Texte intégral
ARRET
N° 333
[N]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/05282 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOA - N° registre 1ère instance : 20/00125
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [P]
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant sur le recours de Mme [Y] [N] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 31 juillet 2019, a rejeté les demandes de Mme [N].
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par Mme [Y] [N] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
-dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes conséquence de droit ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [N] de sa demande de de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et notamment d'un accident du travail, des lésions constatées dans le certificat médical du 31 juillet 2019.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de [Localité 3] a été rendue destinataire d'un certificat médical initial daté du 31 juillet 2019 faisant état d'un arrêt de travail pour « dépression sévère pour harcèlement au travail », puis d'une déclaration d'accident du travail avec réserves émanant de l'association de [4] datée du 13 septembre 2019 relative à un accident qui serait survenu le 31 juillet 2019 à l'une de ses salariés, Mme [Y] [N].
La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet implicite de sa réclamation, le tribunal judiciaire d'Amiens, qui, par jugement, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir que l'entretien professionnel qui a eu lieu le 31 juillet 2019 dans les locaux de son employeur a constitué un évènement soudain en lien avec le travail et que cet accident lui a occasionné des lésions à type de choc psychologique, stress aigu, angoisse, tremblement dont deux personnes ont été témoins et qu'elle doit en conséquence bénéficier de la présomption édictée par les dispositions légales précitées.
La CPAM quant à elle rappelle que la lésion déclarée n'est pas une crise d'angoisse survenue aux temps et lieu du travail, mais une dépression sévère. Elle fait valoir que l'assurée ne prouve pas l'existence d'une manifestation soudaine et brutale de cette lésion aux temps et lieu du travail en sorte qu'elle ne peut prétendre à bénéficier de la présomption d'imputabilité et que la preuve n'est pas davantage rapportée du lien entre la dépression et la survenance d'un évènement survenu lors de l'entretien disciplinaire du 31 juillet 2019 de nature à causer la pathologie dont souffre l'intéressée.
En l'espèce les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remis en cause en appel, considéré que les faits dénoncés par Mme [N] ne correspondaient pas à la définition de l'accident du travail telle que rappelée ci-dessus et ont, après avoir relevé qu'elle ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail et n'apportait pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, à bon droit considéré que ces lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail. En effet, les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir la survenance de faits qui se seraient déroulés le 29 juillet 2019 lors d'un entretien préalable, comme relevés par les premiers juges, ni davantage le 31 juillet suivant lors d'un échange avec le président de l'association. Les seules déclarations de l'intéressée et celles de Mme [L] [S] à l'enquêteur de la caisse qui rapportent les dires de Mme [N] pour ce qui concerne le 29 juillet 2019 et qui font état uniquement du constat le 31 juillet suivant de sa rencontre avec sa collègue qui était inquiète, tendue, en état de désarroi et d'angoisse massive et submergée par l'émotion, sont insuffisantes à démontrer le ou les évènements, ni davantage le lien entre le travail et la pathologie déclarée (dépression sévère).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Mme [N], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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