Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 60
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3Y
[P] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2022
à Me ATTANASIO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 10 mars 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2513 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
assisté de Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Perre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Perre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 10 mars 2022, [P] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 1 jour, du 21 mai au 22 septembre 2021.
Il sollicite la somme de 22 000 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 2 000 € au titre de l'article 700 du du nouveau code de procédure civile .
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 19 mai 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi et en l'état de la reconnaissance des faits par le requérant en première instance, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 24 mai 2022 tendant également à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant les 5 et 13 septembre 2022, ainsi que le certificat de non-pourvoi ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de conduite d'un véhicule sans permis, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme par destination, en l'espèce son véhicule, le requérant a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 22 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
S'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune indemnisation n'est due lorsque le prévenu a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusé à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites, il résulte des éléments de l'espèce que si M. [K] a bien reconnu à tort avoir été le conducteur du véhicule, il n'a en revanche jamais admis avoir commis les faits de violence volontaire poursuivis, les ayant toujours contestés.
Il est donc bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 1 jour .
Préjudice moral
M. [K] fait état de son état de santé pour lequel il n'a pu bénéficier du suivi médical adéquat et de son isolement en détention du fait notamment qu'il parlait mal le français et n'a reçu aucune visite.
Son casier judiciaire fait mention de plusieurs condamnations prononcées en Allemagne et aux Pays Bas, une précédente incarcération ayant notamment été subie en 2013 en Allemagne. Il ne s'agit donc pas de sa première incarcération.
Il est par ailleurs justifié qu'il présentait des problèmes de santé importants, liés à un AVC, antérieur à sa détention, sans qu'une carence dans leur prise en charge ne soit cependant établie.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de [P] [K] au moment de son placement en détention provisoire, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [K] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [K], recevable.
Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [P] [K]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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