Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 03 novembre 2003 à [Localité 2], de nationalité libyenne se disant à l'audience de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Juliette Choron, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamia Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2024, à 15h19, par M. [U] [Y] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] le 17 juin 2024 à 11h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et reprise devant la Cour et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que, parallèlement à la saisine des autorités consulaires libyennes, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 3 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'à la suite de l'audition de l'intéressé, par courrier en date du 6 juin 2024 le consulat général d'Egypte a indiqué que, faute de papier d'identité, il n'était pas en mesure de délivrer la feuille de route pour un retour en Egypte et qu'il avait transmis la fiche de renseignements de l'intéressé aux autorités compétentes au Caire pour vérification de la nationalité égyptienne.
Toutefois, il apparaît que malgré une relance, l'administration n'a été destinataire d'aucune information quant à l'avancée de la procédure d'identification ce dont il se déduit que l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance du laissez-passser consulaire doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, s'agissant de la menace pour l'ordre public, il y a lieu d'indiquer que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Il en résulte qu'en l'espèce l'élément retenu par le premier juge pour considérer que le comportement de M. [U] [Y] constitue une menace pour l'ordre public, à savoir un unique signalement pour agression sexuelle le 23 juillet 2023 est à lui seul insuffisant pour caractériser une telle menace d'autant que la procédure ne contient aucune information complémentaire concernant ce signalement notamment la plainte, les auditions de la victime et du mis en cause...
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [Y],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [Y],
RAPPELONS à M. [U] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment