Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11540 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4TQ
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05886.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [4] s'est vu notifier par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur une lettre d'observations en date du 4 septembre 2017 l'informant d'un redressement d'un montant global de 5 891 euros, concernant ses établissements sis à [Localité 3] et à [Localité 5], des chefs suivants :
1- Plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires , pour 4 199 euros portant sur l'année 2016 (établissement d'[Localité 3]) ;
2- Forfait social ' assiette cas général (indemnité de rupture conventionnelle), pour 265 euros pour l'année 2016 (établissement d'[Localité 3]) et pour 982 euros pour l'année 2014 (établissement de [Localité 5])
3- Cotisations patronales dues au titre de la pénibilité- annualisation de la réduction Fillon, pour 445 euros (établissement d'[Localité 3]).
Après échanges d'observations portant sur le seul chef n°2, ainsi que sur la réduction Fillon s'agissant de salariés ayant des heures des salariés modifiées par avenant à leur contrat de travail et à la prise en compte de ces heures dans le taux de cotisations d'allocations familiales sur la période contrôlée, l'inspecteur en charge du recouvrement a, par courrier du 7 décembre 2017, maintenu le redressement contesté dans son intégralité mais accordé des réductions générales de cotisations et une réduction de taux de cotisations d'allocation familiales, soit un crédit de 4 229 euros, dont 1 153 euros pour l'établissement d'[Localité 3] et 3 076 euros pour le site de [Localité 5].
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 26 décembre 2017 l'enjoignant de régler la somme de 3042 euros sur le fondement du contrôle et de la lettre d'observations susvisés, que la société a contestée devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 28 novembre 2018, que la société a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a annulé ladite mise en demeure et condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 3 042 euros.
Parallèlement, par courrier du 27 novembre 2018, la société cotisante a saisi l'URSSAF d'une demande de remboursement relatif aux cotisations sociales versées à tort sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, exposant avoir relevé des écarts entre la réduction Fillon appliquée et la réduction Fillon applicable en cas de versement de primes d'habillage, et avoir omis de réintégrer les indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction générale des cotisation. Elle a ainsi sollicité un crédit de:
- 21 996 euros pour les primes d'habillage et 26 984 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés concernant l'établissement d'[Localité 3] ;
- 52 488 euros pour les primes d'habillage et 70 577 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés concernant l'établissement de [Localité 5].
Par courrier du 29 novembre 2018, l'URSSAF lui a accordé les crédits sollicités uniquement pour la période hors contrôle (soit sur l'année 2017), représentant un avoir de 24 653 euros, mais a rejeté sa demande pour le surplus, au motif que la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 avait déjà fait l'objet d'un contrôle dont elle avait accepté les conclusions.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société a, de nouveau, saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus partiel.
Par décision prise en sa séance du 27 mars 2019, la commission a rejeté sa contestation.
La société cotisante a alors saisi le pole social du tribunal de grande instance de Marseille d'un recours tendant à obtenir le remboursement des cotisations trop-perçues par l'URSSAF au titre de réduction fillon pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable la demande de remboursement de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable seulement en ce qu'elle a rejeté au fond la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 à 2016 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
***
La société [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa demande en remboursement et son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement.
Elle demande à la cour de :
- dire inopposables à son endroit les conclusions du contrôle antérieur et irrecevables les arguments de fond de l'intimée, et condamner en conséquence l'URSSAF au versement de la somme de 136 615 euros au titre de l'indu de cotisations ;
- oralement, à titre subsidiaire et si la cour devait examiner les moyens de fond, de réouvrir les débats pour qu'elle puisse conclure sur ce point.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2023, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société et condamné la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer la demande de remboursement formulée par la société irrecevable ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que la demande de remboursement formulée par la société est non fondée en droit ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes formulées par la société ;
- condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L'intimée soutient que la demande de remboursement de l'indu allégué des cotisations en litige est irrecevable selon les moyens que:
- la demande porte sur un point déjà vérifié lors du contrôle, à savoir les calculs de la réduction générale Fillon, et sur la même période de cotisations;
- la société n'a pas fait valoir sa demande de remboursement dans le cadre de la procédure de contestation de la mise en demeure et le débat sur le crédit objet du présent litige, évoqué lors de l'instance relative à la mise en demeure, a fait l'objet d'une décision passée en état de force jugée;
- la lettre d'observations qui a donné lieu à une mise en demeure non contestée revêt l'autorité de chose décidée qui rend irrecevable la contestation postérieure du redressement dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu ;
- une demande de remboursement de cotisations en lien avec un contrôle déjà effectué contrevient à l'interdiction pour l'URSSAF de contrôler deux fois la même période ;
- le principe de l'accord tacite peut également être opposé par elle au cotisant, et en l'espèce ce principe se déduit de l'absence d'observations de l'inspecteur de recouvrement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification des cotisations relatives au versement transport ;
- ni la législation ni la jurisprudence ne lui imposent de procéder à un nouveau contrôle sur un point particulier ;
- la société a déjà revendiqué un crédit de cotisations, vérifié et accepté lors de la phase contradictoire du contrôle, et ne saurait en conséquence solliciter le remboursement d'autres sommes alors qu'elle a elle-même certifié que ses calculs ayant déterminé le montant du trop versé étaient basés sur les données réelles de la paie ;
La société répond que sa demande est parfaitement recevable, faisant valoir :
- que la mise en demeure dont se prévaut l'intimée n'est définitive qu'à l'égard des points faisant l'objet du redressement ;
- qu'une demande en remboursement portant sur cotisations non abordées lors du contrôle est recevable, et que de surcrtoît, l'absence d'observation ou de redressement sur la réduction générale de ces cotisations sur ladite période ne saurait priver la cotisante de la possibilité d'en solliciter le remboursement ;
- que la demande de crédit objet du présent litige est relative à l'intégration des indemnités compensatrices des congés payés et des temps d'habillage au numérateur du coefficient de réduction générale, alors que celui accordé lors de la phase contradictoire du contrôle, dont se prévaut l'URSSAF, était relatif à l'intégration des heures effectuées dans le cadre d'éventuels avenants au contrat de travail.
Sur ce:
Il est constant que la demande de remboursement de cotisations indues présentée à l'URSSAF le 27 novembre 2018 porte exclusivement sur:
- l'application de la réduction Fillon en matière d'indemnités d'habillage ;
- l'application de la réduction Fillon en matière d'indemnités compensatrices de congés payés,
sur la période de 2015 à 2017,
à l'exclusion de toute autre cotisation.
La lettre d'observations du 4 septembre 2017 dont se prévaut l'intimée portait quant à elle exclusivement sur les chefs suivants:
1- Plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires ;
2- Forfait social ' assiette cas général (indemnité de rupture conventionnelle)
3- Cotisations patronales dues au titre de la pénibilité- annualisation de la réduction Fillon.
L'intimée est, en premier lieu, particulièrement mal fondée à se prévaloir du caractère définitif de la lettre d'observations suivie d'une mise en demeure non contestée revêtant en conséquence, selon elle, l'autorité de chose décidée qui empêcherait le cotisant de présenter toute demande de remboursement afférente à la même période que celle du contrôle, dans la mesure où la cotisante a justement contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 26 décembre 2017 émise à l'issue de la lettre d'observations du 4 septembre 2017, et que cette mise en demeure a fait l'objet d'une annulation par le tribunal judiciaire de Marseille en son jugement du 12 novembre 2021. De surcroît, il résulte dudit jugement que la demande de crédit objet du présent litige n'a jamais été sollicitée dans le cadre de l'instance relative à la contestation de la mise en demeure de sorte que l'argument tenant à l'autorité de la chose jugée à cet égard soulevé par l'organisme est totalement inopérant.
S'agissant de la prohibition, pour le cotisant, de solliciter le remboursement de cotisations ayant fait l'objet d'un contrôle précédent portant sur la même période, elle s'applique si et seulement si les cotisations objets dudit contrôle, ayant donné lieu à redressement ou non, en tous cas à vérifications, ont le même objet que celles dont le remboursement de l'indu est postérieurement sollicité.
Or, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 28 septembre 2017 dispose que :
III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Ces dispositions ont justement pour finalité de protéger le cotisant en lui notifiant une lettre d'observation précisant les chefs de redressement envisagés suite aux vérifications de cotisations dont la nature doit être précise et le mode de calcul du redressement indiqué pour chacune, non seulement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, mais aussi pour délimiter précisément le contenu du contrôle qui ne peut en effet, comme le rappelle l'intimée, porter deux fois sur la même période selon le principe de sécurité juridique et permettre, si les conditions en sont remplies, l'application du principe de l'accord tacite à son bénéfice.
Or, comme il l'a été précédemment rappelé, la demande de remboursement ici querellée porte certes sur la même période de cotisations que celle objet du contrôle, mais sur des natures de cotisations totalement différentes de celles objets de la lettre d'observations, et l'intimée ne saurait de bonne foi prétendre que les vérifications tenant aux réductions générales de cotisations issues de la loi Fillon, effectuées lors du contrôle, engloberaient les cotisations dont le remboursement est ici réclamé.
Quant à la précédente demande de crédit de la société dont le montant a été partiellement accordé par l'inspecteur mais accepté en son principe lors de la phase contradictoire du contrôle, elle portait exclusivement sur la réduction Fillon s'agissant des heures de travail des salariés modifiées par avenant à leur contrat et à la prise en compte de ces heures dans le taux de cotisations d'allocations familiales sur la période contrôlée, de sorte qu'elle sont sans rapport avec celles dont le remboursement est en litige et que cet argument ne saurait prospérer.
Enfin, le moyen tiré de l'accord tacite, portant de surcroît sur des vérifications de cotisations transports qui ne sont aucunement l'objet du litige, est inopérant.
Par conséquent, la demande de remboursement de l'indu de cotisations telle que formulée par la société est parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de l'indu de cotisations
La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, l'appelante, qui sollicite la condamnation de l'URSSAF au versement de la somme de 136 615 euros au titre de l'indu allégué et réparti selon les montants suivants :
*Pour l'établissement d'[Localité 3] :
- 25 090 euros au titre de l'intégration des indemnités compensatrices congés payés ;
- 13 114 euros au titre de la déduction des temps d'habillage conventionnels.
*Pour l'établissement de [Localité 5]:
- 66 084 euros au titre de l'intégration des indemnités compensatrices congés payés ;
- 32 327 euros au titre de la déduction des temps d'habillage conventionnels,
ne développe aucun moyen permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande, alors qu'au contraire de ce qu'elle soutient la commission de recours amiable y a répondu précisément par des arguments de fond, et que par ailleurs l'URSSAF en ses écritures développe également des moyens de fond pour conclure à son rejet.
Elle ne peut en effet se contenter, à l'appui de sa demande, de soutenir qu'un remboursement des cotisations dont s'agit lui a été précédemment accordé par l'URSSAF sur la base des mêmes calculs, alors qu'elle ne justifie justement pas, d'une part, de ces calculs et que d'autre part, la législation applicable aux réductions Fillon des cotisations pour l'année 2017 diffère de celle applicable aux réductions de cotisations pour 2015 et 2016.
Les débats ne sauraient réouverts pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve de l'indu qui lui incombe en vertu de l'article 1302 du code civil et, faute pour elle de l'étayer, elle sera déboutée de sa demande de remboursement et le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé sur ce point.
Succombant principalement, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande cependant pas de condmaner la société [4] au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condame la société [4] aux dépens d'appel,
Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président