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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00846 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQL6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019002800
APPELANTE :
SAS ALTEA SECURITE BEZIERS prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. MARTINEZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Martinez a pour activité, selon son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le service sécurité, incendie, assistance à personne (SSIAP) et les activités de sécurité privée relevant du titre I du code de la sécurité intérieure.
Par acte sous-seing privé du 2 octobre 2016, la SARL G' Sécurité lui a confié l'exécution, en sous-traitance, d'une mission consistant en la réalisation d'interventions, de rondes ou de gardiennages aux conditions tarifaires suivantes, prestation par bons de commande ou à la demande :
- agent SSIAP 1 : 16,50 euros hors-taxes de l'heure (majoration heure de nuit et dimanche + 10%, heure férié double)
- agent SSIAP 2 : 17,50 euros hors-taxes de l'heure (majoration heure de nuit et dimanche + 10%, heure férié double).
Ce contrat de sous-traitance a été stipulé renouvelable annuellement par tacite reconduction, selon son article XI.
Par acte sous-seing privé du 21 novembre 2018, la SAS Altea sécurité Béziers a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société G' Sécurité et le contrat de sous-traitance, qui avait été renouvelé à compter du 3 octobre 2018, s'est poursuivi avec la société cessionnaire du fonds.
La société Martinez a édité, le 30 novembre 2018, une facture n° 19, d'un montant TTC de 7276,78 euros et le 31 décembre 2018, une facture n° 22, d'un montant TTC de 18'494,21 euros.
Pour s'opposer au paiement de ces factures, la société Altea sécurité Béziers qui avait été rendue destinataire d'une lettre recommandée de mise en demeure du 12 février 2019 reçue le 14 février suivant, a invoqué, dans un courrier en réponse du 14 février 2019, l'existence d'erreurs puisqu'il qu'il avait été demandé des agents de sécurité qualifiés alors que les factures visaient des agents SSIAP (sic).
Après une nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de la société Martinez, suivant lettre recommandée du 8 avril 2019, celle-ci a, par exploit du 5 juin 2019, fait assigner la société Altea sécurité Béziers devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 18'494,21 euros assortis des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2019, date de la mise en demeure, outre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal de commerce a notamment:
' constaté que le règlement de la somme de 18'494,21 euros TTC par la société Altea sécurité Béziers au profit de la société Martinez, au titre des factures n° 19 en date du 30 novembre 2018 et n° 22 en date du 31 décembre 2018, est intervenu après la signification de l'assignation,
' condamné la société Altea sécurité Béziers à payer à la société Martinez la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté la société Altea sécurité Béziers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société Altea sécurité Béziers à payer à la société Martinez une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Altea sécurité Béziers a régulièrement relevé appel, le 11 février 2020, de ce jugement en vue de sa réformation en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Martinez la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 11 mai 2020 via le RPVA, de :
Sur les demandes de la société Martinez,
' constater qu'elle a réglé le montant des factures réclamées le jour de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Béziers,
' dire et juger que la société Martinez ne lui a pas adressé des factures correspondant aux prestations effectuées,
' débouter la société Martinez de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la société Martinez de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive,
Sur ses propres demandes,
' dire et juger que les prestations facturées par la société Martinez ne correspondent pas au montant des prestations convenues dans le contrat conclu le 2 octobre 2016 dont elle revendique l'application,
' dire et juger que la société Martinez a facturé les prestations qu'elle lui a fournies à un taux horaire supérieur à celui qui avait été contractuellement convenu,
' condamner la société Martinez à lui payer la somme de 1034,70 euros correspondant à la différence entre les montants facturés et ceux qui avaient été contractuellement convenus,
' condamner la société Martinez à lui remettre des factures correspondant aux prestations effectuées en mentionnant notamment les heures facturées en tant qu'agents de sécurité qualifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
' condamner la société Martinez à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'en décembre 2018, pendant la période du mouvement dit des « gilets jaunes » (les 2, 8 et 13 décembre 2018), la société Martinez lui a fourni, conformément à sa demande, des prestations avec des agents de sécurité qualifiés, mais qu'elle lui a facturé des prestations d'agents SSIAP, que son retard à régler le montant des factures s'explique par le fait que le libellé de celles-ci ne correspondait pas aux prestations effectuées et que la société Martinez, sans qu'un avenant au contrat ait été établi et hors tout bon de commande, lui a facturé des prestations d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2 à un tarif plus élevé que celui initialement convenu dans le contrat du 2 octobre 2016 (17,50 euros de l'heure hors majorations pour un agent SSIAP 1 au lieu de 16,50 euros ; 18,50 euros de l'heure hors majorations pour un agent SSIAP 2 au lieu de 17,50 euros), ce dont il se déduit, sur les deux factures litigieuses, une somme indue de 1034,70 euros TTC.
La société Martinez, dont les conclusions ont été déposées le 24 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris aux motifs duquel elle se réfère et condamner la société Altea sécurité Béziers à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; elle soutient que les factures n'ont été réglées que postérieurement à l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce, que le contrat de sous-traitance liant les parties prévoit seulement la mise à disposition d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2 et que les montants horaires hors-taxes pour la mise à disposition des agents ont été révisés conformément à la clause de l'article VII du contrat, la société Altea sécurité Béziers ayant accepté cette révision contractuellement convenue en payant les factures.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'occurrence, la société Altea sécurité Béziers ne peut sérieusement soutenir pour contester les factures éditées les 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018 par la société Martinez que les prestations commandées étaient celles d'agents de sécurité qualifiés et non des prestations d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2, alors, d'une part, que les plannings d'intervention, qu'elle verse aux débats (mentionnant la présence d'un certain [R] les 2, 8 et 13 décembre 2018 en qualité d'agent de sécurité qualifié), ont été établis par elle, aucun élément n'établissant qu'elle ait, préalablement à l'exécution des prestations, sollicité la mise à disposition d'agents de sécurité qualifiés correspondant, apparemment, à une qualification inférieure à celle d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2 et que cette demande ait été acceptée par son partenaire contractuel, et, d'autre part, que le contrat conclu le 2 octobre 2016 avec la société G' Sécurité, qu'elle a repris après l'acquisition du fonds de commerce de cette société, porte seulement sur la mise à disposition, en vue de la réalisation d'interventions, de rondes ou de gardiennages, d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2.
La société Altea sécurité Béziers demande, par ailleurs, que le tarif à appliquer sur les factures litigieuses soit celui prévu au contrat du 2 octobre 2016, à savoir 16,50 euros hors-taxes de l'heure pour un agent SSIAP 1 et 17,50 euros hors-taxes de l'heure pour un agent SSIAP 2, et non celui effectivement facturé, soit 17,50 euros hors-taxes de l'heure et 18,50 euros hors-taxes de l'heure, au motif que l'augmentation du tarif ne résulte d'aucun avenant au contrat, ni d'un bon de commande accepté.
Pour autant, le contrat liant les parties prévoit expressément à l'article VII que les tarifs des prestations pourront être révisées à la date anniversaire du contrat et le fait que les deux factures litigieuses ont été réglées, par chèque, le 5 juin 2019, soit le jour même de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce, sans que la société Altea sécurité Béziers ne vienne contester cette surfacturation devant le tribunal, équivaut à une acceptation de sa part du tarif ainsi appliqué ; en outre, devant le tribunal, la société Altea sécurité Béziers n'a invoqué que le libellé, selon elle, inexact des factures visant les prestations d'agents de sécurité qualifiés et non d'agents SSIAP 1 et SSIAP 2 ; le moyen tiré de l'existence d'une surfacturation, présentée pour la première fois devant la cour, n'est donc pas sérieux.
Si les factures de la société Martinez ont été réglées avec six mois de retard, le 5 juin 2019, celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi du fait de ce retard ; elle se borne en effet à indiquer que ce paiement tardif l'a mise en danger, compte tenu des difficultés financières et de trésorerie rencontrées, sans fournir le moindre élément au soutien d'une telle affirmation ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altea sécurité Béziers à payer à la société Martinez la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Succombant pour l'essentiel sur son appel, la société Altea sécurité Béziers doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Martinez la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 janvier 2020, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altea sécurité Béziers à payer à la société Martinez la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Martinez de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Altea sécurité Béziers aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Martinez la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,