Texte intégral
S.A.S. RISTRETTO INVESTISSEMENTS
C/
[E] [H]
C.C.C le 23/05/24 à
-Me LIGIER
-Me GELLER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me MIALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBI2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 5 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/127
APPELANTE :
S.A.S. RISTRETTO INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Helène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Maître Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 30 juillet 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de strategy and business development advisor par la société Ristretto investissements (l'employeur).
Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général.
Il aurait démissionné le 15 mars 2021.
Estimant être créancier, notamment d'indemnités relatives à des clauses de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 septembre 2022, a accueilli partiellement ses demandes et a condamné l'employeur à payer diverses sommes, tout en rejetant la demande de compensation.
L'employeur a interjeté appel le 5 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes du salarié, forme des propositions à titre subsidiaire, demande la compensation de tout créance éventuelle du salarié avec la somme de 40 000 euros et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à compter d'août 2021,
- 14 997,57 euros de congés payés afférents,
- 149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-sollicitation des clients à compter d'août 2021,
- 14 997,57 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 juillet et 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation :
1°) Sur la clause de non-concurrence :
Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter cette obligation, par décision manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer et en respectant les conditions prévues au contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective applicable.
La convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ne contient pas de stipulations sur ce point.
En l'espèce, l'article 6.3 du contrat de détachement du 30 avril 2014, auprès d'une filiale chinoise, stipule : 'L'employé accepte et s'engage à ne pas exercer d'activité interdite en France métropolitaine et en Chine pendant un période d'un an, à compter du jour où le salarié aura effectivement quitté la société...
En contrepartie totale de cet engagement, la société versera au salarié une indemnité mensuelle brute s'élevant à 30 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne.
Aux fins du présent article, le salaire mensuel brut auquel il est fait référence est la moyenne des 12 derniers mois mensuels précédant la résiliation, comprenant le salaire de base et le salaire variable, à l'exclusion du paiement des heures supplémentaires , des bonus exceptionnels et des bonus discrétionnaires...
Nonobstant toute disposition contraire du présent contrat, la société
peut, à sa discrétion, libérer le salarié de son engagement de non-concurrence, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la date de résiliation du présent contrat et, dans ce cas, la société ne sera pas tenue de verser au salarié une indemnité de non-concurrence, que ce soit au titre du présent article, ou à tout autre titre...'.
L'employeur soutient que le salarié n'a pas adressé de lettre de démission ni le 15 mars ni le 31 juillet 2021 et que le salarié ne peut se prévaloir de la clause susvisée qu'à compter de la résiliation stricto sensu du contrat de travail.
Il ajoute qu'il disposait d'un délai raisonnable pour délier le salarié de cette obligation et que cette levée est intervenue par mail du 30 août 2021.
Le salarié répond que la rupture du contrat a eu lieu le 31 juillet 2021, que l'employeur n'a pas respecté les modalités de la levée de la clause précitée et est donc réputé ne pas y avoir renoncé.
La cour relève, d'abord, que la démission n'est soumise à aucune forme et peut intervenir par tout moyen. Tel est le cas de la volonté du salarié exprimée de façon non équivoque et résultant du mail adressé à M. [F] (pièce n°15), lequel en a informé les supérieurs hiérarchiques MM. [M] et [Y] (pièce n°16).
Par ailleurs, il a confirmé cette décision auprès de Mme [B], DRH, le 10 mai 2021 (pièce n°12).
Au regard d'une préavis de trois mois dû par le salarié et de l'accord intervenu entre les parties pour effectuer une bonne transition et permettre une recherche d'un successeur, la durée du préavis a été allongée jusqu'au 31 juillet 2021 (pièces n°13 et 13 bis).
Il en résulte donc une volonté expresse de mettre fin au contrat de travail et rupture de celui-ci, acceptée par l'employeur, avec fin effective d'exécution du contrat de travail le 31 juillet 2021.
Dès lors que la rupture du contrat de travail est avérée, le salarié peut se prévaloir de la clause de non-concurrence précitée.
Ensuite, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a renoncé à la clause de non-concurrence selon les stipulations contractuelles et dans le délai prévu et, à défaut, dans un délai raisonnable.
Ici, l'employeur se réfère à un mail avec avis de réception du 30 août 2021 adressé au salarié dont l'auteur indique qu'il était en congé et n'a pu lui répondre avant. Il est pris acte de la rupture du contrat de travail au 31 juillet 2021, dernier jour travaillé et du versement d'une indemnité de 40 000 euros.
Ce mail comprend la phrase suivante : 'Je te confirme que ce mail est envoyé avec accusé de réception et qu'il fait office de levée de clause de non-concurrence qui figurait à ton contrat de travail'.
Cependant, la clause indique que la levée de l'obligation doit intervenir par : 'courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la date de résiliation du présent contrat'.
Si le mail avec demande d'avis de réception peut s'analyser comme le 'courrier' prévu par le contrat, faut-il encore que la levée de l'obligation ait été effectuée à la date de résiliation du contrat.
Cette date de résiliation correspond à la date de la démission du salarié, soit celle où l'employeur a reçu la manifestation de cette volonté.
Ici, seul le mail du 10 mai 2021 est adressé à un responsable de la société employeur et non à des personnes salariés de la filiale chinoise.
Il en résulte que la levée de l'obligation devait intervenir à cette date.
Au surplus, à retenir la date du 31 juillet 2021, la levée effectuée le 31 août 2021 est aussi tardive.
En conséquence, le salarié est fondé à se prévaloir de cette clause et à demander le paiement de la contrepartie financière due.
2°) Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnité.
L'employeur retient un salaire mensuel brut de référence de 10 833 euros et, à titre subsidiaire, la moyenne des salaires déclarés à Pôle emploi soit 13 712 euros, d'où une indemnité de 41 136 euros sur 10 mois.
Le salarié retient un salaire mensuel moyen de 41 659,91 euros, soit sur 12 mois, une indemnité de 149 975,64 euros.
Il sera relevé que l'employeur se borne à produire l'attestation Pôle emploi alors que Mme [Z] adjointe DRH France indique dans un mail du 9 août 2021 qu'il s'agit d'un plafond pris en compte pour le calcul des indemnités à verser par Pôle emploi.
La clause précitée détermine de façon précise ce qui est inclus et exclu du salaire.
Il faut donc tenir compte de la rémunération variable qui a été versée en application du contrat de travail et des augmentations de celle-ci tant en France qu'en Chine, la clause ne distinguant pas entre les deux pays où elle s'applique également.
De plus l'indemnité est due chaque mois, pendant la durée de la clause fixée à un an.
Au regard des bulletins de paie produits et traduits lesquels fixent une somme valant salaire de base sans préciser si des bonus exceptionnels ou discrétionnaires sont inclus, il convient de retenir la somme demandée soit 149 975,64 euros ainsi que l'indemnité correspondante aux congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité à 127 977 euros.
La demande tendant à la fixation d'un salaire de référence brut à hauteur de 13 712 euros sera donc rejetée.
3°) Sur la clause de non-sollicitation des clients :
Une telle clause, dont la licéité n'est pas contestée, est prévue à l'article 6.5 du même contrat de détachement.
Cet article prévoir en outre : 'La société peut, à sa discrétion, libérer le salarié de son engagement de non-sollicitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la date de résiliation du présent contrat, et dans ce cas, la société ne sera pas tenue de verser au salarié une indemnité de non-sollicitation, que ce soit au titre du présent article ou à tout autre titre'.
Au regard du motif qui procède sur la date de résiliation pour la clause de non-concurrence, et alors que, de plus, il n'est pas justifié de la levée de cette clause, le mail du 30 août 2021 émanant du salarié valant demande d'application de cette clause, il convient de retenir que l'employeur n'a pas respecté les stipulations contractuelles sur la date de levée de cette obligation.
En conséquence, et au regard des mêmes observations, sur le salaire à retenir, la créance du salarié s'élève à la somme de 149 975,64 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés.
4°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que l'employeur a été de mauvaise foi et que le refus de paiement a entraîné un préjudice financier certain.
D'une part, le salarié ne démontre pas la mauvaise foi alléguée laquelle ne peut résulter du seul refus de paiement au regard d'un litige sur l'interprétation et l'application de deux clauses et, d'autre part, se borne à affirmer, sans offre de preuve, l'existence d'un préjudice financier, lequel n'est pas démontré.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
5°) Sur la demande de compensation, l'employeur soutient que le salarié a obtenu la somme de 40 000 euros et qu'elle doit être compensée avec tout éventuel rappel de salaire.
Le salarié précise que la somme de 40 000 euros a été versée pour compenser le fait qu'il ne percevrait pas de rémunération variable pendant la durée d'allongement du préavis et qu'elle ne peut se compenser avec les indemnités allouées au titre des deux clauses précitées.
L'article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée de deux dettes réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Ici, seul l'employeur est débiteur des sommes à l'égard du salarié, de sorte qu'en l'absence de dettes réciproques, la compensation ne peut opérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié, sans astreinte, un bulletin de paie correspondant aux sommes accordées au salarié par le présent arrêt.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 septembre 2022 sauf en ce qu'il condamne la société Ristretto investissements à payer à M. [H] les sommes de 127 977 euros, 12 797,70 euros, 127 977 euros et 12 797,70 euros et subordonne la remise d'un bulletin de paie à une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne la société Ristretto investissements à payer à M. [H] les sommes de:
*149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à compter d'août 2021,
*14 997,57 euros de congés payés afférents,
*149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-sollicitation des clients à compter d'août 2021,
* 14 997,57 euros de congés payés afférents ;
- Dit que la société Ristretto investissements remettra à M. [H], sans astreinte, un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ristretto investissements et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Ristretto investissements aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION