Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01387 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IADL
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
19 mars 2021 RG:19/01307
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[D] divorcée [X]
[X]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Gabriel CHAMPION
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Vanessa DOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à [Localité 9], en date du 16 décembre 2019, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu'un extrait de l'annexe à l'acte de cession visant nommément Madame [D] et Monsieur [X], elle-même venant aux droits de la société LASER après fusion-absorption, elle-même venant aux droits de la société LASER COFINOGA, après fusion-absorption, elle-même venant aux droits de la société SYGMA BANQUE après fusion-absorption
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [P] [D] divorcée [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Paul COSTANTINI, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Vanessa DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 17 octobre 2007, la société Sygma Banque, prêteur initial, a accordé un prêt d'un montant de 178 248 euros remboursable sur 300 mois au taux conventionnel nominal de 7,10 % au profit de Mme [P] [D] et M. [Y] [X].
Le contrat de prêt prévoyait expressément la solidarité passive des emprunteurs.
Par actes du 15 mai 2019, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a assigné Mme [P] [D] et M. [Y] [X] afin de les voir solidairement condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 158 770,90 euros, avec à compter du 22 janvier 2019, intérêts conventionnels de 7,10 % capitalisés sur la somme de 140 950,06 euros, outre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2019 la société anonyme Hoist Finance Ab venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [X] aux mêmes fins.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- constaté et reçu l'intervention volontaire de la SA Hoist Finance Ab aux lieu et place de la partie demanderesse initiale, celle-ci venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, cette dernière venant elle-même aux droits de la société Sygma Banque,
- condamné solidairement Mme [P] [D] et M. [Y] [X] à payer à la SA Hoist Finance Ab la somme de 6 377,50 euros outre intérêts de 7,10 % à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.avec capitalisation de ceux-ci par périodes annuelles la première initiée au 15 mai 2019 au titre d'un prêt du 17 octobre 2007 n°257 786 13 d'un montant de 178248 euros, sous réserve de la suspension des intérêts à l'égard de Mme [P] [D] pour la période du 25 juin 20l9 au 30 septembre 2020 et de l'application à celle-ci des modalités de paiement arrêtées par la commission de surendettement sans mesures d'exécution forcée sauf échéance des mesures de surendettement ou caducité de celles-ci,
- débouté la partie demanderesse de sa réclamation au titre du capital restant dû,
- jugé n'y avoir lieu à délais de grâce au bénéfice de M. [Y] [X],
- jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum Mme [P] [D] et M. [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 avril 2021, la société Hoist Finance Ab a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [D] et de M. [X] à la somme de 158 770,90 euros au taux conventionnel, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveaux sur ces chefs,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [X] à lui porter et lui payer la somme de 158 770,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,10 % sur la somme de 140950,06 euros à compter du 22 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum Mme [D] et de M. [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme [D] et M. [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum Mme [D] et de M. [X] aux dépens d'appel,
- rejeter les prétentions et demandes de Mme [D] et de M. [X] en ce compris celles formulées à l'appui de l'appel incident de M.[X].
Elle fait essentiellement grief au premier juge de n'avoir pas respecté son office en l'ayant déboutée de sa demande présentée au titre du capital restant dû en raison de la non production du tableau d'amortissement initial du prêt en l'absence d'une contestation des parties sur le quantum de la créance réclamée. Elle conclut au bien-fondé de sa demande en produisant l'historique de compte complet depuis l'origine du prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement,
- déclarer recevable son appel s'agissant des délais de paiement qu'il sollicite,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 19 mars 2021 et
Statuant à nouveau :
- juger qu'il lui sera accordé un report des sommes dues et à titre subsidiaire,
- juger qu'il lui sera accordé les plus larges délais de paiement,
Y ajoutant,
- condamner la société Hoist Finance Ab à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame des délais de paiement en raison de sa situation financière obérée et de l'existence d'une créance due par son ex-épouse au titre de la liquidation du régime de communauté dans le cadre d'un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 19 mars 2021,
- débouter la société Hoist Finance Ab du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société Hoist Finance Ab à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en soutenant que la critique du jugement faite par l'appelant n'est pas fondée.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque :
C'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et conformément aux règles de preuve applicables et notamment des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que le premier juge a considéré que le créancier ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa créance au regard des pièces produites par ses soins.
Le tribunal a retenu que le tableau d'amortissement produit fixant la première mensualité de remboursement au 3 novembre 2016, alors que le prêt avait été consenti selon offre acceptée le 17 octobre 2007, ne lui permettait pas de vérifier le montant du capital restant dû tel que sollicité par la demanderesse.
Le grief tiré d'un manquement du juge à son office n'est par conséquent pas fondé.
L'appelante expose qu'elle n'est pas en capacité de produire le tableau d'amortissement initial du prêt octroyé en raison de son ancienneté mais elle produit l'historique de compte complet entre le 20 novembre 2007, date de déblocage des fonds et le 3 octobre 2016, correspondant ainsi précisément à la période antérieure au tableau d'amortissement versé aux débats comportant 203 échéances entre le 3 novembre 2016 et le 3 septembre 2033.
A la date de cet historique de compte arrêté le 3 octobre 2016, le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 150 418,78 euros et le tableau d'amortissement produit visant la première échéance du 3 novembre 2016 mentionne un capital restant dû de 150 033,26 euros.
Les pièces produites sont ainsi cohérentes et permettent d'établir une parfaite continuité sachant que le montant des échéances mensuelles de 1 275,50 euros n'a jamais varié.
Au regard de ces éléments, l'appelante est bien fondée à réclamer le capital restant dû au titre du prêt.
Elle sollicite cependant la somme de 140 950,06 euros correspondant au capital restant dû à la date du 3 septembre 2018 alors qu'elle produit une lettre de mise en demeure adressée le 22 novembre 2018 aux emprunteurs visant la déchéance du terme dans un délai de quinze jours.
Elle ne peut ainsi se prévaloir d'une déchéance du terme au 3 octobre 2018.
Le premier juge a condamné les emprunteurs au paiement de cinq mensualités échues impayées d'août à décembre 2018 pour un montant total de 6 377,50 euros au regard de la seule lettre du 22 novembre 2018 visant la déchéance du terme de sorte que l'appelante est fondée à obtenir le paiement du capital restant dû après le paiement de l'échéance de décembre 2018, soit la somme de 139 617,56 euros sur laquelle elle peut également réclamer l'application de l'indemnité de 8 %, soit la somme de 11 169,36 euros.
La créance de l'appelante s'établit ainsi à la somme de totale de 157 164,42 euros qui portera intérêts conventionnels au taux de 7,10 % sur la seule somme de 139 617,56 euros à compter du 22 janvier 2019 au paiement de laquelle M. [X] et Mme [D] seront solidairement condamnés, sous réserve de la suspension des intérêts à l'égard de Mme [D] pour la période du 25 juin 2019 au 30 septembre 2020 conformément à la décision du premier juge qui sera confirmée sur ce point.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée dans la mesure où les dispositions spécifiques applicables en matière de crédit à la consommation excluent l'application de toute autre sanction que celles limitativement prévues en cas de défaillance de l'emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [X] :
M. [X] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 324,36 euros et expose ne pas être en capacité de s'acquitter de la dette réclamée contractée alors qu'il était marié avec Mme [D] et dont le prêt a servi à financer la construction du logement des époux, appartenant en propre à Mme [D].
Il sollicite un report des sommes dues ou plus largement des délais de paiement en excipant de la créance détenue sur son ex-épouse au titre d'une récompense de communauté mais cette créance d'un montant estimé à 90 000 euros n'est pas de nature à permettre l'apurement de sa dette.
La demande de délais sera par conséquent rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes en appel, M. [X] et Mme [D] seront solidairement condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en l'espèce de ne faire aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention à ce titre, tout comme les intimés en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa réclamation au titre du capital restant dû et sur le quantum de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Mme [P] [D] et M. [Y] [X] au profit de la société Hoist Finance AB ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne solidairement Mme [P] [D] et M. [Y] [X] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de totale de 157 164,42 euros qui portera intérêts conventionnels au taux de 7,10 % sur la seule somme de 139 617,56 euros à compter du 22 janvier 2019 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [P] [D] et M. [Y] [X] aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,