Texte intégral
N° RG 23/03507 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 15 septembre 2023
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 fevrier 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 fevrier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, M. [V] [L] a été reçu en rendez-vous par Me [P] [U] en son cabinet.
Par facture n°47/23 du 2 juin 2023, Me [U] a sollicité de M. [L] le paiement de la somme de 120'euros TTC correspondant au montant de la consultation.
Par requête en date du 17 mai 2023, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen en contestation des honoraires réclamés par Me [U].
Par décision du 15 septembre 2023, réceptionnée par M. [L] le 22 septembre 2023, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen n'a pas fait droit à la contestation de celui-ci à l'encontre des honoraires réclamés.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2023, M. [L] a formé recours contre la décision de la délégataire du bâtonnier.
L'audience a été fixée au 5 décembre 2023.
A l'audience, M. [L] demande de déclarer son appel recevable et bien fondé'; de déclarer Me [U] irrecevable en son appel'; l'infirmation de la décision du bâtonnier'; le rejet des demandes de Me [U], et sa condamnation à lui payer la somme de 160'euros.
Il soutient avoir sollicité Me [U] en vue de son intervention à l'aide juridictionnelle. Dès lors qu'elle l'a informé qu'il ne pourrait en bénéficier en raison du montant de son épargne personnelle, il expose avoir mis fin à l'entretien.
M. [L] prétend qu'il n'y a eu aucune consultation juridique car le fond de l'affaire n'a pas été abordé, et ajoute qu'aucun écrit n'a par ailleurs été rédigé. Il indique avoir du revenir au cabinet de Me [U] le 2 mai 2023, afin que celle-ci accepte de lui rendre le dossier qu'il lui avait déposé lors de leur rendez-vous.
Me [U], représentée par Me [H], demande de déclarer l'appel de
M. [L] irrecevable et mal fondé, et la recevant en son appel incident de confirmer la décision entreprise, mais la réformer quant au montant des honoraires réclamés et les fixer à 240'euros'TTC'; y ajoutant, condamner l'appelant à 1'000'euros de dommages et intérêts pour procédure abusive'; condamner l'appelant à lui verser la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le recours de M. [L] est irrecevable car formé postérieurement au délai d'un mois suivant la notification de la décision de la délégataire du bâtonnier. Subsidiairement, Me [U] soutient que la facturation établie correspond au temps passé dans le dossier'; qu'il convient d'ajouter à la facturation les 20 minutes supplémentaires passées avec M. [L] le 2'mai'2023, soit un nouveau total de 240'euros TTC'; que compte tenu de la modicité de la somme en jeu et de la situation financière de l'appelant, les recours formés par
M. [L], devant le bâtonnier, et devant la première présidence de la cour d'appel sont dilatoires et abusifs et nécessitent une indemnisation à hauteur de 1'000'euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pris en son alinéa 1, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
L'article 668 du code de procédure civile prévoit que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L'article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, Me [U] soutient que le recours de M. [L] est irrecevable car formé hors délai.
Par application des dispositions précitées, M. [L] disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision de la délégataire du bâtonnier pour former recours.
D'après avis de réception, la décision a été réceptionnée le 22 septembre 2023 par
M. [L] qui a déposé sa LRAR portant recours le 21 octobre 2023.
La date de notification est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, et en conséquence, n'est pas tardif le recours formé par M. [L].
L'irrecevabilité soulevée par Me [U] sera rejetée.
Sur les honoraires de l'avocat
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier rendez-vous a eu lieu au cabinet de Me [U].
Il n'est pas contesté que dans la salle d'attente de Me [U] est affichée 'information à l'attention des clients' selon laquelle la première consultation est payante.
Il n'est pas non plus contesté qu'un affichage sur le bureau de Me [U] précise le coût de la première consultation.
Le montant de 120'euros TTC correspond au prix moyen d'une première consultation en cabinet d'avocat.
Me [U] sollicite qu'il soit majoré et fixé à 240'euros'TTC en raison d'une nouvelle entrevue avec M. [L] survenue le 2 mai 2023.
Ainsi est-il établi qu'une consultation a bien eu lieu au cabinet de Me [U], et que [R] a bénéficié d'un temps d'entretien dans le cadre d'un rendez-vous professionnel avec un avocat, indifféremment de la nature des propos échangés. Il n'est pas contesté que [R] a reçu information du caractère payant de ce rendez-vous.
En revanche, il n'est pas établi que la seconde entrevue entre M. [L] et
Me [U] s'apparente à une consultation, les parties s'accordant à dire qu'il s'agissait d'une discussion informelle relative au paiement des honoraires, contestés par M. [L]. Partant, elle ne justifie pas d'être facturée.
En conséquence, l'ordonnance rendue par la délégataire du bâtonnier sera confirmée et [R] condamné à payer à Me [U] la somme de 120'euros TTC au titre de ses honoraires, outre 40'euros de frais de dossier de première instance.
Sur l'abus de procédure
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Me [U] sollicite la condamnation de [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive arguant de la modicité des sommes impliquées et de la situation financière favorable de [R].
Ce faisant, Me [U] ne permet pas de caractériser un abus de droit, ou la mauvaise foi de [R] qui ne commet aucune faute en faisant légitimement valoir son droit d'ester en justice, ici son droit d'appel.
La demande de dommages et intérêts de Me [U], fondée sur l'abus de droit de M. [L], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant dans une partie de ses demandes, il n'est pas inéquitable de laisser la charge à Me [U] des frais qu'elle a engagé pour sa défense. Toutefois, M. [L] supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Me [U]';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 15 septembre 2023 par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen';
Y ajoutant,
Déboute Me [U]'de sa demande de dommages et intérêts';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Condamne M.'[V] [L] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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