Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°410/2022
N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJ4
SDC de la RÉSIDENCE MANOIR LAENNEC
C/
S.C.I. LES TERRASSES DU MANOIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 15 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Le syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE MANOIR LAENNEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, son syndic, la société FONCIA BREIZH, domiciliée
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La S.C.I. LES TERRASSES DU MANOIR immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 412 614 679, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne CALVAR de la SELARL EUNOMIA, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Manoir Laënnec, prise en la personne de son syndic, la société Foncia Breizh, est propriétaire des bâtiments sis [Adresse 12], sur les parcelles désignées section AH [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au cadastre de la commune.
La SCI les terrasses du Manoir est propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section AH n° [Cadastre 2].
A l'origine, l'ensemble des biens cités était la propriété entière de l'Hôpital de [Localité 9] qui a décidé, par délibération du conseil d'administration du 23 janvier 1989, de diviser l'ensemble immobilier pour le vendre en deux lots.
Le premier lot était composé d'un bâtiment du 17ème siècle et des terrains attenants.
Le deuxième lot incluait des bâtiments dits «ancienne chirurgie », la chapelle, le pavillon aumônier et des terrains attenants.
Par acte du 30 juin 1989 reçu au rapport de Me [C] notaire à [Localité 9], le lot n°1 a été cédé à la SCI Le Manoir Laënnec. Le lot n° 2 a été cédé à l'EURL Celtic Promotion. Les deux sociétés étaient représentées par le même dirigeant, M. [Z].
La SCI Le Manoir Laënnec a mené une opération de promotion immobilière sur les lots acquis en procédant à leur réhabilitation. Plusieurs lots ont été cédés en VEFA. Cette opération est devenue la copropriété Résidence Manoir Laënnec.
Aux termes d'un acte contenant règlement de copropriété et état descriptif de division du 8 juillet 1989 publié le 11 septembre 1989 ( vol. 5252 n°11), une servitude de passage pour permettre l'accès pompiers a été consentie par la SCI Le Manoir Laënnec au profit des immeubles situés [Adresse 11] cadastrés section AH n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], appartenant à l'EURL Celtic Promotion.
Par ailleurs, par acte du 26 décembre 1989, portant vente par la SCI le Manoir de Laënnec à Mme [O] du lot n°18 de la copropriété, auquel est intervenue l'EURL Celtic Promotion, les parties ont constitué au profit du lot n°18 une servitude de passage réelle et perpétuelle sur l'ensemble des parties communes extérieures de l'immeuble situé à [Adresse 11] cadastré AH n°[Cadastre 2], et notamment par l'escalier extérieur permettant la desserte du bien vendu.
La SCI Le Manoir Laënnec a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et les derniers lots restants ont été vendus par adjudication.
Par jugement du 23 juillet 1996 du tribunal de commerce de Quimper, l'EURL Celtic Promotion a également été placée en liquidation sans qu'aucune opération de promotion immobilière n'ait pu être réalisée sur le lot 2 acquis auprès du centre hospitalier. Dans le cadre de la liquidation, le lot n°2 a été subdivisé en deux lots qui ont été vendus par adjudication.
Par jugement du 30 octobre 1996, le lot n°1, composé de la chapelle et d'une petite pièce sur l'avant, cadastré AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5a 47 ca a été adjugé au diocèse tandis que le lot n°2, désigné comme « un bâtiment autrefois à usage d'hôpital » totalement à l'abandon, cadastré AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 20 a73 ca a été adjugé aux époux [D].
Par acte du 15 mai 1997 reçu au rapport de Me [C], notaire associé à [Localité 9], les époux [D] ont fait apport en nature de la propriété bâtie cadastrée AH n°[Cadastre 2] d'une contenance de 20a 73 ca à la S.C.I Les Terrasses du Manoir.
Compte tenu de l'imbrication des propriétés, un litige est né au sujet du local chaufferie dont la SCI Les terrasses du Manoir revendique la propriété au vu du cadastre.
Par ailleurs, les parties s'opposent au sujet de la servitude d'accès pompiers, la SCI Les terrasses du Manoir reprochant au Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir Laënnec d'avoir obstrué ledit passage en installant un bloc béton.
Enfin, un troisième litige est apparu en lien avec la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires du lot n°18 dépendant de la copropriété (à ce jour, M. et Mme [K]), la SCI Les terrasses du Manoir (fonds servant) leur reprochant de ne pas user de la servitude conformément à leur titre.
Par acte du 10 février 2020, la SCI Les Terrasses du Manoir a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir Laënnec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise, s'agissant de la propriété du local chaufferie.
Il était également demandé au juge des référés de condamner sous astreinte le Syndicat des copropriétaires à libérer de tous obstacles l'assiette de la servitude d'accès pompiers et plus précisément :
- enlever le bloc béton posé au niveau de l'accès pompiers,
- matérialiser, sur la largeur de l'accès pompiers (4 mètres), un marquage au sol similaire à celui existant du côté de la parcelle n°[Cadastre 2], à savoir des bandes hachurées au sol de nature à signifier l'interdiction de stationner à cet endroit,
- supprimer toute place de parking empiétant totalement ou partiellement sur l'assiette de l'accès pompiers.
A titre subsidiaire, la SCI Les Terrasses du Manoir demandait que la mission d'expertise porte également sur cet accès pompiers.
Enfin, elle demandait de lui décerner acte de son accord pour poser une chaîne avec une clef dès lors que le bloc béton sera retiré, et ceci pour éviter une circulation entre les deux propriétés, inquiétude exprimée par le Syndicat des copropriétaires.
La conciliation judiciaire ordonnée n'a pas abouti.
Par ailleurs, suivant actes d'huissier du 12 novembre 2021, la SCI Les terrasses du Manoir a fait assigner en référé Mme [W] [K] et M. [B] [K] afin d'étendre la mission de l'expert à la question de la servitude de passage existante au profit du lot n°18 de la copropriété, laquelle ne peut plus s'exercer conformément au titre dans la mesure où l'escalier extérieur n'existe plus en raison d'un changement de configuration des lieux.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés de Quimper a :
-Ordonné une mesure d'expertise et a désigné Mme [I] [G] en qualité d'expert ;
-Précisé que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Fixé la mission de l'expert comme suit :
-Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 11], sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8], appartenant respectivement à la SCI Les Terrasses du manoir et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir de Laënnec, après y avoir régulièrement convoqué les parties ;
-Prendre connaissance des documents et se faire communiquer tous documents qu'il jugerait nécessaire ; notamment de la refonte des limites et des actes de vente VEFA ;
-Vérifier et décrire l'effet relatif des propriétés concernées et notamment des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8] de la commune de [Localité 9] ;
-Décrire les lieux litigieux, notamment le bâtiment du requérant où se situent actuellement le local vélo et un local chaufferie au rez-de-chaussée, des caves et appartements au 1er et 2ème étage ;
concernant l'appartement de M et Mme [K] :
-Décrire la configuration, l'environnement et l'accès à l'appartement constitutif d'un lot de copropriété du Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir de Laënnec, situé au 1er étage entre la chapelle et le bâtiment de la parcelle n°[Cadastre 2] et qui emprunte actuellement la parcelle n°[Cadastre 2] ;
-Donner son avis sur la conformité de l'accès actuellement pratiqué aux titres et droits de propriété respectifs et notamment à la servitude conventionnelle, rechercher les indices et informations permettant de dire si cet accès a toujours été celui-là ou s'il a été modifié ;
Donner son avis sur les travaux à entreprendre pour que l'accès à cet appartement se réalise en conformité avec les documents de propriété ;
-Donner les éléments pour évaluer les préjudices si il y a lieu ;
concernant le local chaufferie :
-Donner son avis sur la propriété du local chaufferie, décrire l'occupation actuelle des lieux, sa nature et l'existence ou non d'un titre pour cette occupation, décrire et donner son avis sur les aménagements réalisés, leur apparence dans la configuration générale des lieux (notamment l'obstruction d'un passage intérieur), leur date de réalisation et leur conséquence en termes d'occupation des lieux ;
-Décrire les deux chaudières situées dans le local chaufferie, décrire le réseau de chauffage gaz qui y est relié en précisant quels bâtiments ou partie de bâtiments ou lots de copropriété sont chauffés par cette installation, décrire les traces éventuelles de modifications du réseau notamment s'il a initialement été prévu pour chauffer les bâtiments de la parcelle n°[Cadastre 2], réunir tous documents utiles pour répondre à la mission (facture d'achat, contrat entretien, contrat d'assurance avec l'historique, interrogation du fabricant, valorisation actuelle, justificatif de répartition des charges relatives à la chaudière et au gaz entre tout ou partie des bâtiments ou des lots) ;
-Donner son avis sur la propriété de ces chaudières, sur leur valeur actuelle et sur les solutions possibles pour installer ces chaudières dans un autre lieu que le local chaufferie actuel avec plan de division en volume avec un tableau de répartition des charges afférentes ;
-Préconiser les travaux nécessaires pour permettre à la SCI Les terrasses du manoir d'accéder au local chaufferie en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;
-Préconiser les travaux nécessaires pour permettre au SDC Résidence manoir Laënnec d'accéder au local chaufferie en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;
-Fournir au tribunal les éléments permettant de fixer le cas échéant les préjudices, dont les indemnités qui seraient dues au titre notamment de privations de jouissance ;
-Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
-Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-' en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
-' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
-' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-au terme de ses opérations, en adressant aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et en arrêtant le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
-' en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
-Fixé à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Les terrasses du manoir auprès du régisseur du tribunal judiciaire avant le 15 février 2022 au plus tard ;
-Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
-Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle et en tout état de cause dans l'année de sa saisine ;
-Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises (la présidente du tribunal judiciaire) ;
-Condamné le Syndicat des copropriétaires à libérer tous obstacles sur l'assiette de la servitude d'accès pompiers dans le délai d' un mois à compter de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, courant pendant un mois soit :
-enlever le bloc béton posé au niveau de l'accès pompiers ;
-matérialiser, sur la largeur de l'accès pompiers (4 mètres), un marquage au sol similaire à celui existant du coté de la parcelle n°[Cadastre 2], à savoir des bandes hachurées au sol de nature à signifier l'interdiction de stationner à cet endroit ;
-supprimer toute place de parking empiétant totalement ou partiellement sur l'assiette de l'accès pompiers ;
-S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
-Laissé la charge des dépens à la SCI Les terrasses du manoir ;
-Rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 15 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir Laënnec a relevé appel de cette ordonnance seulement en ce qui concerne :
-la condamnation du Syndicat des copropriétaire à libérer tous obstacles sur l'assiette de la servitude d'accès pompiers sous astreinte, à matérialiser sur la largeur de l'accès pompiers un marquage au sol (bandes hachurées) de nature à signifier l'interdiction de stationner ainsi qu'à supprimer les places de parking empiétant totalement ou partiellement sur l'accès pompiers,
-la mission confiée à l'expert judiciaire s'agissant du local chaufferie.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, transmises et signifiées au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Manoir Laënnec demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de réformer les chefs suivants de l'ordonnance :
Sur l'expertise ordonnée pour la chaufferie
-Donner acte au Syndicat des copropriétaires qu'il n'a pas de moyen opposant pour la demande concernant le local chaufferie exclusivement,
-Dire que l'expert désigné aura pour mission de :
* Prendre connaissance des titres et de tous documents contractuels, internes à l'hôpital, le plan annexé,
* Prendre connaissance de la refonte des limites,
* Prendre connaissances des actes de vente en VEFA, et notamment tous les documents annexés aux actes notariés que le notaire doit conserver,
*Donner son avis sur la propriété du local dit « Chaufferie », ou du moins du volume correspondant, et sur son établissement, son usage'
*établir un ou plusieurs plans visant à faire une rectification des numéros de parcelles pour que la parcelle CHAUFFERIE puisse être réintégrée dans le patrimoine du SDC,
*A défaut, faire un plan pour une division en volume dudit local avec un tableau de répartition des charges afférentes,
-Débouter la SCI de toutes autres demandes de chefs de mission et notamment toutes missions portant sur le déplacement de la chaudière et des travaux à réaliser.
Sur l'accès pompiers
-Ordonner à la SCI d'installer une chaîne avec clef, après accord qui devra être obtenu du SDIS ;
-Enjoindre à la SCI de remettre une clef également au Syndicat des copropriétaires ;
-Condamner la SCI aux entiers dépens.
La SCI Les terrasses du Manoir n'a transmis aucune conclusion dans le délai imparti par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l'appel ne porte pas sur le principe de l'expertise ordonnée mais seulement sur le contenu de la mission de l'expert concernant le local chaufferie.
Il est observé qu'il existe une contradiction entre les différents plans versés au débats. Le cadastre rattache le local chaufferie à la parcelle AH n°[Cadastre 2] tandis que d'autres plans ou croquis, établis lors de la vente de l'hôpital en deux lots respectivement à la SCI Le Manoir Laënnec et à l'EURL Celtic Promotion, tendent à rattacher ce local à la parcelle n°[Cadastre 8].
Aucun titre de propriété mentionnant expressément le local chaufferie litigieux n'est produit.
Les conditions de chauffage des deux immeubles, l'accès, l'état et l'utilisation actuels du local chaufferie revendiqué ainsi que des chaudières qui s'y trouvent ne sont pas explicités.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucun plan de bornage entre les deux parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 8], propriétés respectives de la SCI les Terrasses du Manoir et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir de Laënnec.
Contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, l'expertise ne peut se limiter à un simple bornage, lequel n'est d'ailleurs pas expressément sollicité aux termes de la mission proposée à la cour.
Il importe pour l'expert de rechercher et d'examiner les plans, les titres, les documents et tous indices matériels qui pourront permettre au juge de déterminer la propriété du local chaufferie.
Par ailleurs, au vu de l'imbrication des propriétés qui n'en formaient initialement qu'une seule, il importe d'investiguer sur le réseau de chauffage afin de déterminer quels bâtiments sont chauffés par les chaudières situées dans le local chaufferie et si des modifications ont été apportées au réseau initialement prévu.
Enfin, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe de ne pas multiplier les expertises. Or, il est évident au regard de la configuration des lieux, que selon la détermination de la propriété du local, des travaux seront à prévoir.
Contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, il peut être demandé à l'expert de préconiser les travaux à mettre en oeuvre sans préjudicier au fond, dès lors qu'il n'est pas préjugé de la propriété du local. Mme [G], assistée d'un sapiteur, pourra proposer plusieurs hypothèses en fonction de la propriété du local. C'est en ce sens que le juge des référés a demandé à l'expert de chiffrer les travaux d'accès au local tant pour la SCI que pour le Syndicat. Il convient toutefois de prévoir une troisième hypothèse, dans laquelle le volume du local chaufferie devrait être divisé et réparti entre les deux propriétés.
Au bénéfice de ces observations, la mission de l'expert sera partiellement modifiée selon les modalités fixées au dispositif.
2°/ Sur l'obstacle à la servitude d'accès pompiers
Il a été fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné au Syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de procéder :
-à l'enlèvement du bloc béton posé au niveau de l'accès pompiers ;
-à la matérialisation, sur la largeur de l'accès pompiers (4 mètres), d'un marquage au sol similaire à celui existant du coté de la parcelle n°[Cadastre 2], à savoir des bandes hachurées au sol de nature à signifier l'interdiction de stationner à cet endroit ;
-à la suppression de toute place de parking empiétant totalement ou partiellement sur l'assiette de l'accès pompiers.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires qui sollicite la réformation de l'ordonnance de ce chef, n'a saisi la cour d'aucune demande, tendant notamment au débouté de la SCI Les terrasses du Manoir.
Au demeurant, le Syndicat justifie selon constat d'huissier dressé le 24 février 2022, avoir libéré l'accès en enlevant l'auge installée au milieu du passage et avoir signé le 8 février 2022 un devis pour matérialiser au sol l'interdiction de stationner.
En définitive, la seule demande dont la cour est saisie (au visa de l'article 145 du code de procédure civile) tend à la condamnation de la SCI à placer une chaîne, avec injonction de remettre une clé au Syndicat des copropriétaires.
Cette demande formée devant la cour statuant en référé, ne pourrait être fondée que sur les dispositions des articles 834 ou 835 al. 1er du code de procédure civile.
Dans la mesure où il n'est justifié d'aucune urgence, la demande doit être rejetée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile aux termes duquel dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La demande ne saurait davantage être accueillie sur le fondement de l'article 835 al. 1er du même code selon lequel le président du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n'est en effet justifié d'aucun dommage imminent (le risque d'accident avec un véhicule à moteur n'étant objectivé par aucune pièce) ni d'aucun trouble manifestement illicite, étant considéré que la seule demande de la SCI Les terrasses du manoir de lui « donner acte » de son accord pour poser une chaîne devant le juge des référés ne saurait avoir créé une quelconque obligation à son égard.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance et de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes.
3°/ Sur les dépens
Il est partiellement fait droit en appel aux demandes du Syndicat des copropriétaires, ce qui justifie que les dépens d'appel soient laissés à la charge de la SCI les Terrasses du Manoir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Manoir Laënnec de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Les Terrasses du Manoir à placer une chaîne avec injonction de remettre une clé au Syndicat des copropriétaires ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Quimper le 26 janvier 2022 sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'expert désigné, s'agissant du local chaufferie, qui sera modifiée comme suit :
*Décrire l'occupation/ utilisation actuelle du local chaufferie, sa nature, décrire et donner son avis sur les aménagements réalisés, leur apparence dans la configuration générale des lieux (notamment l'obstruction d'un passage antérieur), leur date de réalisation et leur conséquence en termes d'occupation des lieux ;
*Donner tous les éléments (plans, titres, documents, indices matériels...) de nature à permettre au juge de déterminer la propriété du local chaufferie ;
*Décrire les deux chaudières situées dans le local chaufferie, décrire le réseau de chauffage gaz qui y est relié en précisant quels bâtiments ou partie de bâtiments ou lots de copropriété sont chauffés par cette installation, décrire les traces éventuelles de modification du réseau notamment s'il a initialement été prévu pour chauffer les bâtiments de la parcelle n°[Cadastre 2], réunir tous documents utiles pour répondre à la mission (facture d'achat, contrat d'entretien, contrat d'assurance avec l'historique, interrogation du fabricant, valorisation actuelle, justificatif de répartition des charges relatives à la chaudière et au gaz entre tout ou partie des bâtiments ou des lots) ;
*Donner tous éléments de nature à déterminer la propriété de ces chaudières, sur leur valeur actuelle et sur les solutions possibles pour installer ces chaudières dans un autre lieu que le local chaufferie actuel ;
*Prévoir l'hypothèse d'un rattachement du local chaufferie à la parcelle n°[Cadastre 8], établir un plan et préconiser les travaux nécessaires pour permettre à la SCI Les terrasses du manoir d'accéder au local chaufferie, en chiffrer le coût et la durée de réalisation;
*Prévoir l'hypothèse d'un rattachement du local chaufferie à la parcelle n°[Cadastre 2], établir un plan et préconiser les travaux nécessaires pour permettre au SDC Résidence manoir Laënnec d'accéder au local chaufferie, en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;
*Prévoir l'hypothèse d'une division du local chaufferie entre les deux propriétés, établir un plan de division en volume dudit local avec un tableau de répartition des charges afférentes ;
*Fournir au tribunal les éléments permettant de fixer le cas échéant les préjudices, dont les indemnités qui seraient dues au titre notamment de privations de jouissance ;
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI les Terrasses du Manoir aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE