Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/49
Rôle N° RG 19/15245 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6SG
[I] [X]
C/
SARL M.2.A.S
Copie exécutoire délivrée
le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général .
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL M.2.A.S, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [X] a été engagé par la SARL MARSEILLE AUTOMATIQUE ALIMENTAIRE SERVICE (M2AS) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2014, en qualité d'approvisionneur.
Monsieur [X] a été sanctionné par des avertissements les 17 novembre 2016, 2 décembre 2016, 9 mars 2017, 4 mai 2017 et 10 novembre 2017.
Le 20 juin 2018, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable et, par lettre du 9 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant les mesures disciplinaires prises à son encontre, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 27 septembre 2019, a :
- annulé les avertissements des 2 décembre 2016 et 10 novembre 2017.
- dit que l'ensemble des autres avertissements ne sont pas contestés.
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est fondé.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
- dit que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les avertissements des 2 décembre 2016 et 10 novembre 2017.
- le réformer pour le surplus.
- annuler les avertissements des 17 novembre 2016, 9 mars 2017 et 4 mai 2017.
- dire que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
* 3.909,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 390,96 € à titre d'incidence congés payés.
* 2.199,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
* 2.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 code de procédure civile.
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2020, la SARL M2AS demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident de la société M2AS.
- déclarer irrecevable la demande d'annulation des avertissements des 9 mars 2017 et 4 mai 2017.
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements des 2 décembre 2016 et 10 novembre 2017.
- statuant à nouveau sur ce point, rejeter la demande d'annulation des avertissements des 2 décembre 2016 et 10 novembre 2017.
- pour le surplus, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
- y ajoutant, condamner Monsieur [X] à verser à la société M2AS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'annulation des avertissements
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 17 novembre 2016
Monsieur [X] a été sanctionné pour le motif suivant : 'Le 14 novembre 2016, nous avons eu à regretter un nouvel accident avec le véhicule de marque Fiat type Ducato Immatriculé CE799DH.
Or il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisqu'il s'était déjà produit ce genre de fait l'année dernière. Ce renouvellement montre que vous n'avez tenu aucun compte des observations qui vous avaient été faites de vive voix par votre chef de service.
Ces faits qui constituent une faute contractuelle : accomplissement défectueux de la tâche prévue au contrat de travail nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'.
Il ressort de la 'demande d'intervention sur véhicule', complétée et signée par Monsieur [X], que celui-ci déclare, le 14 novembre 2016, avoir 'accroché le bas de caisse - passe au pompier plombière' du véhicule Fiat Ducato.
La SARL M2AS justifie que le 26 septembre 2016, Monsieur [X] avait déjà déclaré une dégradation du véhicule de la société au niveau de la portière et de l'aile.
Si Monsieur [X] produit l'attestation de Monsieur [T] qui déclare 'tout le monde a déjà eu un accrochage ou un accident de circulation dans le cadre de son travail dans la mesure où on travaille en entre ville et qu'on a pas la place réservée pour décharger le camion', il n'en reste pas moins que l'avertissement du 17 novembre 2016 sanctionne une réitération de faits identiques en un temps rapproché. Les faits sont établis et la sanction est proportionnée à la faute commise.
Sur l'avertissement du 2 décembre 2016
Monsieur [X] a été sanctionné pour le motif suivant : 'Le vendredi 18 Novembre 2016, nous avons eu à regretter un nouvel incident avec votre hiérarchie. Or il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisqu'il s'était produit des faits similaires au mois de juin 2016. Ce renouvellement montre que vous n'avez tenu aucun compte des observations qui vous avaient été faites par votre chef de service.
Ces fait qui constituent une faute contractuelle (insubordination envers vos supérieur) nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'.
La SARL M2AS produit l'attestation de Monsieur [G], salarié de la société, qui indique avoir été présent lors d'un entretien avec Monsieur [X] et déclare qu' 'au fil de la discussion, Monsieur [X] a commencé à élever de plus en plus la voix en vociférant et s'est rapproché de moi. De ce fait, je l'ai repoussé. Monsieur [U] s'est interposé puis un employé est intervenu pour calmer la tension persistante'.
Alors que la SARL M2AS ne démontre pas la réitération alléguée des faits, Monsieur [X] produit l'attestation de Monsieur [B] qui indique avoir assisté à la scène et qui atteste avoir constaté que les cris venaient de Monsieur [G] qui 'était en train d'enlever sa veste pour en venir aux mains avec Monsieur [X]' et qu' 'après s'être calmé, Monsieur [G] s'est excusé'.
Il en résulte que la SARL M2AS produit la version de Monsieur [G] qui est contestée par Monsieur [X] et qui est contredite par le témoin, Monsieur [B].
Dans ces conditions, la faute n'est pas caractérisée et il convient d'annuler l'avertissement.
Sur l'avertissement du 10 novembre 2017
Monsieur [X] a été sanctionné pour le motif suivant : 'En date du 10 Novembre 2017, nous avons eu à regretter un nouvel incident. Vous avez refusé de prendre les sacs de monnaie nécessaires au remplissage des monnayeurs.
Or le remplissage des monnayeurs en respectant la procédure d'introduction des pièces fait partie intégrante de votre travail.
Ces faits qui constituent une faute contractuelle nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'.
La SARL M2AS produit l'attestation de Monsieur [P] qui indique que les sacoches avaient été retirées à Monsieur [X] puis que 'durant le dernier trimestre 2017, [I] [X] a refusé de reprendre les sacoches de monnaie'.
Alors que Monsieur [P] atteste que c'est l'employeur qui avait retiré les sacoches à Monsieur [X] et dès lors que Monsieur [X] conteste le grief qui lui est reproché, en ce que c'est l'employeur qui lui a demandé de ne plus prendre les sacoches de monnaie, la SARL M2AS ne justifie pas de l'ordre précis donné à Monsieur [X] de reprendre les sacoches dont la gestion lui avait été précédemment retirée.
Les faits ne sont donc pas clairement établis et il convient d'annuler l'avertissement.
Sur les avertissements des 9 mars 2017 et 4 mai 2017
La SARL M2AS conclut à l'irrecevabilité des demandes d'annulation au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel. Cependant, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2019, qu'au titre de l'exposé des demandes de Monsieur [X], il est indiqué 'annuler les avertissements des 17, novembre 2016, 2 décembre 2016, 9 mars 2017, 4 mai 2017 et 10 novembre 2017". Ainsi, les demandes d'annulation des avertissements des 9 mars 2017 et 4 mai 2017 ne sont pas nouvelles en cause d'appel et celles-ci sont recevables.
La SARL M2AS ne produit aucun des éléments qu'elle a retenus pour prendre les sanctions, s'agissant de faits contestés par le salarié.
Les avertissements seront donc annulés, les faits n'étant pas établis.
Sur le licenciement
Le 20 juin 2018, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 9 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Nous vous avons reçu le 3 juillet 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et qui sont ceux qui suivent.
Nous avons été amenés à vous adresser plusieurs avertissements, depuis la fin de l'année 2016, pour les motifs suivants:
dégradation du véhicule de la société;
insubordination envers vos supérieurs;
refus de prendre les sacs de monnaie pour remplir les monnayeurs;
plaintes de clients en raison de votre comportement agressif ou déplacé;
absence de vérification des produits périmés dans les distributeurs.
Aussi, à la suite d' un audit interne réalisé sur votre tournée en mai 2017, nous vous avions fait part d'un certain nombre de manquements.
Le 28 mai 2018, un client (ORANGE) nous a adressé une réclamation car vous n'aviez pas contrôlé la date de péremption des produits dans le distributeur.
Début juin 2018, un autre client (L 'UDAF) nous a fait parvenir une réclamation, notamment, car vous n' aviez pas contrôlé la date de péremption des produits dans le distributeur.
Le 4 juin 2018, alors que la chef de tournée vous a demandé de l'attendre pour vous accompagner dans le cadre d'un audit de votre tournée, vous avez refusé et êtes parti après avoir chargé le véhicule de marchandises.
Le 7 juin 2018, un autre client (l'INPS) nous a adressé une plainte en raison de votre comportement ainsi qu'en l'absence de contrôle des produits périmés dans le distributeur à spirales.
Ce client s'était déjà plaint de votre comportement et des problèmes de contrôle des produits périmés, ce qui avait fait l'objet d'un avertissement l'année dernière; ils ne veulent même plus que vous vous chargiez de l'approvisionnement de leur site.
Votre conduite met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ainsi que de son image vis-à-vis de la clientèle.
Lors de votre entretien, en présence du délégué du personnel suppléant qui vous à assisté, vous avez eu une position désinvolte et vous nous avez clairement indiqué que vous ne changeriez pas d'attitude.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL M2AS verse :
* sur le grief relatif au refus de se soumettre au contrôle de sa tournée :
- l'attestation de Madame [W] qui indique : 'Je supervise le travail des approvisionneurs. Je suis donc la supérieure hiérarchique de [I] [X]. Je me charge d'auditer les approvisionneurs de l'entreprise.
Le 4 juin 2018, j'avais prévu de réaliser la tournée avec [I] [X] pour auditer sa tournée.
A 5 heures du matin, à mon arrivée à l'agence et avant son départ, je lui ai demandé de m'attendre car je devais au préalable m'assurer qu'aucun approvisionneur ne manque ce matin-là puisque j'aurais alors du le remplacer.
[I] [X] a refusé de m'attendre, il a chargé ses produits dans le camion puis il est parti.
De ce fait, je n'ai pas pu auditionner sa tournée, j'ai du me réorganiser et partir avec un autre approvisionneur'.
- l'attestation de Monsieur [J] qui atteste travailler en binôme avec Monsieur [R] et être parti de l'entreprise à 5h40, le 4 juin 2018.
- des relevés de géolocalisation du 4 juin 2018 des véhicules de Monsieur [X] et de Monsieur [R].
- l'attestation de Madame [W] qui indique ne pas avoir constaté la présence de Monsieur [R] au moment de sa discussion avec Monsieur [X].
Monsieur [X] conteste les faits et soutient que sa tournée avait pris du retard et que Madame [W] reconnaît elle-même qu'elle n'a pas pu partir à l'heure avec lui. Il produit :
- l'attestation de Monsieur [N] qui ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que n'y est pas jointe la carte d'identité de Monsieur [N], de sorte que la cour considère que la valeur probante de cette pièce est sujette à caution.
- l'attestation de Monsieur [B] qui indique 'Mme [W] est arrivée et a dit à Monsieur [X] 'je tourne avec toi'. Monsieur [X] était d'accord avant la précision de Mme [W] qui lui précisa l'impossibilité de partir en tournée immédiatement et qu'elle devait attendre 45 min avant de partir. Il lui a demandé si elle pouvait le rejoindre sur son deuxième site pour ne pas prendre du retard sur sa tournée. Elle lui a répondu 'oui je t'appelle dès que je quitte l'atelier'. Aucune mésentente ni même un mécontentement de la part de Mme [W]. Elle a même ajouté qu'elle ne resterait que sur deux clients avec Monsieur [X] avant de rejoindre un autre approvisionneur'.
- l'attestation de Monsieur [R] qui indique : (sic) 'J'étais présent le jour où Mme [Z] [W] a dit à Monsieur [X] qu'elle faisait la tournée avec lui mais qu'elle ne pouvait pas partir avant 3/4 d'heure. Monsieur [X] lui a demander si elle pouvait la rejoindre sur son 2ème site pour ne pas perdre de temps dans sa tournée. Madame [W] lui a dit oui. Il n'y a eu aucune altercation entre les deux parties. Il y a eu un accord verbal entre les deux parties sans aucune agressiviter'.
La SARL M2AS conteste les déclarations de Monsieur [R] en soutenant que celui-ci ne pouvait pas être présent au moment des faits. Cependant, dès lors que Madame [W] indique être arrivée dans l'entreprise à 5 heures du matin, que la SARL M2AS soutient que Monsieur [X] y est parti à 5h10 et que Monsieur [R] y est parti à 5h40, ce dernier a parfaitement été en mesure d'assister à l'échange entre Madame [W] et Monsieur [X], qui est donc intervenu, au vu des éléments du dossier, entre 5 heures et 5h10. Par ailleurs, le fait selon lequel Monsieur [X] et Madame [W] ont convenu d'un arrangement en raison de l'indisponibilité de Madame [W] avant 3/4 d'heure, est confirmé par Monsieur [B].
Dans ces conditions, le grief n'est pas établi.
* sur le grief relatif à la qualité du travail de Monsieur [X] et à son comportement
La SARL M2AS produit :
- les avertissement des 9 mars 2018 et 4 mai 2018 qui ont été annulés par la cour.
- une feuille de remboursement renseignée par l'UDAF sollicitant le remboursement d'un paquet de pates et d'un sandwich dont les dates de préemption étaient dépassées depuis les 17 et 18 mai 2018.
- une feuille de remboursement de la société ORANGE sollicitant le remboursement de madeleines dont la date de préemption était dépassée depuis le 30 mai 2018.
- un mail du 7 juin 2018 de Monsieur [L] de l'INPS qui indique ' Suite à nos échanges et conversations téléphoniques, comme convenu avec vous, je vous envoie ce mail pour faire un récapitulatif pour tous les incidents que les utilisateurs et salariés de notre laboratoire ont subi auprès des deux distributeurs de votre entreprise, surtout après chaque passage de votre technicien prénommé [I].
Vous avez reçu, dans le passé, mes mails et appels téléphoniques qui vous traçaient chaque panne, incident, problème, que ce soit plateau mal remis, article non réapprovisionné, boisson chaude non conforme et correcte, et j'en passe.
