marchés, d'un impayé ou de la défaillance d'un client et ne produit pas le tableau 'corrigé' des sommes dues selon elle au titre des chantiers effectivement réalisés qu'elle vise dans son courrier du 2 octobre 2019 en sa pièce 6 , il convient de retenir le montant visé à l'annexe, soit 18 638,93 euros HT, correspondant à l'accord des parties quant aux chantiers en cours et à leur état d'avancement, duquel sera déduit les quatre marchés directement réglés par le client, à la cédante, à savoir :
- le marché AF 9120 Enedis - 2000 euros
- le marché AF 9238 Enedis - 112,50 euros
- le marché AF 9244 Enedis - 211,19 euros,
- le marché AF Marie [Localité 5] - 315 euros
soit 16 000,24 euros HT, soit 19200,29 euros TTC.
9- Il n'y a pas lieu de rajouter le marché UAG qui figure dans le décompte proposé en page 11 par l'appelant pour + 95,63 euros qui ne figure pas dans l'annexe.
10- Il n'est pas contesté que la société Vinire a réglé la somme de 14 480,16 euros. Elle sera dès lors condamnée à verser la somme de 4720,13 euros à la société A2ES au titre au titre du solde des sommes dues au titre de l'encours client.
Sur la demande formée par la société A2ES en paiement du solde de la facture 9162 datée du 29 juillet 2019 d'un montant de 5783,70 euros correspondant au 'compte prorata fournisseur':
11- La société A2ES soutient que conformément à l'article 3.1 de l'acte de cession du 17 juin 2019, la société Vinire devait s'acquitter de la totalité des factures d'encours fournisseurs. Elle indique que les montants de la facture ont varié du fait de réception des factures 'les unes après les autres' et d'une erreur de TVA qui a été rectifiée mais que les documents et factures ont été adressés à la société Vinire. Elle précise que les frais d'huissier de 628 € sont dus en raison du retard du séquestre à verser les sommes dues au CMCIC Factor et que les documents relatifs aux postes dont elle sollicite le remboursement ainsi que la totalité des factures fournisseurs ont été adressées à l'intimée.
12- La société Vinire soutient que la demande de la société A2ES est sans fondement car elle lui a adressé trois factures de la même date portant le même numéro (9162) avec des montants différents. Elle indique s'être acquittée de la somme qu'elle estimait être due et précise ne pas avoir eu d'explications et de justificatifs sur différents postes (Cpro, AHI, frais d'huissiers et que certains poste ont varié selon les factures).
Sur ce :
13- L'article 3.1, 4ème alinéa, de l'acte de cession du 17 juin 2019 prévoit que le cessionnaire :
'- remboursera au cédant le jour de la prise de possession, les divers dépôts de garantie ; ainsi que les prorata des frais, charges, contributions et taxes payés d'avance et qui seraient à sa charge, sous déduction de ceux courus au même jour. A cette occasion, lors de la signature de l'acte de cession, il sera établi entre les parties, un compte prorata. Pour les impositions, contributions ou taxations ainsi que pour toute charge dont le montant exact ne serait pas encore fixé à la signature de l'acte de cession, il sera établi ultérieurement, entre les parties qui s'y obligent, pour chaque imposition ou charge un compte prorata ; '.
14-La facture FA9162 du 29 juillet 2019 émise par la société A2ES est produite en deux versions différentes : une d'un montant de 5.783,70 euros TTC (pièces intimée 3 et appelant 3) et une d'un montant de 5.926,25 euros TTC (pièce intimé 4). Il est évoqué par les parties une autre facture n°9162 du même jour d'un montant de 4.221,08 euros sans que celle-ci ne soit produite. Les premiers juges ont ainsi pu à juste titre relevé le peu de cohérence de différents montants réclamés successivement par la société A2ES sous le même numéro de facture.
15- Par ailleurs, la société appelante ne verse aucun justificatif des sommes dont elle réclame le remboursement. Ces pièces visées dans son mail du 9 juillet 2019 ( pièce 19) ne sont pas produites aux débats.
16- Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement de cette facture. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société A2ES en réparation de son préjudice moral et financier :
17- La société A2ES soutient qu'elle a été contrainte de conserver sa structure juridique pour les besoins du présent litige, compte tenu de la résistance abusive de la société Vinire, ce qui lui a causé un préjudice financier ( frais bancaires, frais relatifs à la mission sociale et des frais de tenue comptable) qu'elle chiffre à 10.560 euros. Elle conteste s'être opposée à tout dialogue pour parvenir à une issue amiable et expose que sa dirigeante a subi 'un calvaire', qu'elle court le risque d'une mise en cause dans le cadre d'un éventuel sinistre lié à la garantie décennale et que les services de l'URSSAF l'ont informée de leur volonté de procéder à un contrôle.
18- L'intimée réplique que la demande est sans fondement aux motifs que la société A2ES ne pouvait être dissoute du fait de l'existence de dettes qu'elle devait régler au préalable, qu'elle pouvait se déclarer sans activité au registre du commerce et des sociétés et que les importants frais de 660 euros par mois invoqués relèvent d'une mauvaise gestion. La société Vinire précise qu'elle n'a jamais refusé le dialogue au contraire de la société A2ES qui a tenu des propos 'désobligeants' envers elle
Sur ce :
19- La poursuite de cette procédure, ayant retardé les opérations de clôture de la société appelante, ne peut être imputée exclusivement à la société intimée, compte tenu des multiples factures émises par l'appelante suite à des erreurs et à l'absence de production de justificatifs.
20- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement. La décision de première instance sera confirmée.
sur la demande reconventionnelle de la société Vinire de condamnation de la société A2ES à lui verser la somme de 19.261,56 euros au titre de la refacturation des dossiers ENEDIS:
21- La société intimée soutient qu'il avait été convenu entre les parties que la société A2ES facturerait l'intégralité des commandes ENEDIS, conserverait la part de facturation correspondant à ses propres travaux puis lui rétrocèderait sa part de facturation 'correspond aux travaux de cette dernière tels que réalisés à partir de la cession de fonds de commerce prenant effet le 17 juin 2019 ( voir notre pièce 1).' Elle soutient que l'ensemble des travaux avait été commandé par Enedis auprès de la société A2ES qui dès lors était la seule à pouvoir facturer les travaux et qui contrairement à ses engagements n'a facturé que sa part de travaux.
22- La société appelante ne reconnait devoir que la somme de 910,74 euros au titre du chantier d'Urugne. Elle expose que la société Enedis n'a accepté de transférer les contrats à la société Venire qu'une fois les comptes apurés avec la société A2ES. Elle expose en outre que la société cessionnaire lui réclame des sommes pour des chantiers sur lesquels la cessionnaire n'est jamais intervenue, car achevés à la date de la cession, comme en témoignent les attachements Enedis et des chantiers sur laquelle à l'inverse, la cédante n'est jamais intervenue car postérieurs à l'acte de cession et pour lesquels il n'avait jamais été convenu qu'elle se chargerait de la facturation.
Sur ce :
23- Il ressort du contrat de cession que les parties avaient convenu que les commandes en cours seraient facturées par l'entreprise cessionnaire, la société Vinire, à tous les clients, y compris celles de la société Enedis. La société Vinire rétrocèderait ensuite la part lui revenant à la société AE2S. La cour relève que seuls trois contrats figurent parmi la liste des marchés en cours aux termes de l'annexe 7 :
- le marché AF 9120
- le marché AF 9238
- le marché AF 9244,
dont seul le dernier concerne ce litige.
24- Malgré cet accord, par mail du 24 août 2019, la société A2ES s'est opposée au transfert de ses contrats en cours à la cédante au motif qu' 'un certain nombre de factures liées à ce contrat ne sont pas réglées' et qu'elle préfèrerait qu'elles lui 'soient payées directement sans avoir à attendre un hypothètique remboursement de Vinire'. Elle a ainsi écrit à la société Enedis pour lui indiquer qu'elle était titulaire d'un marché de prestations geotechniques pour l'ensemble du territoire girondin et qu'elle lui demandait de veiller à ce que ce marché ne soit transféré qu'à compter du 17 juin 2019".
25- La société AE2S a facturé pour les trois contrats figurant dans l'annexe directement la part des travaux qu'elle avait réalisés. Ce montant a d'ailleurs été déduit du montant des travaux en cours ( voir paragraphe encours clients).
26- Le litige porte donc en partie sur des chantiers entrepris avant la cession mais ne figurant pas sur la liste des chantiers en cours. La société A2ES, qui ne conteste pas les avoir facturés, soutient que ces chantiers étaient réalisés à 100 % avant la cession ( dossier [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6]). Concernant les chantiers postérieurs à la cession, la cédante justifie avoir indiqué à la cessionnaire qu'il lui appartenait de les facturer.
27- S'agissant des chantiers antérieurs à la cession, la cour note qu'il s'agit de chantiers réalisés avant la cession mais dont le rapport de mission a été adressé aux clients immédiatement après la cession le 26 juin, le 12 juillet, 16 juillet et le 21 août. Les parties n'avaient pas convenu d'un partage de la facturation de ces dossiers. Compte tenu des dates de dépôt des rapports, la cour retiendra les pourcentages proposés par l'intimée, à savoir pour les trois premiers, une part lui revenant de 45% et pour le dernier, moins avancé, de 85 % ( [Localité 4]).
28- S'agissant du dossier Le Pian Sur Garonne qui figurait sur la liste des dossiers en cours, l'appelante indique que le dossier est en attente de réception Enedis. La société Enedis a versé une somme de 211,49 euros à la société A2ES qui n'a pas facturé le surplus. La société Vinire ne justifie pas du refus de sa cliente de régler le surplus. Elle sera déboutée du surplus de sa demande au titre de ce chantier.
29- S'agissant des trois autres dossiers pour lesquels la société intimée affirme avoir effectué 100% des travaux, ce qui n'est pas contesté ( et dont seuls deux figurent dans sa facture, le troisième étant en préparation de devis), la société Vinire ne justifie pas que la société Enedis a refusé de lui régler les factures correspondantes. Elle sera déboutée de sa demande de paiement à ce titre.
30- Compte tenu de ces éléments, la société A2ES sera condamnée à verser à la société Vinire :
- la somme de 910,74 euros au titre du dossier Urugne ( non contesté),
- la somme de 1831,20 euros au titre du dossier [Localité 6],
- la somme de 6245,25 euros au titre du dossier [Localité 3],
- la somme de 3725,79 euros au titre du dossier [Localité 4],
assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019.
31- Le surplus des demandes sera rejeté. La décision de première instance sera ainsi infirmée sauf en ce qu'elle a ordonné l'anatocisme sur les sommes dues.
Sur le transfert de la ligne Orange :
32- Les premiers juges ont condamné l'appelante à remplir le transfert de ligne téléphonique au profit de la société Vinire dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
33- L'appelante sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs qu'aucun formulaire ne lui a été remis et qu'elle a elle-même demandé à la cédante de procéder aux changements auprès des fournisseurs.
34- L'intimée ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
35- A défaut de moyens en défense développés par l'intimé sur ce point, et de preuve que la difficulté persiste, ce chef de condamnation sera infirmé.
Sur les demandes accessoires :
36- Il convient d'infirmer les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
37- Les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes. Elles seront condamnées chacune à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
38- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'elle a :
- débouté la société Aquitaine environnement étude de sol de sa demande en paiement du solde de la facture 9162 datée du 29 juillet 2019 d'un montant de 5783,70 euros correspondant au 'compte prorata fournisseur',
- débouté la société Aquitaine environnement étude de sol de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
- ordonné l'anatocisme sur les sommes dues à la société Vinire,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Vinire à verser la somme de 4720,13 euros à la société A2ES au titre du solde des sommes au titre de l'encours client,
Condamne la société Aquitaine environnement étude de sol à verser à la société Vinire au titre des dossiers Enedis :
- la somme de 910,74 euros au titre du dossier Urugne,
- la somme de 1831,20 euros au titre du dossier [Localité 6],
- la somme de 6245,25 euros au titre du dossier [Localité 3],
- la somme de 3725,79 euros au titre du dossier [Localité 4],
assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,
Déboute la société Vinire de sa demande formée au titre du transfert de la ligne Orange,
Y ajoutant,
Condamne la société Aquitaine environnement étude de sol et la société Vinire à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques d'indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président