Texte intégral
ARRÊT N°
VGA
R.G : N° RG 22/01822 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HA
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 30 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2022 RG n° 22/01060
APPELANTE :
S.A.S. ECUREUIL SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Janvier 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, la société Roulenloc, aux droits de laquelle vient la société Ecureuil Service, a consenti à Mme [L] [C] un contrat de location longue durée d'un véhicule FIAT 500X, pour une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020 revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Ecureuil Service prononçait la résiliation du contrat et demandait à Mme [L] [C] la restitution du véhicule ainsi que le règlement des arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal donnait injonction à Mme [L] [C] de restituer à la société Ecureuil Service le véhicule précité.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, le véhicule était appréhendé.
Par acte d'huissier délivré à personne le 1er avril 2022, la société Ecureuil Service a assigné Mme [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- constaté que le contrat de location longue durée conclu le 3 janvier 2020 est résilié le 31 août 2020,
- condamné Mme [L] [C] à payer à société Ecureuil Service les sommes de :
1.208,24 euros TTC au titre des loyers impayés
20 euros au titre de la clause pénale de 8 %
1.166,34 euros TTC au titre de l'indemnité d'utilisation,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
- débouté la société Ecureuil Service du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Ecureuil Service la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Ecureuil Service a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- constaté que le contrat de location longue durée conclu le 3 janvier 2020 est résilié le 31 août 2020,
- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Ecureuil Service les sommes de :
1.208,24 euros TTC au titre des loyers impayés
20 euros au titre de la clause pénale de 8 %
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
- débouté la société Ecureuil Service du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Ecureuil Service la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 26 janvier 2023, la société Ecureuil Service demande à la cour de :
" CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1 208,24 € au titre de l'arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 31 août 2020 de la lettre de résiliation du 26 août 2020.
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 96,64 € au titre de l'arriéré de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 31 août 2020 de la lettre de résiliation du 26 août 2020.
DECLARER le contrat de location longue durée du 3 janvier 2020 résilié aux torts exclusifs de Madame [L] [C] ;
à défaut, ORDONNER la résiliation du contrat de location longue durée du 3 janvier 2020 aux torts exclusifs de Madame [L] [C].
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 6 691,18 € au titre de l'indemnité de résiliation, à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 31 août 2020 de la lettre de résiliation du 26 août 2020.
En toutes hypothèses, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 31 août 2020.
CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, CONDAMNER sur le même fondement Madame [L] [C] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier.
CONDAMNER Madame [L] [C] aux entiers dépens. "
Elle fait valoir :
- que le jugement devra être réformé en ce que l'indemnité de 8% a été illégitimement réduite, sans indiquer en quoi elle serait manifestement excessive ;
- que le tribunal a constaté que la résiliation du contrat était acquise, sans préciser qu'elle était intervenue aux torts exclusifs de Mme [C] ; que sa défaillance justifierait à défaut le prononcé d'une résiliation judiciaire ;
- que le tribunal a qualifié la clause résolutoire d'abusive, alors que le défaut de réciprocité n'est pas irrémédiablement déterminant en la matière ;
- que la capitalisation des intérêts ne peut être refusée si les conditions en sont remplies.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude à Mme [L] [C], intimée défaillante, le 23 février 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, le premier juge a déjà constaté que le contrat de location longue durée conclu le 3 janvier 2020 entre Mme [L] [C] et la société Ecureuil Service a été résilié le 31 août 2020. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de précision que le contrat est résilié " aux torts exclusifs " de Mme [L] [C], en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques. Enfin, la résiliation judiciaire n'a pas plus à être ordonnée puisque le contrat a été résilié le 31 août 2020, ce qui n'est pas contesté.
Sur l'arriéré de loyers
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
L'indemnité égale à 8% des échéances échues impayées, prévue à l'article 10.3 des conditions générales du contrat du 3 janvier 2020, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge.
En l'espèce, au regard de l'existence d'une indemnité pour résiliation anticipée, cette indemnité supplémentaire apparaît manifestement disproportionnée et excessive au regard du préjudice réellement subi par la société Ecureuil Service du fait de la défaillance de Mme [L] [C]. Sa réduction à la somme de 20 euros sera en conséquence confirmée.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Comme l'a relevé le premier juge, il résulte de la mise en demeure du 10 août 2020 et du courrier de résiliation du 26 août 2020 que Mme [L] [C] n'a pas réglé les loyers échus des mois d'avril, juin, juillet et août 2020, soit la somme de 1.208,24 euros TTC (302,06 x 4) à laquelle elle a été condamnée.
Conformément aux dispositions précitées, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 26 août 2020, soit le 31 août 2020.
Sur l'indemnité de résiliation
L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
En l'espèce, le premier juge a relevé que le contrat de location du 3 janvier 2020 prévoit en son article 15-2 c) 2, qu'en cas de résiliation anticipée du contrat de location pour inexécution du contrat, le locataire devra verser au loueur " en réparation du préjudice subi, sans mise en demeure préalable, en sus des loyers et redevances impayées et de tous leurs accessoires, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 15-1, ci-avant majorée d'un montant correspondant à 25% des loyers hors TVA restant à courir (..) ".
Il en a déduit que cette clause, qui met à la charge exclusive des locataires une pénalité en cas d'inexécution d'une des clauses du contrat de location ou de retard dans le paiement du loyer, est source de déséquilibre au détriment du consommateur en raison de l'absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur.
Toutefois, il ressort de l'article 15.2 d) du contrat de location longue durée, que le locataire, en cas de résiliation de plein droit par ses soins du contrat pour manquement du loueur à ses obligations, a la faculté de solliciter la réparation du préjudice subi, à charge pour lui de procéder à l'évaluation de son préjudice.
Il s'en déduit que le contrat prévoit que le locataire peut également solliciter une pénalité en cas de manquement du bailleur et que la clause précitée n'a pas pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif.
Si la société Ecureuil Service a bien droit à une indemnité de résiliation à raison de l'infraction au contrat commise par Mme [L] [C], le juge peut toutefois la réduire par application de l'article 1231-5 du code civil précité.
La cour considère qu'une indemnité de résiliation de 6 691,18 € après la récupération au bout d'un an d'un véhicule acquis neuf (le kilométrage étant de 10km au contrat), indiqué en " bon état apparent " au procès-verbal d'enlèvement du 6 janvier 2021 et que la société Ecureuil Service pouvait par conséquent céder à une valeur vénale proche de son prix d'achat ou remettre en location immédiatement, est manifestement excessive, alors que le bon respect du contrat par les parties sur la durée convenue de 48 mois lui aurait rapporté une somme totale de 12 082,56 € HT.
Dans ces conditions, il convient de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 2 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020.
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient en conséquence de l'ordonner, la demande en étant judiciairement formée.
Mme [L] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Ecureuil Service la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune spécificité du litige ne justifie de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire en cas de recours par le créancier à l'exécution forcée du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 30 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- dit que les sommes de 1 208,24 euros et 20 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
- débouté la société Ecureuil Service du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les sommes de 1 208,24 euros et 20 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020,
Condamne Mme [L] [C] à payer à la société Ecureuil Service la somme de 2 000€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [L] [C] à payer à la société Ecureuil Service la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT