Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01991 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2D
N° de MINUTE : 24/01163
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [P] - Déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 65
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gil MADEC
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01991 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL2D
Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre envoyée le 6 novembre 2023, M. [Z] [H] et son épouse Mme [G] [H] ont formé opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prestations familiales, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’un indu d’aide COVID-19. La contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 26 octobre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la CAF, avant toute défense au fond, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif compte tenu de la nature des prestations indues.
M. et Mme [H], présents et assistés de leur conseil, n’ont formulé aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée par la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la décision contestée par M. et Mme [H] est relative à un indu de RSA, de prestations familiales, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide COVID-19.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.”
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.”
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]”
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à la contrainte délivrée par la CAF formée par M. et Mme [H] relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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