Outre ces multiples incidents venant d'erreurs humaines dont vous n'êtes pas responsables, il s'est également passé des choses humaines, des bruits de couloirs et problèmes internes à votre entreprise familiale qui se sont su ici. ...
De ce fait, je vous sollicite pour que ces problèmes cessent au plus vite et de nous mettre un agent ou une personne plus compétente et plus agréable dans mes échanges avec lui'.
- un courrier de Monsieur [H], secrétaire adjoint du Comité d'Entreprise de Cybernetix, qui évoque des faits qui ne sont pas indiqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Monsieur [X] conteste ces griefs. Il produit de très nombreuses attestations de clients qui mentionnent leur satisfaction quant à la qualité de son travail. Il explique qu'il était soumis à un rythme soutenu de travail, qu'il devait contrôler, en 10 minutes, 5 à 6 plateaux contenant, en tout, environ 300 articles, que tous les approvisionneurs étaient concernés par le problème des produits périmés et qu'il existait une procédure spécifique à ce sujet.
Il produit l'attestation de Monsieur [T] qui indique que la feuille contenant la demande de remboursement est posée près de la machine et n'importe qui peut la remplir sans apporter la preuve que la date de péremption était effectivement dépassée, ainsi que l'attestation de Monsieur [O] qui confirme que tous les approvisionneurs étaient concernés par le problème des produits périmés et que l'employeur rajoutait constamment des postes de travail ou des machines supplémentaires à contrôler 'dans un minimum de temps, ce qui nous pousse à la faute'.
Il ressort de ces éléments qu'il est reproché à Monsieur [X] le dépassement de la date limite de consommation de trois produits alors que la SARL M2AS ne conteste pas que Monsieur [X] devait procéder au contrôle de près de 300 produits par sites ni que les autres approvisionneurs étaient également confrontés au dépassement des dates limites de consommation des denrées.
Par ailleurs, le mail du 7 juin 2018 de Monsieur [L] de l'INPS évoque 'des choses humaines, des bruits de couloirs', propos trop imprécis (concernant les 'choses humaines') et non probants (concernant les 'bruits de couloir') pour caractériser une faute imputable à Monsieur [X] au titre du reproche relatif à son comportement.
Dans ces conditions, la présence de trois produits périmés dans les distributeurs approvisionnés par Monsieur [X] ne suffit pas à caractériser une violation par Monsieur [X] de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, même en présence d'un précédent avertissement notifié le 17 novembre 2016.
Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Monsieur [X] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'accorder à Monsieur [X] la somme de 3.909,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 390,96 € au titre des congés payés afférents et la somme de 2.199,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sommes non strictement contestées en leur montant par la SARL M2AS et qui correspondent aux droits du salarié.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de l'effectif de la SARL M2AS d'au moins 11 salariés, de l'âge de Monsieur [X] au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.954,80 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, justifiée de juillet 2018 à août 2019, il sera accordé à Monsieur [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de
9.000 €.
Alors qu'il sollicite des dommages-intérêts au titre d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, Monsieur [X] ne caractérise pas lesdites circonstances ayant entouré le licenciement, de sorte que la faute de la SARL M2AS n'est pas établie.
Monsieur [X] sollicite également des dommages-intérêts pour manquement de la SARL M2AS à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, invoquant des propos tenus par son gérant.
Il produit l'attestation de Monsieur [R] qui indique qu'il s'était aperçu que 'Monsieur [X] était la bête noire de cette entreprise' et de Monsieur [S] qui indique que son patron Monsieur [A], lui a parlé de Monsieur [X] 'en terme négatif le traitant de brebis galeuse (...) que la prime aux bénéfices ne serait pas reversée aux employés tant que la brebis galeuse serait là et que s'il était à notre place il lui casserait la gueule'.
Ces propos et comportement caractérisent une exécution fautive du code du travail et il convient d'accorder à Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 septembre 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL M2AS à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000€ au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL M2AS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevables en cause d'appel les demandes d'annulation des avertissements des 9 mars 2017 et 4 mai 2017,
Infirme le jugement le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant annulé les avertissements des 2 décembre 2016 et 10 novembre 2017 et ayant rejeté les demandes d'annulation de l'avertissement du 17 novembre 2016 et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les avertissements des 9 mars 2017 et 4 mai 2017,
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL MARSEILLE AUTOMATIQUE ALIMENTAIRE SERVICE (M2AS) à payer à Monsieur [I] [X] les sommes de :
- 3.909,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,96 € au titre des congés payés afférents,
- 2.199,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SARL MARSEILLE AUTOMATIQUE ALIMENTAIRE SERVICE (M2AS) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction