Texte intégral
N° 63
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Feuillet,
le 23.02.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 21/00441 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/360, rg n° 19/00474 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 novembre 2021 ;
Appelante :
La Scp Maitai Aroraa, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 07 287 C ayant son siège social sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Polynésie dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2010, la SA Banque de Polynésie a consenti à la société civile de participation Maitai Aroraa, un prêt n° 228 .688 d'un montant de 64 000 000 FCFP, ayant pour objet le financement partiel du rachat des parts de la SARL ADPQO (exercant sous le nom et l'enseigne commerciale Western Grill) à la société Fourquet Pacific Company LDT à hauteur de 76,2%, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,65 %, remboursable :
- dans un premier temps sur une période de différé d'amortissement de 6 mois au cours de laquelle 6 échéances d'intérêts chacune de 248.000 F CFP serait percues, et
- dans un second temps, 84 échéances mensuelles égales et consécutives pour le remboursement du principal et des intérêts, d'un montant chacune de 894 082 FCFP.
Pour sûreté des engagements de la société Maitai Aroraa au titre de ce prêt, un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL ADPQO exercant sous le nom commercial et l'enseigne Western Grill a été constitué par l'acte sous seing privé précité et inscrit au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete suivant bordereau n°20/2010/360 le 01.12.2010.
Par acte sous seing privé séparé du 26 novembre 2010, la SAS L'auberge des Trois Brasseurs s'est portée caution solidaire de la société Maitai Aroraa à hauteur de la somme de 64 000 000 FCFP, en principal auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing prive en date du 15 et du 18 avril 2011, la Banque de Polynésie a consenti à la société Maitai Aroraa, un prêt n°230.045 d'un montant de 100 000 000 FCFP, ayant pour objet le fnancement partiel du rachat des parts de la SARL Casa Bianca, au taux d'intérêt annuel variable Taux Euribor 1 mois, majoré de 2,00 %, soit au jour de la conclusion du prêt 3,136 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles et consécutives chacune de 1 190 476 FCFP.
Pour sûreté des engagements de la société Maitai Aroraa au titre de ce prêt, un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL Casa Bianca a été constitué suivant l'acte précité et inscrit au registre du commerce et des sociétés de Papeete.
Par acte sous seing privé séparé du 19 avril 2011, la SAS L'auberge des Trois Brasseurs s'est portée caution solidaire de la société Maitai Aroraa à hauteur de la somme de 100 000 000 FCFP, en principal auquel s'ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par deux lettres remises en main propre du 18 avril 2018, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure la société Maitai Aroraa dans un délai de 8 jours à compter de la réception desdits courriers, de lui régler :
- la somme de 3.309.429 FCFP, au titre du prêt n°228.688, les échéances étant impayées depuis le 26 décembre 2017,
- la somme de 22.001.773 F CFP, au titre du prêt n°230.045, les échéances étant impayées depuis le 18 octobre 2016 avec la précision, dans les deux courriers, que le non règlement d'une seule échéance est susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée des deux prêts.
Par deux lettres également remises en main propre de même date, la Banque de Polynésie a adressé la copie des mises en demeure de la société Maitai Aroraa à la société L'auberge des Trois Brasseurs et l'a mise en demeure d'avoir, sous huitaine , à lui faire connaitre ses propositions de régularisation en sa qualité de caution solidaire de la société Maitai Aroraa au titre des deux prêts.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mai 2018, la Sa Banque de Polynésie a mis en demeure la société Maitai Aroraa de lui régler dans un délai de 8 jours à compter de la réception desdites lettres, les sommes de 5 139 721 FCFP et de 23 128539 FCFP, respectivement au titre des prêts n°228.688 et 230.045.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception de même date, la Banque de Polynésie a adressé à la société L'auberge des Trois Brasseurs copie des courriers précités et a mis en demeure cette dernière de lui régler, en sa qualité de caution solidaire de la société Maitai Aroraa, dans un délai de 8 jours les sommes de 5 139 721 FCFP et de 23 128 539 FCFP, respectivement au titre des prêts n°228.688 et 230.045.
Par requête en date du 16 août 2018, la SA Banque de Polynésie a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la société Maitai Aroraa et de la société L'auberge des Trois Brasseurs à lui régler :
- au titre du prêt n°228.688, la somme de 5 139 721 F CFP en principal outre les intérêts au taux de retard contractuel de 7,65 % l'an à compter du 29.05.2018 en application de l'article 15 du contrat de prêt, et ce jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°230.045, la somme de 23 128 539 F CFP en principal outre les intérêts au taux de retard contractuel de 5,00 % l'an en application de l'article 15 du contrat de prêt, à compter du 29.05.2018, et ce jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge de la mise en êtat s'est déclaré incompétent à l'égard des demandes formées à l'encontre de la SCP Maitai Aroraa et a renvoyé la Banque de Polynésie à se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance de Papeete.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, et requête enrolée par RPVA le 10 octobre 2019, la SA Banque de Polynésie a assigné la société Maitai Aroraa devant le Tribunal Civil de Premiere Instance de Papeete.
Par jugement en date du 20 août 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par la SCP Maitai Aroraa,
- Débouté la SCP Maitai Aroraa de sa demande de sursis à statuer,
- Débouté la SCP Maitai Aroraa de sa demande de nullité des garanties assortissant les contrats de prêt du 26 novembre 2010 et des 15 et 18 avril 2011,
- Débouté la SCP Maitai Aroraa de sa demande de nullité des contrats de prêt du 26 novembre 2010 et des 15 et 18 avril 2011,
- Condamné la SCP Maitai Aroraa à payer à la SA Banque de Polynésie:
au titre du prêt n°228 688 du 26 novembre 2010, la somme de 5 061 602 FCFP outre les intérêts au taux contractuel de 7,65% à compter du 28 mai 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°230 045 des 14 et 16 avril 2011, la somme de 22 195 039 FCFP outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 mai 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Débouté la SCP Maitai Aroraa de sa demande de dommages et intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SCP Maitai Aroraa à verser à la SA Banque de Polynésie la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise,
- Condamné la SCP Maitai Aroraa aux dépens de l'instance.
Le 30 novembre 2021 la SCP Maitai Aroraa a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022 la SCP Maitai Aroraa demande à la cour, au visa de l'article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 1116 du code civil de :
Dire et juger nuls les contrats de prêts n°228688, et n° 230045, en raison manquement dolosif au devoir d'information de la Banque de Polynésie,
Dire et juger que les garanties mises en 'uvre par la banque de Polynésie pour garantir les prêts sont irrégulières,
Débouter la Banque de Polynésie de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la Banque de Polynésie à payer à la SCP Maitai Aroraa la somme de 30 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Banque de Polynésie à payer à la SCP Maitai Aroraa la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 la Banque de Polynésie, au visa des articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie et des articles 1134, 1165, 2011 et suivants du code civil demande à la cour de :
Déclarer la SCP Maitai Aroraa irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire la SCP Maitai Aroraa mal fondée en ses entières demandes,
En toute hypothèse,
Débouter la SCP Maitai Aroraa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 20 août 2021,
Condamner la société Maitai Aroraa à payer à la Banque de Polynésie la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité des contrats de prêts :
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie francaise, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable en Polynésie francaise le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu 'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n 'aurait pas contracté.
Il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver ces manoeuvres.
En l'espèce la société Maitai Aroraa fait valoir que la Banque a manqué à son devoir de conseil à son égard en omettant de l'informer des risques liés à l'illécéité des garanties qu'elle mettait en place.
Outre le fait que le caractère illégal de ces garanties n'est pas établi puisque la société Maitai Aroraa déclare elle même qu'une action est actuellement pendante devant la Cour de cassation à ce titre, aucun élément ne permet d'établir que la Banque de Polynésie française a cherché, par la mise en place de ces garanties, à tromper le consentement de la société Maitai Aroraa lors de la conclusion des contrats de prêt dont cette dernière demande l'annulation.
D'autre part la société Maitai Aroraa n'établit pas qu'en l'absence de la constitution de ces garanties elle aurait renoncé à souscrire les prêts auprès de la Banque de Polynésie française, le tribunal ayant justement relevé que l'éventuelle nullité de ces garanties porte atteinte aux intérêts de la SA Banque de Polynésie, préteur qui serait alors dépourvue de toute garantie pour le paiement de sa créance, alors qu' il n'est, ni justifié, ni démontré que la SCP Maitai Aroraa subirait quant à elle un quelconque préjudice, dans la mesure où les engagements de caution et les nantissements n' étaient pas souscrit à son bénéfice.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur l'irrégularité des garanties mises en place par la Banque de Polynésie française :
C'est à juste titre que le tribunal a énoncé que la SCP Maitai Aroraa n'a pas qualité pour soulever la nullité d'actes auxquels elle n'est pas partie (s'agissant des contrats de cautionnement), et qui ne lui créent pas préjudice (s'agissant tant des cautionnements que des nantissements de fonds de commerce qui ne lui appartiennent pas), dont, au surplus, il n'est pas demandé exécution dans la présente instance où les sociétés concernées ne sont pas parties.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement formée par la Banque de Polynésie :
Le jugement attaqué a retenu que la SA Banque de Polynésie justifie par la production des contrats de prêt du 26 novembre 2010, et des 15 et 18 avril 2011 ainsi que par des courriers de mise en demeure de régulariser sous 8 jours les échéances impayées du 18 avril 2018, rappelant que le non règlement d'une seule échéance est susceptible d'entraîner l'exigibilite anticipée des deux prêts et enfin par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mai 2018, mettant en demeure la société Maitai Aroraa de lui régler le solde des prêts n°228.688 et 230.045 outre les décomptes arrêtés au 28 mai 2018, de ce que la SCP Maitai Aroraa est débitrice :
- au titre du prêt n°228 688 du 26 novembre 2010, de la somme de 5.061.602 F CFP au titre des échéances impayées,
- au titre du prêt n°230 045 des 14 et 16 avril 2011,dela somme de 22.195.039 F CFP au titre des échéances impayées.
Ces sommes ne sont pas, en leur montant, contestées par la SCP Maitai Aroraa qui limite sa contestation à la régularité des contrats de prêt et des contrats de garantie.
Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCP Maitai Aroraa à payer à la SA Banque de Polynésie :
au titre du prêt n°228 688 du 26 novembre 2010, la somme de 5.061.602 FCFP outre les intérts au taux contractuel de 7,65% à compter du 28 mai 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°230 045 des 14 et 16 avril 2011, la somme de 22.195.039 FCFP outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 mai 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
Sur la demande de dommages et intérêts :
Tout comme en première instance, la SCP Maitai Aroraa, ne justifie ni d'une faute de la SA Banque de Polynésie à son endroit, ni d'un préjudice qu'elle subirait, ni d'un lien entre les deux, de telle sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCP Maitai Aroraa sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Condamne La SCP Maitai Aroraa à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de Polynésie française,
Condamne La SCP Maitai Aroraa aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD