Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. SADA ASSURANCES
Maître Nicolas GUERRIER
Maître Essadia PÉPIN D’ALBIERES
Maître Eléonore DANIAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Essadia PÉPIN D’ALBIERES
Maître Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/08298 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYM
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic la société WARREN & Associés - [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0208
Madame [L] [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Essadia PÉPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0344
DÉFENDERESSES
S.A. SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. NAFAFLO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0282
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société WARREN & Associés - [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0208
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08298 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 12/10/2019, Madame [L] [W] est locataire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] dont le propriétaire est la SCI NAFAFLO. Le 25/01/2022, Madame [W] avait subi un grave désordre, la poutre latérale de son appartement s'effondrant, entraînant par la suite l'effondrement des autres poutres. Il avait été dressé constat du sinistre par un commissaire de justice le 26/01/2022, à l'initiative du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 21/10/2022, Madame [L] [W] a assigné la SCI NAFAFLO ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux fins de les voir condamnés in solidum et avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
9787 € au titre de son préjudice financier ;36 717 € au titre de son préjudice matériel ;6000 € au titre de son préjudice moral ;5000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive ;3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22/12/2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a assigné la société SADA, son assureur, en intervention forcée, sollicitant la jonction avec l'instance principale initiée par Madame [W]. Le syndicat des copropriétaires a demandé que la société SADA le garantisse de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge et a réclamé une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 15/09/2023, chacune des parties a déposé des conclusions.
Madame [W] a maintenu l'intégralité de ses demandes, concluant au débouté des demandes formées à son encontre.
Madame [W] a tout d'abord rappelé qu'elle avait prévenu le syndic des divers signes avant-coureurs qu'elle avait constatés avant la survenue du sinistre. Elle a fait valoir que ses demandes n'avaient guère été prises en compte, avant comme après, et que notamment, elle avait dû pourvoir toute seule au déménagement de ses affaires et à son relogement.
Madame [W] a indiqué avoir alors formé une demande d'indemnisation à laquelle la société bailleresse tardait à répondre, offrant en définitive le 07/07/2022 la seule somme de 2335 € correspondant au remboursement du dépôt de garantie, outre 7 jours de loyer du mois de janvier 2022.
Madame [W] a précisé que par ailleurs, elle avait saisi le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 7], ce qui avait abouti à un arrêté du 25/08/2022 interdisant l'accès et l'occupation de l'appartement situé au 3ème étage (celui qui avait été occupé par Madame [W]). En effet, l'architecte de sécurité avait conclu à l'existence d'une situation de risque pour la sécurité des personnes concernant l'effondrement du plancher du séjour du dit logement.
Madame [W] a souligné qu'à la date des débats, elle n'avait reçu aucune indemnisation au titre de ses préjudices matériels et financiers et au titre de son préjudice moral.
Madame [W] a fait valoir que ses frais avaient été multiples et que les objections qui lui étaient opposées n'étaient pas sérieuses.
S'agissant des frais de garde-meubles, ils étaient justifiés par le passage à un beaucoup plus petit appartement lors de son relogement, le mobilier ne pouvant demeurer dans l'appartement litigieux au vu des risques d'effondrement et à raison de l'état même de celui-ci. Au surplus, la libération de l'appartement avait été une exigence de la société bailleresse.
S'agissant de l'aspirateur industriel et du masque de protection, Madame [W] a précisé que le mobilier et les effets se trouvant dans l'appartement avaient appelé un nettoyage important compte tenu de l'épaisseur de la couche de poussière déposée.
S'agissant des frais de transport, ils correspondaient à la fois à la nécessité d'un départ rapide au vu des éléments inquiétants affectant le logement à la fois, aux allers-retours qui en avaient été la conséquence. S'agissant des frais de location AIRBNB, ils étaient logiques au vu des circonstances graves du sinistre, circonstances qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte par la société bailleresse.
S'agissant des frais accessoires, ils étaient totalement en lien avec le sinistre. Madame [W] a ajouté qu'elle avait été contrainte de louer d'autres locaux, pour un loyer mensuel de 1000 €, au vu de l'exiguïté du logement trouvé après sinistre.
Enfin, Madame [W] s'est prévalue de préjudices purement matériels (destruction d'objets, effets personnels, mobiliers et électroménager endommagés..) pour une valeur totale de 36 717 €. Elle a ajouté que la poussière avait affecté toutes les pièces du logement.
Pour ce qui est du préjudice moral, l'événement subi par Madame [W] avait été particulièrement traumatisant. En outre, selon ses dires, elle avait dû prendre des risques pour récupérer ses affaires ou faire le nettoyage, alors que contrairement aux affirmations des défendeurs, les lieux restaient mal sécurisés. À cet égard, les intéressés avaient fait preuve d'une grande légèreté.
En définitive, Madame [W] a estimé que la SCI NAFAFLO, en tant que bailleresse, n'avait pas garanti à sa locataire une jouissance paisible des locaux loués, ce qui était à l'origine de ses préjudices. Quant au syndicat des copropriétaires, il se trouvait responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes, dont faisaient partie le plafond et les poutres qui s'étaient effondrées. Il était donc responsable des préjudices invoqués par Madame [W] et rien ne démontrait que les préjudices subis dans les parties privatives avaient déjà été l'objet d'indemnisation.
En dernier lieu, Madame [W] a rappelé l'inertie des défendeurs, leur manque d'aide obligeant la locataire à faire face seule à toutes les difficultés et enfin l'absence de toute proposition d'indemnisation. La résistance abusive était donc caractérisée.
La SCI NAFAFLO a conclu au débouté des demandes de Madame [W]. Subsidiairement, elle a demandé la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société SADA ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations. Elle a réclamé en tout état de cause tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la société SADA ASSURANCES une somme de 34 400 € au titre des pertes de loyer entre le 25/01/2022 et le 28/05/2023.
Elle a aussi réclamé, outre le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société SADA ASSURANCES à son encontre, de paiement in solidum par ceux-ci d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI NAFAFLO A fait valoir qu'elle avait toujours été attentive aux demandes de Madame [W], ayant notamment installé rapidement un étaiement dans le logement et n'hésitant pas à échanger avec l'intéressée sur l'évolution du dossier, actionnant au surplus la société SADA ASSURANCES directement pour faciliter l'indemnisation de sa locataire.
La SCI NAFAFLO a rappelé que le syndicat des copropriétaires et son assureur étaient seuls à l'origine des aléas subis par Madame [W], précisant que les travaux de reprise de la structure de l'immeuble avaient été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 05/10/2022 et que les travaux s'étaient achevés le 16/12/2022.
Face aux demandes formées par Madame [W], la SCI NAFAFLO a fait valoir les éléments suivants :
Les frais de garde-meubles ne pouvaient être pris en charge que jusqu'au 28/02/2022 (soit pour un montant de 218,78 €). À compter de cette date, Madame [W] disposait en effet d'un nouveau logement et s'il était trop petit, un certain nombre de meubles pouvait être laissés dans le logement litigieux, ce qui avait été d'ailleurs le cas puisque ce dernier n'avait été totalement débarrassé qu'en janvier 2023.Il n'était pas démontré que l'achat d'un aspirateur industriel et de masques de protection étai en lien avec le sinistre. S'agissant des frais de transport, il en était de même, d'autant que les factures s'avéraient tardives et que Madame [W] avait la possibilité d'utiliser les transports en commun.La facture concernant la location d'un logement AIRBNB entre le 12 et le 26 février était d'un montant particulièrement élevé, supérieur en proportion au montant du loyer mensuel du logement litigieux. L'indemnisation ne pouvait dépasser la référence à ce loyer mensuel, soit 925 € pour 15 jours.S'agissant des frais de déménagement, la réalisation de celui-ci en deux temps n'était pas justifiée. Ces frais devaient donc être limités à 1500 €.La demande en remboursement des loyers entre mars et mai 2022 n'était pas fondée. En effet, la résiliation de fait du bail du logement sinistré ne pouvait qu'entraîner pour Madame [W] des dépenses propres afin de se loger par la suite.Les frais de correspondance et de photocopie ainsi que la demande de remboursement de la facture de 49 € concernant le matériel FREEBOX n'était pas étayée.La liste produite par Madame [W] des meubles et objets qui auraient été dégradés lors du sinistre n'était soutenue par aucune facture et la preuve des dégradations invoquées n'était pas apportée.Le préjudice moral n'était pas démontré, d'autant que la société bailleresse n'avait pas eu la maîtrise des travaux. Par ailleurs, les démarches que la locataire avait été contrainte d'effectuer ne pouvaient qu'être réalisées par celle-ci, seule.
Concernant la mise en cause du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SCI NAFAFLO a fait valoir que l'effondrement non seulement provenait des parties communes, impliquant la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10/07/1965, mais également avaient été la conséquence de la vétusté de l'immeuble.
Enfin, pour la société bailleresse, les exceptions opposées par la société SADA ASSURANCES concernant l'étendue de sa garantie n'étaient pas fondées, le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile propriétaire de l'immeuble et à ce titre l'ensemble des dommages causés aux locataires ou aux tiers de fait, y compris immatériels. Si des exclusions étaient spécifiées au contrat dans le cadre de la garantie « incendie et risques annexes », il ne figurait pas dans ces exclusions l'indemnisation des préjudices immatériels.
