Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 16/10/2025, par :
Rôle n° 2025J400
La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 1]
L'affaire a été examinée par :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Juge,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
Suivant requête de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sis [Adresse 2] représentée par Me MIHAJLOVIC, avocat, déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 16/10/2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [W] [P], signé le 23/09/2025.
A cet égard, SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [W] [P], signé le 23/09/2025.
Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties.
Il met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE,
CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [W] [P], signé le 23/09/2025.
HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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