Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/03761
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 775.670.284
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offre de prêt émise le 20 mars 2014 et acceptée le 1er avril 2014, la société anonyme HSBC France a conclu avec [M] [O] un crédit immobilier d'un montant de 210 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un logement neuf en l'état futur d'achèvement à usage locatif et un emplacement de stationnement. Ce prêt est un crédit immobilier à taux fixe de 2,90 % l'an d'une durée maximale de 264 mois comprenant une période d'amortissement de 240 mois précédée d'une période d'utilisation avec différé d'amortissement de 24 mois au maximum. Le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt est de 3,16 % et le taux de période est de 0,264 % par mois.
Par avenant du 16 juin 2016, accepté le 28 juin 2016, la période d'utilisation avec différé d'amortissement a été prolongée de douze mois, le taux effectif global affiché dans cet avenant devenant 3,01 % l'an et le taux de période 0,251 % par mois.
Un second avenant a été émis le 24 août 2016 et accepté par [M] [O] le 12 septembre 2016, ayant pour objet de réduire la période d'utilisation.
Soutenant que le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt est erroné et inférieur de plus d'une décimale au taux effectif global réel, et que les intérêts conventionnels ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile, [M] [O] a, par exploit en date du 19 mars 2019, assigné la société HSBC France devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la clause d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance du droit de la banque aux intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [M] [O] recevable en son action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt immobilier conclu avec la société HSBC France le 1er avril 2014 ;
' Débouté [M] [O] de toutes ses demandes ;
' Condamné [M] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan & associés, société civile professionnelle d'avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Débouté [M] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [M] [O] à payer la somme de 2 000 euros à la société HSBC Continental Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 avril 2022, [M] [O] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2022, [M] [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- Réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Dire recevable la présente procédure ;
- Dire que le TEG annoncé est erroné et est inférieur de plus d'une décimale au TEG réel ;
- Constater que les intérêts ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;
- Prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt ;
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
En toute hypothèse,
- Dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel du prêt consenti par la Banque ;
- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
- Dire que les sommes ayant été réglées au titre du trop perçu d'intérêts devront être restituées à la partie demanderesse ;
- Condamner la Banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner la Banque au paiement d'une somme de 8.346,49 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des man'uvres dolosives commises par cette dernière ;
- Condamner la Banque à verser une somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice moral du requérant ;
- Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter la Banque de toutes ses demandes ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Ordonner l'exécution provisoire et sans délai de la décision à intervenir du chef des condamnations susvisées, nonobstant appel ;
- Condamner la banque intimée au paiement de la somme de 3.000 Euros, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, la société anonyme HSBC Continental Europe demande à la cour de :
1. Sur les contestations relatives au TEG et au calcul des intérêts
- A titre principal, INFIRMER de ce chef le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action recevable et JUGER que Monsieur [M] [O] est irrecevable en son action ;
- A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes
' En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
2. S'agissant des contestations relatives aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde
- CONFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes
' En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
3 S'agissant des demandes complémentaires
- CONFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes
en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- CONFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance
- et Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [M] [O] au paiement, au profit de HSBC Continental Europe, d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LUSSAN, avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'audience fixée au 20 février 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes de nullité et de déchéance :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel :
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile , constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[M] [O] poursuit à titre principal l'annulation de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, en considération des erreurs affectant le taux effectif global et le calcul des intérêts du prêt.
La société HSBC Continental Europe conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que la seule sanction applicable à l'indication d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts.
La contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relève d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir (1re Civ., 8 sept. 2021, no 19-25.813). Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé des demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
a) Sur le calcul du taux effectif global :
Il résulte des articles L. 313-2, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, la seule sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.487 ; 12 juin 2020, no 19-12.984), si toutefois le taux effectif global erroné présente un écart supérieur à la décimale avec le taux effectif global corrigé (1re Civ., 28 nov. 2018, no 17-20.106 ; 5 juin 2019, nos 18-11.459, 18-23.497).
[M] [O] expose que le taux effectif global réel du prêt s'élève à 3,63 %, supérieur de plus d'une décimale au taux de 3,16 % indiqué dans l'offre, en prenant en compte un capital emprunté de 210 000 euros, un coût du fonds mutuel de garantie de 2 037 euros, une commission de cautionnement mutuel de 400 euros, des frais de dossier de 400 euros et des intérêts intercalaires de 8 346,49 euros. Il ajoute que l'assurance, obligatoire n'est pas prise en compte dans ce calcul, de sorte que le taux effectif global réel est encore supérieur.
Les « intérêts intercalaires » pris en compte par l'appelant sont les intérêts courus pendant la période de différé d'amortissement du prêt. Comme l'a justement relevé le tribunal, l'offre de prêt prévoit un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il s'en déduit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne sont pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global (1re Civ., 15 juin 2022, no 20-16.070). Le calcul de l'appelant n'est donc pas probant, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejette le moyen pris de l'indication d'un taux effectif global erroné.
b) Sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours :
Il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875).
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir constaté l'absence de clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence de démonstration par l'emprunteur d'un écart supérieur à une décimale, ont également écarté ce moyen.
En l'absence de toute erreur démontrée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute [M] [O] de sa demande principale de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de ses demandes subséquentes de remboursement du trop-perçu d'intérêts et d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.
Sur les demandes indemnitaires :
[M] [O] sollicite l'octroi d'une somme de 8 346,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des man'uvres dolosives commises par la banque, outre celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs exacts et circonstanciés par lesquels les premiers juges ont écarté toute faute de l'établissement de crédit. L'intention dolosive qui lui est prêtée ne ressort ni du fait qu'elle n'ait pas donné suite aux réclamations de l'emprunteur, puisque celles-ci n'étaient pas fondées, ni des termes explicites et détaillés du contrat de prêt. Comme l'a observé le tribunal, la mention, dans les conditions particulières de l'offre de prêt, d'un « montant maximal de l'échéance intercalaire » de 507,50 euros ne laisse pas entendre que le surcoût lié à la période de différé d'amortissement ne puisse dépasser ce montant. Elle précise seulement le montant de l'échéance intercalaire, définie au contrat comme la première échéance prélevée moins de trente jours après la date de la première mise à disposition des fonds (article 6.2.1 Échéance intercalaire). Cette échéance est distinguée des échéances suivantes de la période d'utilisation avec différé d'amortissement (article 6.2.2 Prêt avec période d'utilisation).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [M] [O] sera condamné à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [O] à payer la somme de 2 500 euros à la société HSBC Continental Europe par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan, avocats.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT