Texte intégral
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7SX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 13 Janvier 2022
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
S.C.I. HERMEZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 9 février 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC : M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte du 2 juillet 2008, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (la société Crédit Agricole) a consenti à la SCI Hermez un prêt de 270 918 euros.
Se prévalant de ce que ce prêt n'était pas remboursé, la société Crédit Agricole a, par acte du 15 novembre 2021, assigné la SCI Hermez devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-débouté la société Crédit Agricole de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Hermez,
-dit que la société Crédit Agricole supportera les dépens de l'instance.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022.
La SCI Hermez, à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon la procédure de signification à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine qui demande à la cour de :
-déclarer recevable en la forme en son appel la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine et y faisant droit,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de procédure collective en date du 13 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
-constater l'état de cessation des paiements de la SCI Hermez, société immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n°504 474 560, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3],
-ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre avec toutes suites et conséquences de droit prévues par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par les lois du 10 juin 1994 et 26 juillet 2005 et les décrets afférents,
-fixer la date de cessation des paiements à la date qu'il conviendra à la cour de céans,
-à titre subsidiaire, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
-en tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Crédit Agricole soutient que':
*l'état de cessation des paiements est démontré par la saisie immobilière qui n'a pu aboutir, à défaut d'enchérisseur';
*les autres mesures d'exécution forcée se sont avérées vaines.
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-requiert l'infirmation de la décision entreprise et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur l'état de cessation de paiement':
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L.640- 2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L.631-1 du même code définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue et la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.
L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui mobilisable immédiatement ou à très court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible. Ce passif exigible doit être comparé à l'actif disponible et seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l'état de cessation des paiements.
Sur le passif de la SCI Hermez:
Il ressort du jugement du 11 janvier 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière de saisie immobilière, que la créance de la société Crédit Agricole sur la SCI Hermez avait été fixée à la somme de 232 220,05 euros. Par lettre du 21 octobre 2020 adressée à Mme [D], notaire, la société Crédit Agricole a accepté de limiter sa créance à la somme de 138 000 euros.
Il ressort du procès verbal de saisie attribution du 16 mai 2022 que le tiers saisi, soit la banque Crédit Agricole de Normandie Seine a déclaré que le compte ouvert en ses livres par la SCI Hermez était débiteur de 8 129,27 euros.
Le montant du passif exigible est en conséquence de l'ordre de 146 129, 27 euros.
Sur l'actif de la SCI Hermez:
Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus, que la SCI Hermez ne détient pas de liquidités.
A la suite du jugement ordonnant la vente forcée de l'immeuble, ce bien avait été mis en vente au prix de 70 000 euros, et la vente ne s'est pas faite. Les effets du commandement de payer n'ont pas été prorogés au-delà du 12 avril 2021. Cet immeuble ne constitue pas un actif disponible.
Il résulte de tout ceci que la SCI Hermez est en état de cessation des paiements.
Sur l'ouverture de la procédure collective:
Il ressort d'une lettre du 13 octobre 2015 adressée à la société Crédit Agricole par Mme [B], gérante de la SCI Hermez que l'immeuble de la SCI avait été mis en vente dès le mois d'octobre 2015 afin de rembourser le prêt. Cet immeuble qui avait été initialement mis en vente au prix de 240 000 € n'a pas trouvé de preneur au prix de 70 000 €. Par ailleurs, le compte de dépôt de la SCI Hermez auprès de la banque Crédit Aricole est débiteur, ce dont il résulte que la SCI Hermez n'a pas de ressources de nature a permettre un redressement de sa situation.
Par voie de conséquence, le redressement de la SCI Hermez étant manifestement impossible le jugement entrepris sera infirmé et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée. La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 22 avril 2022.
Pour le surplus l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen pour désignation des organes de la procédure collective et le suivi de celle-ci.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut':
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Hermez ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022 ;
Renvoie l'affaire au tribunal Judiciaire de Rouen pour désignation des organes de la procédure collective et le suivi de celle-ci ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI Hermez et qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment