Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(n°255, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01169
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/11/1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
comparant en personne / assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Après avoir été hospitalisé sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 28 décembre 2022 et avoir été placé en programme de soins par arrêté du préfet de police du 16 juin 2023, eu égard au fait qu'il était en rupture de soins depuis le 24 août 2023, par arrêté du 3 janvier 2024 M. [O] [K] a été réintégré au sein du GHU [4]. Toutefois la réintégration n'est devenue effective qu'à compter du 5 avril 2024.
Par requête du 10 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 16 avril 2024 a ordonné la prolongation de l'hospitalisation de M. [O] [K].
Par courrier posté le 25 avril 2024, M. [O] [K] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [O] [K] expose qu'il se sent bien, qu'il a respecté son traitement en ambulatoire pendant des mois et ne sait pas pourquoi il a arrêté.
Reprenant ses conclusions écrites, son avocate soulève des irrégularités de procédure dès lors que,tous les certificats médicaux mensuels au cours de la période de soins ambulatoires ne figurent pas dans la procédure, que les décisions du directeur ne lui ont pas été notifiés mais à des tiers alors que la notification devait être faite à son domicile, que les diligences de l'article L. 3213-9 n'ont pas été respectées et que les procédures n'ont pas été respectées tant pour la convocation devant le juge des libertés et de la détention que pour la présente audience.
Me Bonami considère qu'il s'agit d'irrégularités qui ont nécessairement porté atteinte aux droits de son client et que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
L'avocate générale fait valoir qu'aucune irrégularité ne peut être retenue et que l'ordonnance doit être confirmée.
M. [O] [K] a la parole en dernier et n'a rien à ajouter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
M. [O] [K] a été réintégré en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat alors qu'il était en rupture de soins depuis de nombreux mois, était réticent à évoquer cette rupture de traitement et de suivi, avait un discours teinté de réticences et d'éléments délirants interprétatifs, persécutifs sans persécuteur désigné auquel il adhérait totalement, était dissocié sur les plans intellectuel, affectif et comportemental et était dans le déni des troubles et refus de la contrainte pour une évaluation et la reprise d'un traitement de fond.
S'agissant des exceptions d'irrégularité soulevées, il s'avère que les certificats médicaux mensuels des mois de juin à octobre 2023 ont été communiqués pour la présente audience.
S'agissant de la notification des arrêtés du préfet de police portant maintien en soins ambulatoires n'ont pas été notifiés au patient mais à des infirmiers de l'hôpital au motif que M. [O] [K] n'était pas présent dans l'établissement alors qu'il incombait au préfet de lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, il s'avère que le patient ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en résultant dès lors que tous les certificats médicaux mensuels lui ont été dûment notifiés et qu'il avait donc connaissance de la nécessité de poursuivre les soins en ambulatoire.
Pour ce qui est des autres irrégularités soutenues, aucune d'entre elles n'est démontrée alors que M. [O] [K] était présent lors de l'audience devant le premier juge, était assisté par un avocat qui a pu faire valoir ses droits, que c'est lui-même qui a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention et qu'il est présent à l'audience assisté par son avocate qui a pu adresser des conclusions écrites.
Dès lors, les exceptions d'irrégularité doivent être rejetées.
Au vu des pièces médicales, eu égard aux troubles que présentaient M. [O] [K] qui ont nécessité sa réintégration en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure, d'autant que le certificat médical de situation du 3 mai 2024 mentionne que l'état du patient s'améliore, qu'il reste stable sur le plan moteur et est moins réticent lors de l'entretien, confirme l'amélioration clinique avec le traitement, le patient persiste dans le déni des troubles et une certaine ambivalence aux soins ce qui, selon le psychiatre, justifie la poursuite de la mesure actuelle pour adaptation thérapeutique et consolidation de l'état.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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