Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04251 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2IE
Société [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00365
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juillet 2016, M. [T] [Y], salarié de la société [3] (la société) en tant qu'ouvrier agro-alimentaire, a déclaré une maladie professionnelle pour 'tendinopathie du supra épineux gauche', prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 9 décembre 2016.
La lésion 'capsulite épaule gauche' mentionnée sur le certificat de prolongation du 30 août 2016 a également été prise en charge par la caisse au titre de la maladie déclarée.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 15 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, dans sa décision du 9 juin 2020, a considéré que le taux d'IPP devait être ramené à 10 %.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, lequel, par jugement du 22 mars 2021, a :
- rejeté les demandes de la société
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement du 10 mai 2021du tribunal judiciaire de Vannes ;
- infirmer la décision de la CMRA du 9 juin 2020 ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que les séquelles de M. [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 5 juillet 2016 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission définie dans ses écritures auxquelles il est renvoyé.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES'':
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Sur ce :
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 15 octobre 2018, le taux d'incapacité de 15 % retenu par le médecin conseil repose sur les conclusions médicales suivantes :
« raideur légère de l'épaule gauche dominante après tendinopathie traitée médicalement ».
La CMRA a ramené le taux à 10 % relevant une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu.
Au soutien de sa contestation devant la cour, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [J] et daté du 1er juillet 2020 (sa pièce n°4).
Ce praticien écrit :
' L'examen clinique du médecin conseil n'est pas exploitable puisque :
- non mené en actif ;
- sans aucune mensuration périmétrique comparative, mais déclaré sans amyotrophie ;
- incomplet : aucun test musculaire effectué : Neer, Hawkins, Patte, Palm up, Gerber ;
- incohérent : il ne peut pas exister de limitation des mouvements passifs en rétropulsion et rotation interne : c'est médicalement impossible ; l'antépulsion élévation dépendant du deltoïde non concerné par la pathologie, elle ne peut pas être limitée.
Le barème propose un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de limitation de tous les mouvements d'autant que l'antépulsion à 160 ° est normale de même que la rotation interne.
Il est donc proposé un taux de 7 % (sic).
CONCLUSION
L'expert propose un taux de 5 % (sic) qui ne doit pas être contesté'.
La cour relève que le docteur [J], dans la partie historique de la maladie de son rapport, se réfère à un certificat médical initial daté du 19 janvier 2017 mettant en lumière une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec un taux d'IPP retenu par le médecin conseil de 10 %.
Ces éléments ne correspondent en rien au dossier qui est soumis à la cour dès lors qu'au cas particulier le certificat médical est daté du 8 juillet 2016, que la maladie en cause est une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche non rompue et que le taux d'IPP attribué par le médecin conseil est de 15 %, ramené à10 % par la CMRA.
L'avis technique du docteur [J] est totalement incohérent et partant inopérant.
Au regard de la limitation légère des mouvements de l'épaule gauche dominante constatée, le taux d'IPP de 10% retenu par la CMRA s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème.
La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris, de fixer le taux d'IPP opposable à la société à 10 % et de débouter la société de sa demande d'expertise.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT opposable à la société [3] le taux d'IPP de 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 5 juillet 2016 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment