Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°485/2022
N° RG 20/03126 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ6C
CK/AA
Décision déférée du 19 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11168)
[Y] [O]
[L] [D]
C/
CPAM DE [Localité 2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par [I] [G] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [D] a été victime d'un accident le 5 juin 2014, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]. Le certificat médical initial constatait « une entorse du genou gauche et une entorse bi-malléolaire droite ». Le 2 septembre 2016, une rechute a été prise en charge au titre de l'accident concernant la cheville gauche.
Les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 30 octobre 2018 par le service médical de la CPAM.
Le 1er mars 2019, la CPAM a notifié à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a porté, par décision du 14 août 2019, le taux d'IPP à 23 % à effet du 30 octobre 2018.
M. [D] a saisi le tribunal en contestation du taux d'IPP. Suivant jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- infirmé la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 2] du 14 août 2018,
- fixé à 25 % le taux global d'IPP consécutif à l'accident du travail, dont 5 % attribuable à l'incidence professionnelle,
- condamné la CPAM aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, lesquels sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 16 novembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux global d'IPP consécutif à l'accident du travail à 25 %, dont 5 imputables à l'incidence professionnelle et le confirmer en que la CPAM a été condamnée aux dépens.
M. [D] sollicite :
- une nouvelle expertise médicale aux fins de fixer un taux au titre de l'incidence professionnelle supérieur à 5 % et au minimum à 7 %,
- de majorer le taux global d'IPP en tenant compte des résultats de la nouvelle expertise médicale et de la majoration au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner la CPAM de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [D] souhaite une nouvelle expertise médicale car il fait valoir que le barème médical a été retenu a minima et que l'incidence professionnelle a été sous évaluée. Il fait état d'autres pathologies qui sont, selon lui, liées à l'accident de travail. Il fait en outre état de l'impossibilité de retrouver un emploi correspondant à sa formation et de plusieurs préjudices liés à l'accident du travail .
En l'état de ses dernières écritures du 23 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que le taux d'IPP de 25 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle inclus paraît juste et a été évalué conformément au code de sécurité sociale,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, sans lien avec l'accident du travail.
La caisse considère que le taux d'IPP fixé par le tribunal à 25 % a été justement évalué tant au titre médical qu'au titre de l'incidence professionnelle. Les éléments médicaux complémentaires produits par M. [D] n'ont pas de lien avec l'accident du travail. Compte tenu des justificatifs, l'incidence professionnelle a été correctement évaluée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
La cour considère que les nombreux justificatifs médicaux produits aux débats lui permettent de statuer sans nouvelle expertise médicale laquelle serait d'ailleurs de nature à rallonger les délais de procédure de façon déraisonnable.
La cour retient ensuite que les nouvelles lésions et/ou pathologies apparues après la date de consolidation du 30 octobre 2018 n'ont pas été prises en charge au titre de l'accident du travail.
Le litige relatif au taux d'IPP strictement médical est donc circonscrit aux séquelles définitives, à savoir : une entorse du ligament latéral externe du genou gauche, une entorse bi-malléolaire droite et un impact du dôme de l'astragale.
Il n'y a pas lieu à écarter les pièces concernant les autres pathologies (dos, épaule, cervicalgie, état dépressif), dont le lien avec l'accident du travail n'est pas établi, mais à considérer qu'elles ne sont pas pertinentes à la solution du litige.
Le fait que le consultant médical a retenu la fourchette basse du barème ne suffit pas en soi à critiquer ses opérations et ses conclusions.
Les critiques de l'appelant sont donc insuffisantes pour contredire utilement le taux médical d'IPP expliqué de façon détaillée, circonstanciée et proposé par le médecin consultant désigné par le tribunal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'IPP médical de 20 %.
S'agissant du taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle, il est rappelé que le barème indicatif ne se réfère pas aux règles d'évaluation des préjudices de droit commun.
Il est établi que M. [D] a perdu son emploi de menuisier poseur/charpentier car de nouveaux contrats d'intérim ne lui ont pas été proposés depuis son accident du travail. Les séquelles définitives constatées font obstacle à l'exercice de sa profession antérieure. Il rencontre des difficultés avec la langue française et a fait l'objet d'un bilan de compétences.
Les critiques de l'appelant reposent essentiellement sur les règles d'indemnisation des préjudices de droit commun et ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la proposition du médecin consultant désigné par le tribunal à hauteur de 5 %.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement fixé le taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle à 5 %. le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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