Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 03 FEVRIER 2026
(n° 102 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04448 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQSJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 juin 2025
Date de saisine : 19 juin 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/01445 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 04 février 2025
APPELANTE
Association [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [8]
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christophe Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 août 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 25 août 2025.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 7], le 03 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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