Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/265
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBC5
Jugement (N° 21-000978) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de lille
APPELANTS
Madame [V] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP BTSG en la personne de Maître [Y] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Next Génération France
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 avril 2022 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 10 juin 2010, M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] ont conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE un contrat afférent à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant total de 23.000 euros.
En vue de financer une telle installation, M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] se sont vu consentir par la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 10 juin 2010, un crédit d'un montant de 23.000 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel à hauteur de 5,56 %.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une PROCÉDURE de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NEXT GENERATION FRANCE et a désigné Maître [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d'huissier en dates des 23 et 26 février 2021, M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] ont fait assigner en justice respectivement Maître [Y] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins d'obtenir principalement la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F],
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2022, M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevable l'action engagée par M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F],
' condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] aux dépens de l'instance,
' condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] en date du 23 septembre 2022, et tendant notamment à voir :
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer les demandes de M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre NEXT GENERATION FRANCE et M. [X] [F] et Mme [V] [F] née [K],
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [X] [F] et Mme [V] [F] née [K] et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO,
- condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à verser à M. [X] [F] et Mme [V] [F] l'intégralité des sommes suivantes:
' 23.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
' 18.080 euros, somme correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [F] et Mme [V] [F] à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO en exécution du prêt souscrit,
' 1.501,50 euros au titre du remplacement de l'onduleur défectueux dont le remplacement a été pris en charge par M. et Mme [F],
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 juin 2022, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
En ce qui la concerne la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE a été assignée devant la cour notamment par actes d'huissier en dates du 8 avril 2022 et 5 juillet 2022 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont tous deux été signifiés à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR RECEVABILITÉ DE L'ACTION DES EPOUX [N] AU REGARD DE LA PRESCRIPTION:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation au regard de la prescription:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent on peut admettre que du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, M. [X] [N] et Mme [V] [K] épouse [N] en qualité de consommateurs normalement avisés ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 10 juin 2010 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité -problème qui ne se pose pas dans le cas présent). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que in concreto M. [X] [N] et Mme [V] [K] épouse [N] ont eu connaissance très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, des irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été engagée par les époux [N] le 26 février 2021, force est de constater qu'elle a été initiée largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C'est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré dans la décision déférée que cette action était prescrite.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [F] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui s'est révélé moindre que celui annoncé.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie qui a révélé au consommateur que le gain économique annoncé n'était pas atteint - soit très exactement le 20 mars 2012. Par suite l'action en nullité sur le fondement du dol ayant été engagée largement plus de cinq ans après le 20 mars 2012, elle est également prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable tant l'action en nullité du contrat principal que du contrat de crédit accessoire, engagée par les époux [F].
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [K] épouse [F] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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