Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 495
Rôle N° RG 21/11655 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH45H
[W] [L]
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-Victor BONAN
Me Marie-Joseph ROCCA SERRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11 21-94.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Y], a, par requête en date du 08 septembre 2017 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, sollicité du juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l'exécution, la saisie des rémunérations de monsieur [W] [L] à hauteur de 10 217, 47 euros, en exécution des décisions suivantes :
- une ordonnance de non-conciliation du 8 août 1984, par laquelle le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, condamné monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 francs (304,90 euros) pour les besoins personnels de cette dernière et celle de 2 000 francs pour les besoins de chacun des deux enfants du couple;
- un jugement en date du 5 juin 1986 du tribunal de grande instance de Marseille prononçant le divorce de monsieur [L] et de madame [Y] et :
* donnant acte à monsieur [L] de son offre de payer à madame [Y], jusqu'en juin 1991 inclus, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 500 francs (76,22 euros),
* condamnant monsieur [L] à ce faire, en tant que de besoin,
* condamnant monsieur [L] à payer à madame [Y] la somme de 1500 francs (228,67 euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, soit 750 francs (114,34 euros) par enfant et par mois.
- une ordonnance de référé en date du 9 avril 1987, par laquelle le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille a porté à 3 000 francs (457,35 euros) la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 1 500 francs (228,67 euros) par enfant,
- une ordonnance de référé en date du 28 avril 1988, ramenant provisoirement le montant de la pension due par le père à la somme de 500 francs (76,22 euros) par enfant,
- un jugement en date du 13 mars 1989 du tribunal correctionnel de Marseille, qui après avoir condamné monsieur [L] pour abandon de famille, a reçu la constitution de partie civile de madame [Y] et a condamné monsieur [L] à lui payer les sommes de 4 000 francs (609,80 euros) à titre de dommages-intérêts et de1 500 francs (228,67 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- un jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, déboutant monsieur [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 30 novembre 2010 pour obtenir paiement de la somme de 35 501,74 euros et de sa demande de voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à la préfecture le 02 décembre 2010, mesures prises en exécution des quatre décisions précédentes, autres que l'ordonnance de non conciliation, condamné monsieur [L] au paiement de la somme de 1 200 euros, outre les dépens.
Le 06 juillet 2021, par jugement dont appel, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de 'madame [Y]', mais l'a jugée non fondée,
- ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [L] à hauteur de 4 071,86 euros en principal, 87 154,93 euros au titre des intérêts et 4 207,01 euros au titre des frais, soit 95 433,80 euros,
- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur [L] demande à la cour au visa de l'article 480 du code de procédure civile, de :
- Infirmer la décision dont appel,
- juger qu'il doit la somme de 8 788,06 €, outre les intérêts sur cette somme depuis le 08 octobre 2012.
- débouter Madame [J] [Y] de ses demandes.
- la condamner aux dépens et à lui à verser à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que :
- le jugement du 07 juillet 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorité de chose jugée sur les sommes dues,
- le juge de l'exécution a fait les comptes entre les parties et ainsi déterminé le montant de la créance,
- engager une action en recouvrement et demander la validation de cette action devant le juge de l'exécution constitue un aveu judiciaire du créancier s'agissant du montant de cette créance.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame [Y] demande à la cour de :
- valider la saisie pour une créance de 95 433,80 euros selon décompte au 31 décembre 2018, réactualisée au 31 décembre 2021 à la somme de 104 187,86 euros,
- confirmer l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [L] ayant pour employeur le RSI, la CARSAT, IRP AUTO retraite AGIRC, IRP AUTO retraite ARRCO,
- le condamner aux dépens, et au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose que :
- le juge de l'exécution ne peut en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution,
- les sommes dues par l'appelant ont été déterminées par diverses décisions de justice, et le juge de l'exécution ne remet pas en cause le titre dans son principe, ni la validité des droits et obligations qu'il constate,
- les sommes dues le sont au titre de cinq décisions de justice devenues définitives, s'agissant du principal non honoré et des intérêts qui en découlent, lesquels sont majorés, outre les frais de recouvrement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance de somme d'argent, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur.
A l'appui de sa requête madame [Y] verse aux débats les décisions suivantes :
- l'ordonnance de non conciliation en date du 08 août 1984,
- le jugement en date du 5 juin 1986 du tribunal de grande instance de Marseille prononçant son divorce d'avec monsieur [L],
- l'ordonnance de référé du 9 avril 1987, rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille,
- l'ordonnance de référé du 28 avril 1988 rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille,
- le jugement du 13 mars 1989 du tribunal correctionnel de Marseille,
- le jugement réputé contradictoire du 07 juillet 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, signifié à partie le 09 décembre 2011.
Seuls les actes de signification du jugement en date du 5 juin 1986 du tribunal de grande instance de Marseille prononçant le divorce de monsieur [L] et de madame [Y], et du jugement du 07 juillet 2011 sont produits.
Néanmoins, le caractère exécutoire des titres sur lesquels madame [Y] fonde sa demande n'est pas contesté.
Monsieur [L] considère que par jugement du 07 juillet 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déterminé le montant de la créance, de sorte qu'il entend arrêter le décompte de celle-ci à cette date.
Cependant le juge de l'exécution ne délivre pas de titre exécutoire, de sorte qu'en déboutant monsieur [L] de ses contestations relatives à la saisie attribution diligentée le 30 novembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 35 501,74 euros et au procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Mercédès dressé le 2 décembre 2010, à la demande de madame [Y], le juge a constaté que les conditions étaient réunies pour autoriser les mesures d'exécution susvisées, sans arrêter définitivement le montant de la créance.
La défense à l'action en contestation diligentée par son ex époux s'agissant de la saisie attribution précitée, ne constitue pas un aveu judiciaire de madame [Y], fixant le montant de sa créance.
De même le recours à ces précédentes mesures par madame [Y] ne vaut pas reconnaissance par cette dernière de l'extinction de sa créance, ni renonciation à l'apurement complet de la dette et au bénéfice des intérêts.
Il résulte des pièces versées aux débats que la saisie attribution précitée a été fructueuse à hauteur de 26 157,37 euros, qu'après déduction des droits fixes correspondant, l'huissier instrumentaire a donc versé la somme de 26 075,33 euros à madame [Y].
Depuis lors quatre saisies attributions ont été à nouveau pratiquées sur les comptes bancaires de monsieur [L] à la demande de madame [Y], seule la dernière, en date du 11 juillet 2017, permettant le recouvrement de la somme de 174,68 euros.
Monsieur [L], à qui incombe la charge de la preuve ne justifie, ni ne rapporte aucun autre versement.
Si en application des règles d'imputation des paiements, le paiement partiel se fait sur la dette la plus ancienne et s'impute d'abord sur les intérêts, il convient de relever que l'intimée en sollicitant la confirmation du jugement déféré lequel a déduit le montant des sommes versées en priorité sur le capital, entend désormais en faire bénéficier le débiteur.
Les sommes saisies n'ayant pas permis d'apurer le capital et en l'absence de règlements, les intérêts courent toujours.
Il s'agit d'intérêts légaux, lesquels sauf dispositions contraires, s'appliquent de plein droit, à compter du jugement.
Le taux légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, de sorte que ce taux sera appliqué seulement aux jugements pour lesquels la signification est produite.
S'ajoutent également les frais accessoires et d'exécution engagés par madame [Y] en recouvrement de sa créance et dont elle justifie par la production des actes y afférents, soit :
- 228,67 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale selon jugement correctionnel du 13 mars 1989,
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au paiement desquels monsieur [L] a été condamné par jugement du 07 juillet 2022,
- frais d'actes de maître Guenissieux en 2010 : 1 161,62 euros
- frais d'actes de la SCP Tuca en 2011, 2012, 2017 : 1 279, 57 euros,
- commandement de payer de 1987 et de 1996.
Compte tenu de ces observations, au 31 décembre 2018, date à laquelle le décompte a été arrêté devant le juge de l'exécution, monsieur [L] était redevable des sommes suivantes :
-30 321,87 euros - moins les deux versements de 26 075,33 euros et 174,68 euros euros, soit 4071,86 euros au titre du principal,
- 46 977,11 euros euros au titre des intérêts,
- 4 207,01 euros au titre des frais de procédure,
soit une somme de 55 255,98 euros pour laquelle la saisie doit être autorisée.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il autorisé la saisie des rémunérations, mais son infirmation sur le quantum.
Succombant en son appel monsieur [L] sera tenu aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à dispositions au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de la somme pour laquelle la saisie des rémunérations est autorisée,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie des rémunérations pour une créance arrêtée au 31 décembre 2018 à la somme de 55 255,98 euros, dont 4 071,86 euros au titre du principal, 46 977,11 euros au titre des intérêts, 4 207,01 euros au titre des frais de procédure,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE