Texte intégral
ARRET
N°170
CPAM DES FLANDRES
C/
[Y]-[P]
[Y]-[P]
[Y]-[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00424 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTP - N° registre 1ère instance : 19/03661
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Fozia Mavoungou dûment mandatée
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [Y]-[P] en qualité d'ayant droit de M. [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Y]-[P] en qualité d'ayant droit de M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [Y]-[P] en qualité d'ayant droit de M. [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Jorand substituant Me Romain Bouvet de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [Z] [U] en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [H] [Y] a exercé des fonctions de dessinateur industriel au sein des sociétés [12] et [13] de 1967 à 1974, puis de chef de groupe pour la société [11] de 1974 à 2011.
Le 18 mars 2019, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) un certificat médical initial du 7 février 2019 faisant état d'un « adénocarcinome infiltrant lobaire inférieur gauche broncho-pulmonaire ».
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le CRRMP des Hauts-de-France ayant émis un avis défavorable à cette reconnaissance, la CPAM des Flandres, par courrier en date du 2 octobre 2019, a notifié à M. [H] [Y] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, M. [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 15 novembre 2019, puis le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2021, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis du CRRMP de la région Grand-Est en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis également défavorable du CRMMP de la région Grand-Est quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a, par jugement en date du 11 janvier 2022 :
dit que la maladie déclarée par M. [Y] doit être prise en charge par la CPAM des Flandres au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles à compter du 2 juillet 2018,
renvoyé M. [H] [Y] devant la CPAM des Flandres pour liquidation de ses droits,
condamné la CPAM des Flandres aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 janvier 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2022.
M. [H] [Y] étant décédé le 22 janvier 2022, MM [A] [Y]-[P], [N] [Y]-[P] et [B] [Y]-[P], en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé, (ci-après les consorts [Y]) ont indiqué reprendre l'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 29 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier 2022,
entériner les deux avis rendus par les CRRMP des régions Hauts-de-France et Grand-Est,
dire que le lien entre la pathologie de M. [Y] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
dire que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] est justifié,
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir à titre liminaire que la motivation sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] est fondée sur une affirmation erronée, en ce qu'il existe une confusion dans le corps du jugement entre les conditions du tableau 30 et celles du tableau 30 bis, lequel concerne le cancer broncho-pulmonaire, notamment au regard de la liste des travaux et de leur caractère indicatif ou limitatif ainsi que de la possibilité de prendre en compte une exposition environnementale.
Elle précise que les conditions du tableau 30 bis exigent que l'assuré participe directement aux travaux visés par la liste limitative pendant au moins dix ans, qu'à défaut elle doit saisir le CRRMP, et qu'en l'espèce, s'il existait une exposition environnementale à l'inhalation de fibres d'amiante, M. [Y] ne manipulait pas directement de matériaux en contenant ainsi que l'attestent les témoignages et l'avis de l'inspection du travail.
Elle rappelle que les deux CRRMP n'ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] et sa profession, en l'absence d'argument permettant de quantifier une exposition cumulée lors des travaux réalisés en ateliers ainsi qu'en une intensité et une durée insuffisantes, l'exposition indirecte et environnementale ne suffisant pas à caractériser de lien avec la maladie.
S'agissant de la mission du CRRMP, elle précise qu'il résulte du guide de ce comité que l'argument déterminant est la caractérisation de l'exposition au cours de l'activité professionnelle exercée, tant en probabilité qu'en niveau et durée, de sorte que lorsque le comité se prononce sur la durée d'exposition il ne vise pas celle indiquée par le tableau 30 bis mais il cherche à déterminer les niveaux d'exposition rencontrés dans les activités mentionnées au tableau.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 12 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit la maladie déclarée par M. [H] [Y], sur la base d'un certificat médical du 7 février 2019, d'origine professionnelle,
en conséquence constater que le lien direct est établi entre la maladie dont était atteint M. [Y] et son exposition professionnelle,
juger que le caractère professionnel de la pathologie de M.[Y] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
inviter la CPAM des Flandres à liquider les droits de M. [Y], à verser à sa succession,
condamner la CPAM des Flandres au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 5 novembre 2019,
condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'étude du dossier de M. [Y] devait relever du système de reconnaissance complémentaire, que les deux CRRMP ont reconnu une exposition à l'amiante durant sa carrière professionnelle et que le CRRMP Grand Est s'est fondé sur une durée d'exposition insuffisante, alors qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la condition relative à la durée d'exposition au risque, pour rejeter l'existence d'un lien direct entre la pathologie et son activité professionnelle.
Ils ajoutent que l'avis de l'inspection du travail en date du 24 avril 2019 confirme que M. [Y] a travaillé sur des sites industriels, notamment le port de [Localité 5] ainsi que le site d'Arcelor Mittal [Localité 5], au sein desquels pouvaient se trouver des matériaux contenant de l'amiante, que les activités d'ordre électrique pouvaient entraîner une exposition à l'amiante et que la société [10], ancien employeur de M. [Y], faisait partie de la liste des établissements permettant d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000.
Ils exposent que l'enquête administrative menée par la caisse fait état d'une exposition à l'inhalation de fibres d'amiante sur des sites industriels où M. [Y] travaillait de 1967 à fin 1998, laquelle a été confirmée par le témoignage de ses collègues de travail qui soulignent également une absence d'équipements de protection individuelle adaptés.
Ils soutiennent que, dans le cadre des maladies professionnelles, l'exposition au risque est caractérisée dès lors qu'est établie la présence de poussière d'amiante sur le lieu de travail, même en faible quantité, et rappellent que certains CRRMP ont reconnu un lien direct entre ladite pathologie et l'activité professionnelle pour des salariés ayant travaillé dans des locaux amiantés sans manipulation directe.
Ils exposent enfin qu'en sus, M. [Y] a présenté des plaques pleurales en lien avec une exposition à l'amiante, prises en charge par la caisse au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante) et que la caisse a retenu une exposition à l'inhalation de poussière d'amiante dans le cadre des fonctions occupées pour la réalisation des projets électriques en industrie sidérurgique lors de l'instruction de cette seconde pathologie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction s'appliquant aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par le caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, la caisse a saisi un premier CRRMP à raison de ce que la condition administrative du tableau 30 bis tenant à la réalisation de travaux de la liste limitative n'étant pas remplie et le tribunal, confronté à une contestation par M. [Y] de l'avis du CRRMP, a saisi un second CRRMP.
Il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat (Civ 2e 31 mai 2012 N° 11-14.067 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931) et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.
Aux termes de son avis en date du 24 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing Hauts-de-France conclut en ces termes : « M. [Y] [H], né en 1948, a exercé le métier de dessinateur dans différentes entreprises et le dossier rapporte une exposition environnementale dans certains ateliers de fabrication. Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 2 juillet 2018. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l'absence d'argument permettant de quantifier une exposition cumulée lors de travaux spécifiques réalisés en atelier, ne permet pas de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, en l'état actuel du dossier.»
Le CRRMP de la région Grand-Est, désigné en second lieu, a également conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [Y] dans son avis rendu le 6 juillet 2021, en ces termes : « ' La description de son travail retrouve une exposition aux fibres d'amiante, de façon indirecte et environnementale lors du suivi des chantiers sur des sites industriels. Toutefois, l'intensité et la durée d'exposition au risque ne sont pas suffisantes pour expliquer la pathologie déclarée... ».
La cour constate cependant que les avis concordants des deux CRRMP précités sont largement remis en cause par les déclarations faites par le salarié aux termes de son questionnaire et faisant apparaître son exposition environnementale à l'amiante (voir rapport d'enquête du 17 juin 2019 en pièce n° 10 des consorts [Y]) et qui sont corroborées par les témoignages d'anciens salariés des entreprises pour lesquelles il a travaillé.
Ainsi M. [X] [V], ancien salarié de la société [10], décrit ainsi dans son témoignage « ' une ambiance amiantée, avec des coupe feu en amiante ..» sur les sites industriels où il se rendait avec M. [Y].
M. [H] [M], ayant travaillé avec M. [Y] de 1967 à 1983 ainsi que de 1986 à 1990 pour les entreprises [14] et [10], confirme qu'ils se rendaient sur les chantiers de [8] et du port de [Localité 5], en ambiance industrielle, et que M. [Y] était souvent détaché sur le site de [8] pour des missions à durée variable et atteste d'une exposition à l'amiante entre 1983 et 1998 en précisant qu'il n'y avait « ' Pas de manipulation directe, mais pendant ces périodes de nombreux relevés et suivis de chantiers ' et mise en service des installations ' Présence d'amiante dans les galeries à câble, sous-stations électriques, nombreux coupe- feux ' lors des travaux de démolition des cloisons et coupe-feux, M. [Y] se trouvant dans lesdites zones. »
De même, M. [O] [T], ancien collègue de travail de M. [Y] de 1993 à 1997, atteste d'une exposition de la victime à l'amiante du fait de la présence dans les locaux techniques des postes haute tension du port de [Localité 5] et précise que : «... Les coupe-feux où transitaient les câbles électriques étaient en amiante et certains dans un état dégradé. À cette époque, les équipements de protection individuelle étaient inadaptés voire inexistants. »
S'il résulte des témoignages précités que l'intéressé et ses collègues de travail étaient habituellement exposés à l'amiante, force est de constater également que l'avis de l'inspection du travail en date du 24 avril 2019 retient une probabilité importante d'exposition à cette substance et émet pour ce motif un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [Y], en retenant ce qui suit :
« J'observe que l'intéresse déclare avoir travaillé sur des sites industriels notamment sur les sites du port de [Localité 5] ainsi que sur le site de la société [7], soit des lieux de travail au sein desquels pouvaient se trouver des matériaux contenant de l'amiante. De plus les activités décrites par M. [Y] notamment les activités d'ordre électrique, pouvaient, dans leur réalisation, entraîner une exposition à l'amiante.
Il est à noter que la société [10] est reprise dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité fixée par arrêté du 7 juillet 2000. La probabilité que M. [Y] ait pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante est donc importante. En conséquence la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de ce dernier me paraît pouvoir être reçue favorablement. »
De même, l'enquête administrative diligentée par la caisse lors de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre des plaques pleurales (pièce 21 des consort [Y]) conclut à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre des fonctions occupées par M. [Y] pour la réalisation de projets électriques en industrie sidérurgique et fait apparaître une exposition de l'intéressé de juillet 1967 au 31 décembre 1998.
Et l'avis du 17 juin 2019 établi par l'agent enquêteur de la caisse au titre de l'instruction de la déclaration de la maladie litigieuse indique dans le même sens :
« On retrouve une exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, dans le cadre d'un travail de dessinateur industriel, avec un travail de terrain sur les sites industriels. Cette exposition a duré de 1967 à fin 1998. La durée de l'exposition et le délai de prise en charge sont respectés. Néanmoins, l'exposition étant environnementale (pas de manipulation de matériaux contenant de l'amiante), la liste limitative des travaux n'est pas respectée... ».
Il résulte des témoignages circonstanciés et concordants produits par les ayants droit de M. [H] [Y], de l'avis de l'inspection du travail et des conclusions des enquêteurs de la caisse primaire que ce dernier a été exposé de manière habituelle et même massive à l'amiante lors de son activité professionnelle et que cette circonstance établit par présomption grave précise et concordante, en dépit des avis contraires émis par les CRRMP désignés, la preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection de M. [Y] et son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie dont M. [H] [Y] a été atteint et dont il est décédé le 20 janvier 2022 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation spécifique par la caisse le chef du jugement renvoyant M. [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ne peut qu'être confirmé sauf à préciser que ce sont les consorts [Y], venant aux droits de leur auteur, qui sont ainsi renvoyés devant la caisse.
En ce qui concerne la demande des consorts [Y] en condamnation de la caisse au paiement des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable, elle est sans objet identifiable et ne correspond pas à une demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, laquelle suppose qu'il soit sollicité la reconnaissance d'un droit précis à une partie.
La Cour n'a donc pas à y statuer.
La CPAM des Flandres succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, réformant le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais non répétibles et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que ce sont les consorts [Y] en leur qualité d'ayants-droits de M. [H] [Y] qui sont renvoyés devant la caisse pour la liquidation de leurs droits.
Condamne la CPAM des Flandres à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,