Concernant la demande au titre des pertes de loyer, La SCI NAFAFLO a rappelé que le logement était devenu manifestement inhabitable du fait des étaiements posés. Il ne pouvait donc être loué à nouveau avant une totale remise en état, y compris les travaux d'embellissement qui n'avaient pu être réalisés qu'une fois les lieux libres de toute occupation. Or, les travaux de réfection n'avaient été terminés que le 28/05/2023.
La société NAFAFLO a précisé qu'aucune intervention de son assureur au titre de la prise en charge du préjudice susvisé n'avait été possible puisqu'il s'agissait d'un sinistre intervenu sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires, après avoir conclu à la recevabilité de son action forcée contre la société SADA ASSURANCES et à la jonction des deux affaires, a demandé le débouté des demandes tant de Madame [W] que de la SCI NAFAFLO.
Subsidiairement, il a sollicité la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués ainsi que la garantie des condamnations à intervenir à son encontre par la société SADA.
Il a réclamé en tout état de cause une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a tout d'abord rappelé les diverses démarches qu'il avait effectuées à la fois pour sécuriser les lieux après le sinistre, à la fois pour faire intervenir l'architecte de sécurité du service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 7], à la fois pour valider, après réunions contradictoires, les devis et travaux envisagés, à la fois pour obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires a rappelé que les travaux prévus avaient été achevés le 16/12/2022, la remise en état de l'appartement devant être réalisée après la libération du logement par Madame [W], soit en janvier 2023. Il a précisé qu'en mars 2023, il avait touché de l'assurance les indemnités immédiates mais pas les indemnités différées.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que Madame [W] ne justifiait pas de ses démarches auprès de la société SADA et auprès de son propre assureur pour obtenir une indemnisation. Il a fait valoir que de même la SCI NAFAFLO n'avait pas justifié de ses démarches auprès de son assureur pour obtenir l'indemnisation de sa locataire et celle de la perte de ses loyers.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les demandes de Madame [W] devaient être réduites à de plus justes proportions :
Certains frais n'étaient pas en lien avec le sinistre, notamment les frais de garde-meubles postérieurement au 01/03/2022, les frais relatifs à l'aspirateur industriel et aux masques de protection, les frais de transport en taxi. Le sinistre n'avait pas touché l'intégralité de l'appartement et celui-ci avait fait l'objet d'un nettoyage en fin de travaux.Le remboursement des frais de location d'un logement AIRBNB ne pouvait être supérieur au montant du loyer de l'appartement sinistré et les frais de gestion se rapportant à la location du nouvel appartement de la demanderesse devaient être écartés.Diverses demandes financières n'étaient pas justifiées ou en lien avec le sinistre.Une simple liste concernant le mobilier et les effets supposés endommagés ne pouvait suffire, l'exposition à la poussière n'étant pas un argument satisfaisant. Au demeurant, l'estimation des biens concernés était subjective.
S'agissant du préjudice moral, le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu'il avait agi rapidement et de façon adaptée et qu'il n'était pas responsable des délais d'intervention du service technique de l'habitat. Aucune résistance abusive ne pouvait lui être reprochée compte tenu des réunions contradictoires intervenues et des procédures techniques engagées, d'autant que Madame [W] n'avait pas justifié avoir saisi sa propre assurance.
Pour ce qui est de la mise en cause de la société SADA, il ne pouvait être opposé par celle-ci l'absence de garantie pour la prise en charge de préjudice immatériels. En effet, si le contrat d'assurance visait des causes d'exclusion, ces causes devaient être strictement interprétées. Le syndicat des copropriétaires a rappelé que l'effondrement n'était pas listé spécialement parmi les causes d'exclusion spécifiées alors qu'il était prévu une garantie générale dans laquelle entraient les préjudices litigieux.
La société SADA a demandé tout d'abord au tribunal de considérer que les conditions de garantie du contrat souscrit n'étaient pas réunies, qu'il y avait donc lieu de la mettre hors de cause et de débouter purement et simplement Madame [W], la SCI NAFAFLO et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, la société SADA a demandé le débouté des demandes sur le fond, à la fois à raison de l'absence de preuve de la réalité des préjudices invoqués par Madame [W] et de leur imputabilité au sinistre, à la fois à défaut de preuve de la durée de la perte de loyer alléguée par la SCI NAFAFLO.
En tout état de cause, la société SADA a réclamé une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SADA, après avoir rappelé d'une part que c'était au souscripteur de démontrer que la garantie convenue était due, d'autre part que l'assureur pouvait opposer au porteur de la police ou aux tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire, a fait valoir que le contrat conclu au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne comportait pas de garantie indépendante « effondrement », ce type de sinistre devant être pris en compte comme une extension du risque « incendie et risques annexes ».
Or, dans ce paragraphe du contrat, s'agissant plus spécialement des dispositions se rapportant à l'effondrement, il avait été prévu la seule garantie des dommages matériels subis par les bâtiments assurés et causés par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Selon la société SADA, les prétentions de Madame [W] et de la SCI NAFAFLO ne remplissaient pas les conditions de la garantie, les préjudices invoqués par celles-ci ne correspondant pas à des dommages matériels.
Pour ce qui est de la garantie générale « responsabilité civile », telle qu'invoquée par la SCI NAFAFLO et résultant du paragraphe 9-1 du contrat, incluant dans la garantie les dommages immatériels causés aux locataires ou aux tiers du fait des biens assurés, la société SADA a fait valoir que le paragraphe 9-8 avait prévu des exclusions, plus spécialement pour tout dommages autre que corporels résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, survenu ou ayant pris naissance dans les biens assurés (les dommages matériels relevant alors des garanties prévues aux chapitres 1 et 4 de la police). Or, l'effondrement avait été visé par les chapitres considérés et les préjudices invoqués n'étaient pas corporels. Ces préjudices étaient donc exclus de la garantie « responsabilité civile » du chapitre 9 du contrat.
De façon subsidiaire, la société SADA a repris les arguments développés par la SCI NAFAFLO et le syndicat des copropriétaires s'agissant des préjudices invoqués par Madame [W].
La société SADA a remarqué les éléments suivants :
La location d'un garde-meuble n'aurait pas été nécessaire si Madame [W] s'était relogée dans un appartement d'une taille équivalente à l'appartement litigieux.Aucun loyer pour l'ancien appartement n'avait été réglé au-delà du 01/02/2022.Seul 1/3 du coût du déménagement pourrait être imputable au sinistre.L'effondrement avait été circonscrit et ne pouvait expliquer la destruction ou la dégradation de l'ensemble des mobiliers et effets mentionnés par Madame [W] dans sa liste.S'agissant du préjudice invoqué par la SCI NAFAFLO au titre de l'impossibilité de percevoir des loyers, aucune pièce n'avait justifié de la date de réalisation des travaux de réfection, étant précisé par ailleurs que des travaux d'électricité n'avaient nullement été mentionnés lors des opérations d'expertise. En tout état de cause, la perte de loyers ne pouvait être alléguée au-delà du 28/03/2023, sous réserve des justificatifs des travaux intervenus.
MOTIVATIONS
Sur les demandes de Madame [W] à l'encontre de la SCI NAFAFLO
Suivant l'article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Le bailleur doit par ailleurs entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Parallèlement, selon l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
En l'espèce, Le sinistre tel que décrit par Madame [W] n'a pas fait l'objet de contestations et il ressort clairement des constats et rapports d'expertise que le 25/01/2022, une poutre latérale du plafond de la pièce principale s'était affaissée et qu'il s'en était suivi l'effondrement d'autres poutres.
Dans son rapport d'expertise, le cabinet STELLIANT avait fait état des éléments de fait suivants :
Le chevêtre du plancher haut de la pièce principale avais cédé, dont la partie inférieure avait été cassée.Les 9 solives pleines qui s'appuyaient sur ce chevêtre s'étaient également effondrées, ainsi que la couche de plâtre située en partie supérieure de cette structure.Les gravats s'étaient répandus sur toute la surface du séjour.À la suite des désordres, il avait été fait le choix par l'architecte de l'immeuble d'étayer les pièces de bois attenantes à l'effondrement et de vider un maximum de gravats afin de soulager le plancher haut du 2e étage. En conséquence l'ensemble du plancher haut du 3e étage avait été étayé, en répartissant la charge sur le plancher au 2e étage.En outre, suite à des suspicions signalées par Madame [W] le 14/02/2022, L'architecte de l'immeuble avait repéré que sur les zones en périphérie de l'effondrement, certaines pièces de structure avaient travaillé. Plus spécialement, une solive pleine était fendue dans le sens de la longueur au niveau de la cuisine, laissant apparaître son cœur. Le chevêtre présent côté façade quant à lui s'était cassé, de la même manière que le premier qui avait provoqué l'effondrement. Des étaiements supplémentaires avaient été immédiatement installés et le syndic de copropriété avait saisi le service technique de l'habitat, confirmant avoir enjoint à la locataire de quitter les lieux le temps de l'exécution complète des travaux.
Il est certain que les désordres apparus le 25/01/2022 et que les initiatives qui avaient été prises par la suite pour écarter tout risque susceptible d'affecter la solidité de l'immeuble avaient rendu le logement loué par Madame [W] impropre à l'habitation. Par ailleurs, les étayages partiels placés dans les appartements des deuxième et premier étages ainsi que l'étaiement systématique de la pièce principale du logement sinistré montraient à quel point se posait la question de la sécurité de la structure du logement.
À cet égard, le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 7], en juin 2022, avait retenu l'existence d'un danger grave et immédiat pour la sécurité des occupants du logement litigieux et en tirait toutes conséquences.
Il était donc manifeste qu'à partir de fin janvier 2022 et encore plus à compter de mi février 2022, non seulement le logement ne pouvait plus être occupé, même partiellement, mais également la sécurité de la locataire venant y effectuer des tâches ponctuelles était incertaine.
Force est de relever que la SCI NAFAFLO, si elle reconnaissait dans ses propres mails adressés au syndic que suite au sinistre, Madame [W] « se retrouvait à la rue après avoir échappé au pire », ne justifiait en rien avoir pourvu à une solution de relogement de sa locataire, alors que ses obligations au titre de l'article 6 de la loi du 06/07/1989 ne pouvaient plus être respectées, le logement loué étant devenu impropre à son usage d'habitation et ce, sur la durée.
Hormis des mails et des courriers, aucune aide concrète ou financière n'avait été proposée par la SCI NAFAFLO, notamment aux fins de faciliter le relogement temporaire ou définitif de Madame [W]. En définitive, il n'avait été offert à Madame [W], au-delà du remboursement du dépôt de garantie, qu'une somme de 485 € correspondant à 7 jours de loyer du mois de janvier 2022. Cette indemnisation de plus n'était intervenue qu'en juin 2022.
S'agissant de la poursuite ou de l'interruption du bail après le sinistre, une ambiguïté était maintenue et ce n'est qu'a posteriori que les parties ont pu considérer que le bail avait été résilié « de fait » le 21/02/2022. Les échanges de mails et de courriers montraient en réalité que Madame [W] était en suspens dans l'attente de la prise en charge promise de ses frais dans le cadre du jeu de l'assurance de l'immeuble. La fin du bail en définitive n'avait été déduite par Madame [W] que du fait de l'impossibilité durable de la bailleresse de satisfaire l'objet du contrat et de l'absence de solution alternative proposée.
Il sera relevé accessoirement qu'aucun écrit, aucune pièce de quelque ordre que ce soit n'est venu traduire la volonté conjointe de résiliation du bail à la date susvisée. Il sera même remarqué que la remise des clés le 21/02/2022 n'avait pas été faite à la société bailleresse ou à son mandataire mais au syndic.
Il conviendra de prendre en compte cette ambiguïté quant à l'appréciation des postes de remboursement évoqués par Madame [W].
En tout état de cause, la réparation intégrale du préjudice due par la SCI NAFAFLO à Madame [W] doit tenir compte de la désorganisation des conditions habituelles de vie de l'intéressée causée par l'indisponibilité de son logement et de l'urgence dans laquelle elle a été contrainte de trouver seule des solutions, sans avoir d'information claire de la société bailleresse sur la persistance ou non de son bail et sur les compensations possibles à l'indisponibilité de son logement.
En tout état de cause, la société NAFAFLO ne pouvait être tenue quitte de toute compensation à la nécessité de relogement en urgence de Madame [W] en se prévalant d'une remise indirecte de clés qui aurait acté l'issue conventionnelle du bail. C'est en fait l'impossibilité pour la locataire de disposer du logement loué qui avait mis fin de façon implicite au bail, aucune solution provisoire dans l'attente de la reprise du logement n'ayant été proposée.
S'agissant des préjudices en lien avec l'indisponibilité forcée du logement, il y a lieu de relever les éléments suivants :
Les frais de location AIRBNB du 12/02/2022 au 26/02/2022 devaient être pris en charge. Il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme au titre d'un loyer que Madame [W] aurait été éventuellement amenée à payer pour se loger. En effet, la locataire ayant été privée de son logement habituel dans des conditions inconfortables, il n'y a pas lieu de défalquer une quelconque somme du montant invoqué de 1354 €.S'agissant de la location d'un nouvel appartement, les frais de gestion devaient être naturellement comptabilisés pour un montant de 420 €. Pour les loyers payés de mars à mai 2022, ils ne seront pas pris en compte, n'ayant pas été payés en doublon du loyer du logement litigieux.En revanche, concernant les frais de garde-meubles du 28/02/2022 au 20/07/2022, c'est la situation particulière liée à l'insécurité dans le logement litigieux et la contrainte dans laquelle Madame [W], sans la moindre aide, avait été de trouver au plus vite un lieu pour vivre qui l'avait obligée à trouver d'abord un logement dans le quartier qui n'avait pas forcément un caractère de résidence définitive, et parallèlement un garde-meuble. La sommes de 2617 € devait donc être indemnisé à Madame [W].Le déménagement en 3 temps avait été la pure conséquence de l'obligation subite pour Madame [W] de se reloger et de l'absence de tout soutien logistique de la part du bailleur pour répondre à la situation précaire de sa locataire résultant de l'impossibilité de garantir ses obligations en application de l'article 6 de la loi du 06/07/1989. La somme de 3000 € sera donc comptabilisée.L'état de l'appartement, rempli de gravats et de poussière, et l'obligation pour Madame [W], qui n'avait jamais été avisée officiellement sur le sort de son bail, de transférer progressivement et sans aide ses meubles et effets personnels, avaient nécessairement entraîné diverses dépenses. Aussi, l'imputation de sommes au titre de l'aspirateur industriel, au titre des masques de protection, au titre des transports (la situation justifiant de multiples allers-retours) et au titre de frais de pressing-laverie était totalement cohérente. Il en résulte une créance de 643 €S'agissant des frais administratifs, ils doivent être globalement cantonnés à 100 € à défaut d'éléments suffisamment circonstanciés à ce titre. S'agissant des frais de résiliation et de non restitution du matériel Freebox, qui aurait été bloqué dans l'appartement, il a été justifié de dépenses dont le lien au sinistre ne fait pas de doute. Une somme de 239 € sera donc comptabilisée.
En définitive, il conviendra d'indemniser Madame [W] des frais engagés du fait du sinistre pour un montant de 8373 €.
Sur le préjudice matériel de Madame [W] lié à la dégradation de son mobilier et à la destruction d'objets ou d'effets personnels se trouvant dans l'appartement, préjudice évalué globalement à 36 717 €, il apparaît qu'il découle principalement des affirmations de la demanderesse. Celles-ci ne sauraient être suffisamment corroborées par la seule description générale des conséquences d'un effondrement de poutres, d'une chute de gravats et d'une poussière intense. Au demeurant, ces nuisances affectaient un espace relativement limité de l'appartement.
Le listing transmis par Madame [W] consiste en une longue énumération concernant des meubles et des objets les plus variés, y compris des bibelots, des bijoux, de la lingerie et des ustensiles. Or, rien n'est produit qui justifie de leur destruction, lors du sinistre, de leur caractère impropre à l'utilisation ou de leur fonctionnement défectueux.
Tout d'abord, les pièces produites dont le procès-verbal de constat du 26/01/2020 ne mettent pas en évidence de destruction généralisée de mobilier ou d'objets. Par ailleurs, Madame [W] a décrit diverses actions de sa part pour procéder au transfert de ses meubles et de ses effets et ces actions ne sont pas en cohérence avec la destruction invoquée. Enfin il figure dans les frais engagés par la demanderesse des dépenses de pressing et laverie pour 205 €.
En conséquence, la demande d'indemnisation pour un montant de 36 717 € ne paraît pas fondée. Toutefois, il n'est pas contestable que Madame [W], du fait de la poussière intense accumulée dans l'appartement, et été contrainte à un nettoyage poussé et systématique des divers meubles et objets évoqués dans la liste qu'elle a produite. Il conviendra de prévoir une indemnisation à ce titre à hauteur de 2500 €.
S'agissant du préjudice moral, il découle à l'évidence du déroulement des événements au moment du sinistre et dans les mois qui ont suivi. Au-delà des inquiétudes de Madame [W] pour sa sécurité dans les semaines où sont apparus les désordres, elle tout d'abord a subi l'obligation de se reloger en urgence et sans la moindre indemnisation et dans des conditions nécessairement précaires. Au-delà, face a l'impossibilité du bailleur de garantir ses obligations au titre de l'article 6 de la loi du 06/07/1989, elle s'est retrouvée dans une totale solitude, sans la moindre proposition d'assistance, chaque partie susceptible de voir sa responsabilité mise en œuvre se renvoyant la faute liée à l'inaction des uns aux autres.
Il est indéniable que le sinistre ayant rendu inhabitable le logement loué a constitué pour Madame [W] un traumatisme conséquent dans ses conditions normales de vie.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'indemniser le préjudice moral subi par Madame [W] à hauteur de 5000 €.
Sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires
Il n'est pas contesté que le sinistre ait été la conséquence de la dégradation d'une partie commune de l'immeuble. La responsabilité du syndicat des copropriétaires était donc acquise en application de l'article 14 de la loi du 10/07/1965. Il apparaissait par ailleurs que l'altération des poutres résultait non pas de phénomènes extérieurs mais de la vétusté de l'immeuble.
Il ne saurait être opposé que la SCI NAFAFLO ou Madame [W] auraient commis une faute en ce qu'ils n'auraient pas actionné la garantie de leur propre assurance. Compte tenu de l'importance des dommages, une prise en charge faite a priori pour le compte de l'assureur du syndicat des copropriétés aurait été improbable.
Il ne saurait non plus être opposé par le syndicat des copropriétaires, pas plus que par la SCI NAFAFLO que Madame [W] aurait tardé à libérer totalement le logement. L'absence fautive d'aide ou d'indemnisation apportée à cette dernière et l'absence de prise en compte par les intéressés des conséquences évidentes de l'absence de viabilité de l'appartement loué a été la seule cause de la persistance de quelques mobiliers dans le logement sinistré.
Au vu des éléments qui précèdent. il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la SCI NAFAFLO des condamnations mises à charge de celle-ci concernant les préjudices matériels de Madame [W].
S'agissant du préjudice moral, le syndicat des copropriétaires ne saurait porter la responsabilité du bailleur lorsque celui-ci n'a apporté à sa locataire aucune solution pour faciliter son relogement et pour amoindrir les préjudices subis à raison de la précarité soudaine de la situation de l'intéressée.
La garantie du syndicat des copropriétaires ne sera apportée, s'agissant de la condamnation à l'indemnisation du préjudice moral de Madame [W] qu'à hauteur de 1000 €, correspondant à l'insécurité ressentie par l'intéressée lors des épisodes d'effondrement des poutres.
En revanche, il ne saurait y avoir solidarité concernant le préjudice moral lié au refus manifesté par le bailleur de toute compensation immédiate au non-respect de ses obligations contractuelles au titre de l'article 6 de la loi du 06/07/1989.
Sur la demande d'indemnisation des loyers non perçus pendant les travaux faite par la SCI NAFAFLO à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Il n'est pas contesté que le sinistre dont le syndicat des copropriétaires porte la responsabilité civile a rendu le logement impropre à l'habitation jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement.
La société SADA a fait valoir que la date limite de l'indisponibilité du logement avait été le 28/03/2023. Or, Il ne ressort ni des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ni des pièces produites par la SCI NAFAFLO la preuve d'une réception de travaux à une date postérieure. Le seul procès-verbal de réception transmis date du 21/12/2022 et correspond à une réception avec réserves, ces réserves paraissant limitées.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à indemniser la SCI NAFAFLO du montant des loyers qui auraient été perçus entre février 2022 et mars 2023, soit 30 100 €.
Sur la mise en cause de la société SADA
Il relève des pièces produites que la société SADA est l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Il relève à cet égard de la bonne foi procédurale de ne pas contester l'évidence à ce titre.
Il découle des dispositions particulières du contrat d'assurance immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires que sont offertes notamment les garanties responsabilité civile propriétaire d'immeubles et la garantie incendie et risques annexes.
Le principe a donc été fixé, dans le cadre de la souscription aux dispositions particulières du contrat d'assurance d'immeuble, de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble au profit du syndicat des copropriétaires.
S'agissant des modalités de mise en œuvre de la garantie, le contrat a fait référence à des conditions générales référencées MKT-IMMO3-15/04/2015 et a précisé que les garanties prises étaient celles correspondant à l'option D décrite dans les dites conditions générales. Il s'avère que l'option D susvisée permet à l'assuré une protection plus large que les dispositions de base du contrat.
Le chapitre 9 des conditions générales du contrat a prévu les modalités de la responsabilité civile propriétaire d'un immeuble. Il est précisé, au titre du fait dommageable pour les particuliers, que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration. Il est précisé également que les risques garantis sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant pour l'assuré chapitre 13 de la propriété de l'immeuble en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux locataires et aux tiers de fait.
Il sera rappelé que le chapitre 13 a visé tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages matériels corporels ou matériels.
Le sinistre subi par Madame [W], tel que défini précédemment, Madame [W] étant tiers au syndicat des copropriétaires, entre totalement dans les définitions des chapitre 9 et 13, étant précisé qu'il ne peut être invoqué à son encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires ni les exclusions communes mentionnées au chapitre A3 des dispositions générales, ni les exclusions spécifiques au chapitre 13.
Le chapitre 9 a prévu certes des exclusions à sa garantie dans son paragraphe 9-8. Plus précisément, ce paragraphe a indiqué qu'il était exclu de la garantie prévue au chapitre 13 tout dommage autre que corporel résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, survenu ou ayant pris naissance dans les biens assurés. Toutefois, cette exclusion n'est pas édictée parce qu'aucune garantie n'est apportée pour de tels dommages mais spécialement parce que « ces dommages matériels relèvent des chapitres 1 à 4 ».
Il sera constaté tout d'abord qu'aucune exclusion ne vise les préjudices causés à des tiers par une altération de la structure de l'immeuble, voire un effondrement, si tant est que les faits survenus puissent véritablement correspondre à un tel événement dans le sens du contrat, événement qui semble être défini comme ayant une ampleur particulière (en effet, il n'y a pas eu effondrement du plafond et donc de l'ossature de l'immeuble mais seulement de quelques poutres, avec chutes de gravats et poussières).
En tout état de cause, un contrat est d'interprétation stricte et compte tenu de la limpidité très relative des dispositions générales auxquelles les dispositions particulières semblent s'être référées, il n'y a pas lieu d'ajouter par amalgame, d'autant plus s'agissant d'exclusions de garantie pour lesquelles la nécessité d'une interprétation stricte est encore plus nécessaire, des hypothèses ou des notions qui ne sont pas expressément mentionnées.
Par ailleurs, le chapitre 1 n'a pas spécifié qu'il visait spécialement l'événement constitué par un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble et ses conséquences dommageables vis-à-vis des tiers.
Dans son article 1-4, il a seulement prévu une extension de garantie (et non une limitation de garantie au chapitre 9) qui prévoit une indemnisation particulière concernant les dommages matériels subis par les bâtiments assurés et causés par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Cette disposition en définitive paraît ajouter aux conditions des particulières d'indemnisation du sinistre d'incendie et risques annexes une indemnisation spécifique au bénéfice du propriétaire, s'agissant de la reconstruction partielle ou totale d'un immeuble dont la structure a subi un effondrement. Cette disposition ne saurait être arbitrairement étendue aux conséquences pour les tiers d'un fait dommageable découlant d'un événement subit ayant affecté l'immeuble.
Il sera d'ailleurs relevé que le chapitre 1 comporte lui-même une série d'exclusions et dans celles-ci, rien ne concerne les dommages matériels ou immatériels subis par des tiers du fait d'une altération de l'immeuble et susceptibles d'être qualifiés d'effondrement.
Il sera remarqué accessoirement que toute ambiguïté des dispositions de la police d'assurance et de ses conditions générales (auxquelles l'assuré n'a souscrit qu'indirectement) doit faire l'objet d'une interprétation favorable à cet assuré.
Au vu des éléments qui précèdent, il conviendra de prévoir la garantie de la société SADA pour l'ensemble des dommages reconnus à Madame [W], y compris le préjudice moral mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Il sera précisé que Madame [W] est fondée à demander la condamnation in solidum de la SCI NAFAFLO, du syndicat des copropriétaires et de la société SADA au paiement des sommes correspondant à son préjudice, sous réserve des dispositions particulières s'agissant du préjudice moral.
Il sera précisé que parallèlement la société SADA devra garantie au syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées au principal à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il n'est pas caractérisé par Madame [W] une résistance abusive et injustifiée des défendeurs qui justifie une indemnisation spécifique au-delà de l'indemnisation du préjudice moral de l'intéressée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais irrépétibles de l'instance. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SCI NAFAFLO, Le syndicat des copropriétaires et la société SADA à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le refus persistant de garantie de la société SADA témoigne de la volonté manifeste celle-ci de ne pas assumer ses obligations évidentes, par une interprétation sinueuse de conditions générales qui était en contradiction avec les principes d'indemnisation visés par les conditions particulières. Il serait équitable en conséquence de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles de l'instance s'agissant de son action à l'encontre de son assureur. Aussi, il y aura lieu de condamner la société SADA au paiement au syndicat des copropriétaires d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le refus par le syndicat des copropriétaires de la prise en compte des demandes pour une bonne partie légitimes de Madame [W], celles-ci ayant été largement contestées, a participé à la lourdeur de la procédure. La société SADA n'aura donc pas à garantir dans son ensemble les condamnations du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens, ces condamnations étant donc prononcées in solidum.
Au vu de la date de l'assignation la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers 22/08298 et 22/09807.
Déclare recevable l'action en intervention forcée faite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SADA.
Condamne in solidum la SCI NAFAFLO, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA (Société Anonyme de Défense et d'Assurance) à payer à Madame [L] [W] la somme de 8373 € au titre de ses préjudices financiers, notamment en lien avec l'indisponibilité forcée du logement.
Condamne in solidum la SCI NAFAFLO, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA à payer à Madame [L] [W] la somme de 2500 € au titre de ses préjudices matériels, notamment liés à la dégradation de son mobilier et à la destruction d'objets ou d'effets personnels.
Fixe le préjudice moral subi par Madame [L] [W] à 5000 €.
Condamne la SCI NAFAFLO à payer à Madame [L] [W] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
Condamne in solidum avec la SCI NAFAFLO, s'agissant de la condamnation susvisée de celle-ci au titre de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA au paiement de cette condamnation dans la limite de 1000 €.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA à payer à la SCI NAFAFLO la somme de 30 100 € au titre de l'indemnisation des loyers non perçus, notamment pendant les travaux faits par la SCI NAFAFLO.
Condamne la société SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] de toute condamnation au principal qui est mise à sa charge par le présent jugement.
Condamne in solidum la SCI NAFAFLO, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA à payer à Madame [L] [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SADA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leur demande et notamment Madame [L] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamne in solidum la SCI NAFAFLO, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et la société SADA aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge des contentieux
De la protection