Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/02781
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWS
AFFAIRE :
S.A.S. PRISMA MEDIA
C/
[U] [J] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/04249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Denis SOLANET,
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PRISMA MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Margot BAILLY substituant Me Olivier D'ANTIN de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0336
APPELANTE
****************
Madame [U] [J] épouse [P]
née le 23 Janvier 1957 à [Localité 5]
de nationalité Monégasque
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220376
Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1155
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance signifié le 11 mai 2021, Mme [U] [J] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société Prisma Média en sa qualité d'éditrice du site accessible à l'adresse www.gala.fr afin d'obtenir réparation d'atteintes à ses droits de la personnalité qu'elle estime avoir subies du fait de la publication de sept articles la concernant, mis en ligne les 3 octobre 2020, 21 janvier 2021, 23 janvier 2021, 11 mars 2021, 31 mars 2021, 1er avril 2021, et 2 avril 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné la société Prisma Media à payer à Mme [U] [J] :
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 3 octobre 2020 sous le titre : « Photos : Mort de [VA] [E] : il y a 30 ans, [U] [D] vivait le drame de sa vie » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 21 janvier 2021, sous le titre : « Coronablues pour [U] [D] : la princesse éloignée de ses petits-enfants » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 23 janvier 2021 sur le site www.gala.fr, édité par la société Prisma Media, sous le titre : « [U] [D] effondrée après la mort de [VA] [E] : où s'est-elle réfugiée ' » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 11 mars 2021, sous le titre : « [U] [D], une vie de deuils et de renaissances » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 31 mars 2021, sous le titre : « Flashback - [U] [D] : Qui est l'amie qui l'a consolée à la mort de [VA] [E] » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 1er avril 2021, sous le titre : « [U] [D] : le conte de fée hollywoodien avec le fils d'une célèbre actrice » ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication sur le site internet www.gala.fr que la société Prisme Media édite, d'un article la concernant mis en ligne le 2 avril 2020, sous le titre « Le saviez-vous ' [U] [D] obsédait [C] ».
- Condamné la société Prisma Media à payer à Mme [U] [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la société Prisma Media aux dépens, Maître Alain Toucas pouvant recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Prisma Média a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2024 à l'encontre de Mme [U] [J], épouse [P].
Par d'uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la société Prisma Média demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de :
- Annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] [J] épouse [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suscité par la publication de chacun des sept articles poursuivis alors qu'elle ne formait qu'une demande de dommages et intérêts forfaitaire unique, statuant ainsi ultra petita ;
- Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] [J] épouse [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suscité par la publication de chacun des sept articles poursuivis alors qu'elle ne formait qu'une demande de dommages et intérêts forfaitaire unique, statuant ainsi ultra petita ;
- En tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] [J] épouse [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suscité par la publication de chacun des sept articles poursuivis ;
Et, statuant à nouveau :
- Débouter Mme [U] [J] épouse [P] de ses demandes formées au titre des articles suivants :
- « Photos : Mort de [VA] [E] : il y a 30 ans, [U] [D] vivait le drame de sa vie », publié le 3 octobre 2020 ;
- « [U] [D] effondrée après la mort de [VA] [E] : où s'est-elle réfugiée ' », publié le 23 janvier 2021 ;
- « Flashback- [U] [D] : qui est l'amie qui l'a consolé à la mort de [VA] [E] ' », publié le 31 mars 2021 ;
- « Coronablues pour [U] [D] : la princesse éloignée ses petits-enfants », publié le 21 janvier 2021 ;
- « [U] [D] : une vie de deuils et de renaissances », publié le 11 mars 2021.
- De n'allouer à Mme [U] [J] épouse [P] d'autre réparation que de principe au titre des articles :
- « [U] [D] : le conte de fée hollywoodien avec le fils d'une célèbre actrice », publié le 1er avril 2021 ;
- « Le saviez-vous ' [U] [D] obsédait [C] », publié le 2 avril 2021.
- La condamner aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [U] [J], épouse [P], demande à la cour, au fondement del'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 9 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 000 euros par article, soit 21.000 euros en totalité, la condamnation de la société Prisma Media au titre de son préjudice subi à raison des atteintes commises à son droit à la vie privée et à l'image, et par le harcèlement caractérisé ; sauf également en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de suppression des articles litigieux et de publication judiciaire, infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ces points ;
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 40 000 euros, soit 5 000 euros par article et 5 000 euros au titre du harcèlement, en réparation du préjudice moral subi du fait des atteintes portées à sa vie privée, aux droits dont elle dispose sur son image, et du harcèlement caractérisé à son encontre par la publication sur le site « Gala.fr » des sept articles suivants :
- « Photos : Mort de [VA] [E] : il y a 30 ans, [U] [D] vivait le drame de sa vie » (3 octobre 2020)
- « Coronablues pour [U] [D] : la princesse éloignée de ses petits-enfants » (21 janvier 2021)
- « [U] [D] effondrée après la mort de [VA] [E] : où s'est-elle réfugiée ' » (23 janvier 2021)
- « [U] [D] : une vie de deuils et de renaissances » (11 mars 2021)
- « Flashback - [U] [D] : qui est l'amie qui l'a consolé à la mort de [VA] [E] » (31 mars 2021)
- « [U] [D] : le conte de fée hollywoodien avec le fils d'une célèbre actrice » (1er avril 2021)
- « Le saviez-vous ' [U] [D] obsédait [C] » (2 avril 2021) ;
- Ordonner à la société Prisma Media de cesser immédiatement la diffusion des articles litigieux sur le site « Gala.fr », sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
- Ordonner, aux frais de la société Prisma Media, la publication en page d'accueil du site 'Gala.fr' de la décision à intervenir, dans les 24 heures suivant sa signification, durant huit jours consécutifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« Publication judiciaire à la demande de [KN] [P]
Par arrêt en date du ', la cour d'appel de Versailles a condamné la société Prisma Media à réparer le préjudice causé à [KN] [P] par la publication sur le site « Gala.fr », le 3 octobre 2020, 21 janvier, 23 janvier, 11 mars, 31 mars, 1er avril, 2 avril 2021, de sept articles portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »
- Dire que cette publication sera effectuée dans un encadré sur fond blanc occupant, sur toute la largeur, le quart de la hauteur de la page d'accueil, et d'une dimension permettant de contenir l'intégralité du communiqué, de manière parfaitement lisible et sans qu'elle soit recouverte d'aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. Le titre « Publication judiciaire à la demande de [KN] [P] » sera reproduit en caractères majuscules gras de couleur noire, et le texte sera rédigé en caractères noirs sur fond blanc d'une taille suffisante pour occuper tout l'espace de l'encadré lui étant réservé ;
- Condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Prisma Media aux entiers dépens dont distraction.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l'infirmation du jugement, en toutes ses dispositions, est poursuivie par les parties.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les demandes récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, bien qu'à titre principal, l'appelante sollicite l'annulation du jugement pour des motifs tenant à l'office du juge quant à l'objet du litige et au respect du principe de la contradiction, elle demande 'en tout état de cause' l'infirmation du jugement qui la condamne à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué par l'intimée, Mme [J], épouse [P].
De son côté, l'intimée reproche toujours à son adversaire des faits de harcèlement ainsi qu'une volonté de nuire de cette 'entreprise malfaisante', caractérisés par la publication de l'ensemble de ces sept articles, en moins de six mois, sur le site Gala.fr, donc dans une période si courte, attentatoires à ses droits à sa vie privée et aux droits imprescriptibles qu'elle détient sur son image, justifiant la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 40 000 euros, de nature à réparer l'intégralité de son préjudice. Elle prétend en outre que chacune de ces publications fautives autorisait une réparation distincte à hauteur de 5 000 euros par article fautif. En définitive, elle sollicite la condamnation de la société Prisma Média à lui verser la somme de 40 000 euros soit 5 000 euros par article et 5 000 euros au titre du harcèlement, en réparation du préjudice moral subi du fait des atteintes à sa vie privée, aux droits dont elle dispose sur son image et du harcèlement caractérisé à son encontre par la publication de ces sept articles.
Il s'ensuit que, peu important le caractère fondé ou non des griefs au soutien de la prétention tenant à l'annulation du jugement, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer au fond. En d'autres termes, il n'y a aucun intérêt à examiner les griefs d'annulation soulevés, puisque par l'effet dévolutif de l'appel, cette cour est dans l'obligation de statuer au fond conformément aux demandes des parties.
La demande de la société Prisma Média tendant à l'annulation du jugement, qui n'est pas nécessaire à la solution du litige, ne sera dès lors pas examinée.
Sur les atteintes au respect dû à la vie privée et à l'image de Mme [J], épouse [P]
Le tribunal, après avoir :
- rappelé les règles applicables en la matière, le contenu du procès-verbal de constat du 2 juillet 2021 versé aux débats par la demanderesse, portant sur les six articles diffusés sur le site édité par la société Prisma Média, accessible à l'adresse www.gala.fr , les 3 octobre 2020, 21 janvier 2021, 11 mars 2021, 31 mars 2021, 1er avril 2021, 2 avril 2020,
- évoqué le septième article communiqué sous forme d'impressions d'écran, dont la force probante n'était pas discutée par la société Prisma Média, mis en ligne le 23 janvier 2021 sur ce même site,
- relevé que la société Prisma Média ne contestait pas la publication et la teneur des articles susvisés, ne discutait pas le caractère attentatoire des articles mis en ligne le 1er avril 2021 sous le titre '[U] [D] : le conte de fée hollywoodien avec le fils d'une célèbre actrice' et le 2 avril 2021 sous le titre 'Le saviez-vous' [U] [D] obsédait [C]',
examinait successivement les cinq autres publications dont le caractère attentatoire aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P], que l'intéressée imputait à la société Prisma Média, contestée par cette dernière. Il retenait l'atteinte aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P], pour ces cinq articles.
La société Prisma Média ne conteste pas avoir commis une faute en diffusant les articles consacrés aux relations sentimentales de Mme [J], épouse [P], avec [G] [RE] et avec [Y] [EV], le 1er avril 2021 sous le titre '[U] [D] : le conte de fée hollywoodien avec le fils d'une célèbre actrice' et le 2 avril 2021 sous le titre 'Le saviez-vous' [U] [D] obsédait [C]', mais conteste l'existence du préjudice allégué par l'intimée. En revanche, elle soutient que les cinq autres articles n'emportent aucune atteinte à ses droits de la personnalité.
* 1. L'article mis en ligne le 3 octobre 2020 intitulé 'Photos : mort de [VA] [E] : il y a 30 ans, [U] [D] vivait le drame de sa vie'
Cet article évoque le décès de l'époux de Mme [J], épouse [P], [VA] [E], avec lequel elle a eu trois enfants, dans un accident de motonautisme ; l'article est illustré d'une photographie officielle, à savoir la présentation par Mme [J], souriante et fixant l'objectif, de l'un de ses enfants, nouveau né, qu'elle tient dans ses bras, son époux se penchant sur l'enfant. L'article débute par les phrases suivantes 'C'est une tragédie dont elle ne s'est jamais remise. Le 3 octobre sonne comme une date maudite pour [U] [D]. Il y a trente ans, elle perdait l'amour de sa vie'.
Pour retenir l'existence de l'atteinte aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P], le tribunal a indiqué que, même s'il s'agissait d'un événement public ancien qui appartenait à la biographie de la demanderesse, il ne constituait en rien un fait d'actualité, le décès de [VA] [E] n'ayant donné lieu à aucun hommage public, notamment par sa veuve. Il en concluait que le rappel médiatique de cet événement portait atteinte au respect dû à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P], en évoquant sans motif légitime un épisode de la vie privée de cette dernière.
- Moyens des parties
Selon la société Prisma Média, le décès de [VA] [E] constitue un des événements notoires et marquants de l'histoire récente de la famille princière monégasque, dont le trentième anniversaire a inévitablement suscité une couverture médiatique légitime (pièces1 à 6). Elle ajoute que Mme [J], épouse [P], interrogée sur le relais médiatique donné aux événements douloureux qu'elle a traversé, a déclaré (pièce 7) 'dans les moments où l'on souffre, on ne fait pas attention à ça. On souffre comme tout le monde'.
Elle soutient que, sans excéder les limites autorisées de la liberté d'expression en de telles circonstances, le site Gala.fr se borne à se faire l'écho de la douleur nécessairement suscitée à l'époque par ce décès.
Elle fait valoir que cette cour a récemment confirmé un jugement déboutant [R] [E] de ses demandes formées à raison de la publication d'un article rappelant le décès de son père et dressant un parallèle très convenu entre son parcours et le sien (pièce 8, cour d'appel de Versailles 1ère chambre civile, 1ère section, 9 novembre 2021, Prisma Média/[R] [E]). Elle souligne que le jugement déféré a du reste expressément admis que cette information constituait un événement public ancien appartenant à la biographie de la demanderesse et que les digressions accompagnant ce rappel médiatique étaient convenues et attendues, autrement dit qu'elles n'emportaient pas en elles-mêmes une atteinte à la vie privée de la demanderesse et sorte qu'en retenant l'existence d'une atteinte à la vie privée de Mme [J], épouse [P], le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Elle rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante que 'la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée' ( 2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 03-11.533, Bull., 2004, II, n° 272).
Elle en déduit que dès lors que l'existence d'une atteinte au respect dû à la vie privée n'est pas caractérisée, l'existence d'une atteinte au droit à l'image de Mme [J], épouse [P], ne peut pas l'être non plus (cour d'appel Versailles 1ère chambre, 1ère section, arrêt du 7 septembre 2005, Prisma Presse/ [OJ] [IO], pièce 12).
La société Prisma Média sollicite donc l'infirmation du jugement qui retient le caractère attentatoire aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P], de cet article.
Mme [J], épouse [P], poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que le rappel de cet événement intime et privé est effectivement attentatoire aux droits de sa personnalité dès lors que s'il s'agit bien d'un événement public, il est toutefois dénué de toute actualité. Elle ajoute que le parallèle entre cet événement et celui qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 1ère section, 9 novembre 2021, Prisma Média/[R] [E], pièce 8) est dénué de pertinence, la cour d'appel de Versailles ayant rappelé que les événements rapportés l'avaient été dans un contexte d'actualité.
' Appréciation de la cour
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 10 de cette Convention stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée.
Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), pour procéder à leur mise en balance, il convient de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l'objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
La CEDH [en particulier dans l'arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03)] a eu cependant l'occasion de préciser que les restrictions à la liberté d'expression apparaissaient moins absolue dans le domaine portant sur la presse dite 'à sensation' ou 'du coeur' laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne ; que dans ces circonstances, peu important la notoriété de la personne visée, ces publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la société dans son ensemble avec pour conséquence donc que la liberté d'expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large.
C'est par d'exacts motifs que le tribunal a retenu l'existence d'une atteinte au respect dû à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P], puisque l'article évoquait sans motif légitime, un épisode appartenant à sa vie privée, relevant de la sphère de l'intime, sans le consentement de l'intéressée, sans pouvoir être relié de quelque manière que ce soit à un fait d'actualité, même s'il s'agissait d'un événement public ancien appartenant à la biographie de la demanderesse.
L'arrêt rendu par cette cour le 9 novembre 2021, Prisma Média/[R] [E] n'est nullement pertinent puisque le cadre factuel des deux procédures, celle de la présente espèce et celle de l'arrêt du 9 novembre 2021, est différent. En effet, dans l'affaire opposant la société Prisma Media à M. [R] [E], le litige concernait une publication dans le numéro 1242 paru le 29 mars 2017 du magazine Gala édité par la société Prisma Média, sous le titre « [R] [E] - Plus que jamais dans les pas de son père défunt », un article, illustré de cinq clichés représentant M. [R] [E] enfant ou adulte parfois accompagné de ses parents et placé en pages 52 et 53 de la rubrique « Gotha », évoquant la naissance de l'enfant de M. [R] [E] en rapportant l'événement à la mort de son père pour opérer un parallèle avec lui. A cette occasion, le magazine avait également révélé le prénom du fils de M. [R] [E], jusqu'alors tenu secret par ses parents.
Or, l'arrêt du 9 novembre 2021 énonçait en particulier que si la publication incriminée ne contribuait pas à un débat d'intérêt général au sens où elle ne traitait pas d'un sujet concernant l'ensemble de la collectivité, elle rapportait néanmoins un événement d'actualité ayant été annoncé par communiqué de presse et notoirement connu à savoir la naissance de l'enfant de M. [R] [E], prénommé [VA], comme son grand-père paternel.
L'arrêt du 9 novembre 2021 met ainsi en exergue la circonstance que l'article incriminé traitait d'une thématique convenue autour d'un événement d'actualité.
En l'espèce, la société Prisma Média ne démontre nullement que le décès de [VA] [E], trente années plus tôt, ait donné lieu à un hommage dans la principauté de Monaco ni que l'anniversaire de cette mort ait pu constituer un événement d'actualité.
S'il est exact que la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée, la relation de faits touchant l'intimité de la vie privée, et à cet égard le rappel de la mort d'un conjoint touche la sphère de ce qui est le plus intime, sans relier ce rappel à un fait d'actualité, sans le consentement de Mme [J], épouse [P], constitue assurément une atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée, sans que la société Prisma Média puisse invoquer efficacement une restriction disproportionnée à la liberté d'expression, la publication incriminée ne contribuant ni à un débat d'intérêt général au sens où elle n'a pas trait à un sujet concernant l'ensemble de la collectivité et ne traitant pas plus d'un événement d'actualité.
Le jugement, qui retient que ce rappel médiatique sur le chagrin éprouvé par Mme [J], épouse [P], porte atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée en évoquant sans motif légitime un épisode de sa vie privée, intime, et, partant, que les clichés illustrant l'article constituent une atteinte au droit dont l'intimée dispose sur son image puisqu'elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication attentatoire à sa vie privée, sera dès lors confirmé.
* 2. L'article mis en ligne le 21 janvier 2021, sous le titre 'Coronablues pour [U] [D] : la princesse éloignée de ses petits-enfants'
Cet article évoque l'éloignement géographique de Mme [J], épouse [P], avec ses enfants et ses petits-enfants en raison des mesures sanitaires décrétées à travers le monde en raison de la pandémie due à la Covid-19. Cet article est illustré d'une photographie officielle représentant l'intimée se tenant debout sur un balcon, portant dans ses bras un des enfants de son fils [H], dont il est plus particulièrement question dans la publication litigieuse, dès lors qu'ils 'se trouveraient coincés' en Angleterre ; l'article est complété d'un panorama, mentionné dans cet article, panorama qui n'a fait l'objet d'aucune constatation par l'huissier de justice mandaté par Mme [J], épouse [P], seule la première photographie, représentant Mme [J] vêtue d'un manteau de fourrure et légendée en surimpression : 'Comme le rapporte Bunte, [H] [E] se trouve au Royaume-Uni avec ses trois enfants. Impossible pour [CW], [Z] et [F] de rendre visite à leur grand-mère'.
Pour retenir l'atteinte aux droits de la personnalité de l'intimée en raison de cette publication, le tribunal retient que, sous prétexte d'évoquer la crise sanitaire persistante et l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme [J], épouse [P], de pouvoir recevoir ou rendre visite à ses petits-enfants en raison de la nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 qui frappait le Royaume-Uni, où se trouvait son fils [H], selon l'article 'coincé' avec sa famille, l'article litigieux digresse sur les sentiments éprouvés par l'intéressée confrontée à cette situation, décrite comme un 'crève-coeur', lui occasionnant une 'grande peine' et la présentant comme vivant très mal ces événements.
Le tribunal rappelle ensuite que le seul critère à prendre en compte pour l'appréciation de l'application de l'article 9 du code civil consiste dans la constatation de la divulgation sans le consentement de l'intéressée d'informations relevant de sa vie privée, l'important du fait privé n'étant pas un critère de qualification. Il précise que le caractère anodin des informations révélées est indifférent au stade de l'appréciation de la caractérisation de l'atteinte portée aux droits de la personnalité et n'intervient que pour la détermination de l'intensité de l'atteinte, donc de l'évaluation du montant du préjudice, permettant la juste réparation de l'atteinte portée. Il souligne que ce critère, la banalité ou l'insignifiance de l'information divulguée, ne serait pertinent pour ôter toute consistance à l'atteinte dénoncée que si les informations divulguées étaient synonymes de banalité, de faits communs ne se rapportant pas spécifiquement à une personne, de faits imprécis, allusifs, généraux, inconsistants, insignifiants, ne révélant au final aucune information suffisamment tangible pour identifier effectivement des composantes de la personnalité de l'intéressée et pénétrer ainsi dans la sphère privée protégée par l'article 9 du code civil.
En l'espèce, le premier juge estime que cet article entend livrer aux lecteurs des informations tangibles et précises en faisant état des sentiments et, plus particulièrement, du mal être qu'éprouverait Mme [J], épouse [P], à se trouver dans l'impossibilité de partager des moments en famille avec les enfants de son fils [H], autant d'informations relevant directement de sa sphère privée. Il en déduit que les clichés illustrant cet article constituent une atteinte au droit dont Mme [J], épouse [P], dispose sur son image, peu important qu'ils aient été captés avec son consentement lors de manifestations officielles ou publiques dans la mesure où elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication, attentatoire au respect dû à sa vie privée.
' Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et rétorque qu'elle s'est bornée à se faire l'écho des propres déclarations de la demanderesse au sujet de l'attachement qu'elle porte à son rôle de grand-mère (pièce 18 'je crois que c'est essentiel cette joie d'être ensemble' ; pièce 19, interview dans Marie Claire au sujet de ses enfants).
Selon l'appelante, l'information divulguée, selon laquelle un parent notoirement attaché à son rôle souffre de se retrouver privé de voir les siens, n'excéderait nullement ce que la liberté d'expression autorise en de telles circonstances, la pandémie à la Covid-19, et ne saurait constituer des digressions fautives 'à l'égard de la psyché de la demanderesse'.
Mme [J], épouse [P], poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il retient que l'article litigieux est attentatoire au respect dû à l'intimité de sa vie privée. Elle souligne ne s'être jamais exprimée au sujet de ses états d'âme dus à l'éloignement de ses proches, en particulier de ses petits enfants, durant la période de crise sanitaire de la Covid 19. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les 'extrapolations sur les états d'âme et les sentiments supposés(...) constituent une immixtion illicite dans la sphère intime'. Elle ajoute que ces digressions qui ne répondent à aucune nécessité de l'information du public, à aucune considération d'intérêt général, sont fautives et portent atteinte à sa vie privée.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que l'article litigieux portait atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P].
Il est en effet établi que l'article litigieux livre des informations tangibles et précises sur les sentiments de l'intimée, sur son mal être dans les circonstances familiales et intimes rapportées, à savoir l'impossibilité de partager des moments avec son fils [H] et ses petits-enfants 'coincés en Angleterre' en raison des restrictions de circulation consécutives à la crise sanitaire, autant d'informations relevant directement de sa sphère privée, sans le consentement de l'intéressée, sans pouvoir justifier qu'étaient rapportées des informations divulguées par elle précédemment, sans que celles-ci ne contribuent pas à un débat d'intérêt général, sans que ces informations puissent se rattacher à un événement d'actualité, notoirement connu, finalement sans nécessité d'information.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les clichés illustrant l'article constituent une atteinte au droit dont l'intimée dispose sur son image puisqu'elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication attentatoire à sa vie privée.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points.
* 3. L'article mis en ligne le 23 janvier 2021 sous le titre : '[U] [D] effondrée après la mort de [VA] [E] : où s'est-elle réfugiée''
Cet article, qui ne figure pas au procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2021 à la demande de l'intimée (pièce 2 de l'intimée), mais dont la force probante n'est pas discutée par l'appelante, a été mis en ligne le 23 janvier 2021 sur le site www.gala.fr, édité par la société Prisma Média, sous le titre susmentionné. Il évoque le 64ème anniversaire de Mme [J], épouse [P], le moment où elle a appris la mort de son époux, son arrivée précipitée à [Localité 5], son installation à [Localité 8] après ce décès et son attachement, ainsi que celui de ses enfants, à ce lieu, où sa fille [I] s'est mariée avec M. [O] [X]. L'article est illustré d'un cliché représentant Mme [J], épouse [P], soutenue par son père, en tenue de deuil lors des funérailles de son 'second époux' et d'une photographie, officielle, de Mme [I] [E] et son époux [O] [X].
Pour retenir l'atteinte aux droits de la personnalité de l'intimée en raison de cette publication, le tribunal renvoie aux motifs développés précédemment (1). Selon lui, l'atteinte à ces droits est caractérisée dès lors que rien ne justifie le rappel de la disparition en mer de l'un des époux de la demanderesse, [VA] [E], effectué sans son assentiment, sans aucun lien avec le sujet que l'article traite, à savoir le 64ème anniversaire de la princesse [P] et ce, quand bien même il s'agit d'un événement d'actualité ancien, objet d'un rappel médiatique régulier et de digressions convenues et attendues sur le chagrin éprouvé par l'intéressée ('[U] n'oubliera jamais cette date. Celle du 3 octobre 1990') puisqu'il évoque, sans motif légitime, un épisode de la vie de Mme [J], épouse [P], en soulignant à cette occasion, de manière toute aussi injustifiée le décès de sa mère.
Selon le tribunal, il n'est nullement établi que la demanderesse se soit exprimée sur les circonstances dans lesquelles elle a appris la mort de son époux, par qui et le lieu où elle se trouvait alors, pas plus que l'endroit où elle s'est consécutivement installée avec ses enfants afin de faire son deuil, informations précises et tangibles que l'article se propose de livrer à ses lecteurs, lesquelles permettent d'identifier des composantes de la personnalité de l'intéressée et pénètrent ainsi dans la sphère privée protégée de l'article 9 du code civil. Le tribunal ajoute que, partant, les clichés illustrant cet article constituent une atteinte au droit dont Mme [J], épouse [P], dispose sur son image, peu important qu'ils aient été captés avec son consentement lors de manifestations officielles ou publiques dans la mesure où elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication, attentatoire au respect dû à sa vie privée.
' Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et reproche au jugement de confondre la nature du sujet traité et la caractérisation de la faute. Selon elle, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant l'article fautif tout en retenant qu'il évoquait un événement d'actualité ancien et des digressions convenues et attendues.
Elle soutient que le rappel d'événements douloureux n'est pas conditionné par l'accord de l'intéressée ; que la presse a le droit de rappeler tant la mort de [VA] [E] que celle de [V] [W] sans excéder les limites de la liberté d'expression ; que l'anniversaire de Mme [J], épouse [P], constituait un événement comme un autre autorisant le rappel des grandes étapes de la vie d'une femme publique, troisième dans l'ordre de succession au trône de Monaco.
Elle critique le jugement qui relève qu'il n'est pas établi que Mme [J], épouse [P], ait fait état de son installation à [Localité 8] après le décès de son mari ; que ce fait est notoirement connu ; que la Provence a des liens forts avec la principauté de Monaco ; que [Localité 4] font partie des 'sites historiques [J] [D]' (pièces 13 et 14) ; qu'il est de notoriété publique que Mme [I] [E] s'est mariée en Provence (pièce 16).
Selon elle, l'article n'étant pas fautif, l'illustration par des photographies consenties, prises à l'occasion de manifestations officielles, ne l'est pas plus.
Mme [J], épouse [P], poursuit la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient qu'elle n'est pas une femme publique et ne joue aucun rôle politique en Principauté. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt légitime du public à connaître les détails de son intimité.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que l'article litigieux portait atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P].
Il sera ajouté que la société Prisma Média ne démontre nullement que l'intimée se soit livrée personnellement à des confidences auprès des médias sur les événements très intimes relatés dans l'article litigieux portant sur l'endroit où elle se trouvait au moment où elle a appris la mort de son époux, le lieu où elle s'est réfugiée, le déroulement de sa vie quotidienne avec ses enfants durant le temps du deuil... En tout état de cause, la société Prisma Média ne le démontre pas par ses productions. Dès lors, le fait de rapporter des faits 'notoirement connus' parce qu'ils ont été précédemment divulgués au mépris du respect des droits que chaque individu détient sur l'intimité de sa vie privée, ne fait pas de l'information ainsi rapportée, une information diffusée dans des conditions respectueuses des dispositions de l'article 9 du code civil. En outre, la société Prisma Média ne démontre nullement que l'anniversaire de Mme [J], épouse [P], prétexte à la diffusion de cet article et le rappel des 'événements marquants' de la vie de cette femme, ait été célébré publiquement et ait pu constituer un événement d'actualité dont la presse pouvait se faire l'écho, légitimement.
Ainsi, il est établi que l'article litigieux livre des informations tangibles et précises sur des événements intimes et familiaux, notamment la période de deuil de Mme [J], épouse [P], et de ses enfants, autant d'informations relevant directement de sa sphère privée, sans le consentement de l'intéressée, sans pouvoir justifier qu'étaient rapportées des informations divulguées par elle précédemment, sans que de telles informations ne contribuent à un débat d'intérêt général, sans que ces informations puissent se rattacher à un événement d'actualité, notoirement connu, finalement sans aucune nécessité d'information.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les clichés illustrant l'article constituent une atteinte au droit dont l'intimée dispose sur son image puisqu'elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication attentatoire à sa vie privée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* 4. L'article mis en ligne le 11 mars 2021, intitulé : '[U] [D], une vie de deuils et de renaissances'
Cet article se propose de retracer la vie de Mme [J], épouse [P], à travers cinq points détaillés en sommaire : '1. Le devoir de l'excellence dès l'enfance ; 2. Le vertige de la liberté loin de [B] et [V] ; 3. Le bonheur foudroyé avec [VA] [E] ; 4. Doublement princesse depuis son mariage avec [S] [P] ; 5. L'art d'être grand-mère'. Chacun de ces points étant illustré d'une photographie choisie captée à l'occasion de manifestations officielles et publiques, représentant l'intimée. L'article est complété par une vidéo qui n'a pas été spécifiquement décrite par l'huissier de justice dans le constat dressé (pièce 2 de l'intimée).
Le tribunal analyse les trois passages de cet article spécifiquement incriminés par Mme [J], épouse [P], portant, selon elle, atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée.
Le premier concerne les motifs de la rupture de son mariage avec son premier époux, M. [N] [M], qui sont évoqués dans cet article ayant trait à l'infidélité de son époux, son opposition au divorce en raison de sa croyance au sacrement du mariage, la demande d'annulation du mariage religieux adressée au pape.
Le tribunal relève que la société Prisma Média ne démontre pas que Mme [J], épouse [P], se soit exprimée publiquement sur le motif de son divorce. Il retient que cet article porte atteinte aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P].
Le deuxième passage évoque son union avec [VA] [E], les circonstances de sa mort, le rappel du fait que Mme [J], épouse [P], ne se trouvait pas à [Localité 5] à ce moment-là, les digressions sur l'intensité de ses sentiments à son égard en suite de leur rencontre prétendant révéler au lecteur ce qui l'a séduite en sa personne, ainsi que sa souffrance à la suite de son décès, sa volonté de faire face pour ses enfants.
Le tribunal retient, pour les motifs précédemment exposés, qu'un tel article porte également atteinte aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P].
Le troisième passage relate la relation sentimentale que Mme [J], épouse [P], a entretenu avec M. [YW] [T]. Il retient que la société Prisma Média ne démontre pas que l'intimée ait pu s'exprimer publiquement sur celle-ci ; il souligne qu'aucune production de la défenderesse, aucune photographie produite, ne démontrent la réalité de la relation amoureuse alléguée. En définitive, le tribunal souligne que la société Prisma Média ne démontre pas que Mme [J], épouse [P], ait entendu manifester sa volonté d'officialiser la relation que lui prête l'article incriminé de sorte que, peu important les déclarations de M. [T] à ce sujet, la publication litigieuse qui prétend révéler incidemment à ses lecteurs, l'existence d'une relation intime entre Mme [J], épouse [P], sans que celle-ci se soit jamais publiquement exprimée à ce sujet ou ne l'ait révélée elle-même, constitue une atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée.
Le tribunal en déduit que ces trois passages de la publication considérée constituent bien une telle atteinte aux droits prévus par l'article 9 du code civil. Il en déduit que les clichés illustrant cet article constituent une atteinte au droit dont Mme [J], épouse [P], dispose sur son image, peu important qu'ils aient été captés avec son consentement lors de manifestations officielles ou publiques dans la mesure où elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication, attentatoire au respect dû à sa vie privée.
' Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et lui reproche de s'être livré à une appréciation erronée des faits de la cause.
Elle prétend que ses productions (pièces 20, 21, 22) démontrent que la relation entretenue par l'intimée avec M. [M] constitue un fait notoire et public, faisant partie de l'histoire de la Principauté ; que Mme [J], épouse [P], s'est livrée sur ce sujet et a admis que M. [M] était un séducteur, ; que l'annulation du mariage constitue lui-même un fait notoire, sur lequel l'intimée s'est exprimée.
Elle soutient que tant le mariage que le décès de [VA] [E] constituent des faits notoires et la nature et l'intensité des sentiments pour cet homme ont fait l'objet de déclarations de la part de Mme [J], épouse [P] (pièce 22).
S'agissant de l'idylle entre Mme [J], épouse [P], et M. [T], la société Prisma Média affirme qu'elle était officielle puisqu'il a assisté avec l'intimée au grand prix de formule 1 de Monaco en 1995, dans les tribunes officielles aux côtés du Prince [B] (pièce 23). Elle fait valoir que cet événement, comme le Bal de la Rose, le jumping de [Localité 6] sont des événements médiatisés qui marquent l'officialisation des relations sentimentales des membres de la famille princière monégasque.
Mme [J], épouse [P], poursuit la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que ces trois articles se livrent à des immixtions fautives dans l'intimité de sa vie privée et ravivent des souvenirs douloureux sans raison aucune, sinon pour satisfaire la curiosité d'un lectorat friand de mélodrames afin de développer le chiffre d'affaires de la société Prisma Média au détriment des victimes. De tels articles, selon l'intimée, portent incontestablement atteinte à sa vie privée.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que les articles litigieux portaient atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P].
Il sera ajouté que la société Prisma Média ne démontre nullement que l'intimée se soit livrée personnellement à des confidences auprès des médias sur les événements très intimes relatés dans ces trois articles.
Ainsi, s'agissant des raisons du divorce entre Mme [J], épouse [P], et M. [M], relatées par l'article litigieux, contrairement à ce que soutient la société Prisma Média, les productions versées aux débats par l'appelante (pièces 20, 21, 22) ne prouvent pas que l'intimée ait révélé les raisons de la rupture de ce mariage.
Dans la pièce 22 (article point de vue [U] 'je ne suis pas ce que l'on dit' 11 février 1988), Mme [J], épouse [P], se borne à révéler les raisons de son mariage avec 'ce séducteur' à savoir, sa'naïveté' et 'peut-être l'esprit de contradiction'. L'intimée explique encore que la demande d'annulation du mariage au Vatican se justifiait par son appartenance à la communauté catholique pratiquante et son besoin de ne pas être privée de l'Eucharistie. Elle poursuit en indiquant que 'l'immaturité psychologique, au moment du mariage' justifie bon nombre d'annulation de mariage religieux dont la preuve rapportée aux autorités ecclésiastiques permettrait, selon l'intéressée, d'accueillir la demande. Elle ajoute qu'elle ne demande pas un passe droit, mais d'être traitée comme toute catholique qui formule une demande sincère, en conscience, et pour ses enfants.
Il est donc patent que, dans cet article, Mme [J], épouse [P], ne s'exprime que sur l'annulation d'un mariage religieux, en général, sans révéler les raisons de la rupture de son mariage avec M. [M], un événement particulier, en faisant valoir que les principales causes d'annulation de mariage religieux par le Vatican tiennent à l'immaturité psychologique au moment du mariage, ce qui ne se confond nullement avec l'infidélité d'un des conjoints. En fait, dans cet article, Mme [J], épouse [P], ne révèle rien d'intime sur les raisons de son divorce avec M. [M] ou de sa demande d'annulation de son mariage religieux avec M. [M] au Vatican, les révélations tiennent plutôt à sa foi et à ses convictions religieuses. Il s'ensuit que la révélation, sans l'autorisation de l'intéressée, des raisons d'un divorce que l'intimée n'entendait pas rendre publiques constitue bien une atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée.
S'agissant du deuxième article, les informations divulguées ont trait aux circonstances de la mort de [VA] [E], le rappel du fait que Mme [J], épouse [P], ne se trouvait pas à [Localité 5] à ce moment-là, les digressions sur l'intensité de ses sentiments à son égard en suite de leur rencontre prétendant révéler au lecteur ce qui l'a séduite en sa personne, ainsi que sa souffrance à la suite de son décès, sa volonté de faire face pour ses enfants.
Pour les raisons susmentionnées, cet article est de nature à constituer une atteinte injustifiée aux droits de la personnalité de Mme [J], épouse [P].
Enfin, le troisième article relatif à la relation sentimentale que l'intimée aurait entretenu avec M. [T], là encore la société Prisma Média est défaillante à démontrer que Mme [J], épouse [P], se soit livrée à des confidences à ce sujet. Les photos produites ne montrent pas Mme [J], épouse [P], et M. [T] échangeant des gestes tendres et amoureux. Ainsi, il n'est nullement démontré par les pièces versées aux débats devant cette cour que Mme [J], épouse [P], ait entendu, personnellement, rendre publique ou divulguer la nature des sentiments qu'elle éprouvait pour cet homme de sorte que révéler, sans l'autorisation de l'intéressée, une relation amoureuse que l'intimée n'entendait pas rendre publique constitue bien une atteinte au respect dû à l'intimité de sa vie privée.
Il sera ajouté comme précédemment que les articles litigieux qui livrent des informations tangibles et précises sur des événements intimes et familiaux, notamment la période de deuil de Mme [J], épouse [P], les raisons de son divorce avec M. [M], sa relation amoureuse avec M. [T], autant d'informations relevant directement de sa sphère privée, sans le consentement de l'intéressée, sans pouvoir justifier qu'étaient rapportées des informations divulguées par elle précédemment, sans que de telles informations ne contribuent à un débat d'intérêt général, sans que ces informations puissent se rattacher à un événement d'actualité, notoirement connu, finalement sans aucune nécessité d'information sont manifestement constitutifs d'une atteinte au respect dû à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P].
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les clichés illustrant les articles litigieux constituent une atteinte au droit dont l'intimée dispose sur son image puisqu'elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de ces publications attentatoires à sa vie privée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
* 5. L'article mis en ligne le 31 mars 2021, intitulé : 'Flashback - [U] [D] : Qui est l'amie qui l'a consolée à la mort de [VA] [E]'
Cet article évoque les liens d'amitié entre Mme [J], épouse [P], et Mme [A] [L] qui, selon l'article, se serait tenue à ses côtés, l'aurait aidé à faire le deuil de [VA] [E] ; il est illustré d'une photographie représentant les deux femmes lors d'une manifestation officielle des années plus tôt.
Le tribunal, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, retient que le fait de rappeler la mort de [VA] [E], la souffrance de Mme [J], épouse [P], à cette occasion, son installation en Provence avec ses enfants pour faire face au deuil, l'évocation des circonstances dans lesquelles elle a appris cette mort, les liens d'amitiés avec Mme [L], qui, selon l'article se trouvait à ses côtés à [Localité 7] au moment de cette annonce, l'aurait soutenue de manière indéfectible, sont autant d'informations précises, tangibles, que l'article entend livrer à son lectorat ; que cet article constitue le rappel injustifié d'un événement particulièrement douloureux pour Mme [J], épouse [P] ; un tel article constitue, selon le jugement déféré, une atteinte caractérisée aux droits de la personnalité de la demanderesse peu important, selon le jugement, que ces éléments aient fait l'objet de publications antérieures, pour lesquelles il n'est pas démontré par la société Prisma Média qu'il s'agissait de publications licites.
Il en déduit que les clichés illustrant cet article constituent une atteinte au droit dont Mme [J], épouse [P], dispose sur son image, peu important qu'ils aient été captés avec son consentement lors de manifestations officielles ou publiques dans la mesure où elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de cette publication, attentatoire au respect dû à sa vie privée.
' Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que les mêmes raisons que celles qu'elle a invoquées précédemment devront conduire la cour à infirmer le jugement déféré.
S'agissant des liens d'amitié entre Mme [J], épouse [P], et Mme [L], elle soutient qu'ils sont notoires. Elle rapporte que Mme [J], épouse [P], est la marraine de la fille de Mme [L] (pièce 17).
Mme [J], épouse [P], poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
Comme indiqué précédemment, l'article litigieux livre des informations tangibles et précises sur des événements intimes et familiaux, notamment la période de deuil de Mme [J], épouse [P], ses relations d'amitié avec Mme [L], sans le consentement de l'intéressée, sans pouvoir justifier qu'étaient rapportées des informations divulguées par elle précédemment, sans que de telles informations ne contribuent à un débat d'intérêt général, sans qu'elles puissent se rattacher à un événement d'actualité, finalement sans aucune nécessité d'information. Les informations ainsi divulguées, qui relèvent de la sphère privée, de l'intimité de la vie privée, sont manifestement constitutives d'une atteinte au respect dû à l'intimité de la vie privée de Mme [J], épouse [P].
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les clichés illustrant les articles litigieux constituent une atteinte au droit dont l'intimée dispose sur son image puisqu'elle n'en a pas expressément autorisé la reproduction au soutien de ces publications attentatoires à sa vie privée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Le tribunal a jugé que le préjudice moral de Mme [J], épouse [P], sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros par publication, soit le montant total de 21 000 euros.
Il a rappelé que la seule constatation de l'atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l'image ouvrait droit à réparation, que l'étendue du préjudice dépendait de l'aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
En l'espèce, il a considéré que l'appréciation du préjudice subi par la demanderesse devait tenir compte :
* de l'objet des atteintes retenues, portant toutes sur la vie sentimentale et familiale de l'intéressée,
* de sa notoriété, en raison de son appartenance à la famille princière [D], du titre qui est le sien en raison de son mariage,
* de sa volonté de préserver sa vie privée particulièrement justifiée par la production des décisions de justice rendues à son bénéfice,
* du fait qu'aucun élément ne permet de retenir que les publications litigieuses étaient annoncées lors de leur mise en ligne en page d'accueil ; à cet égard, le tribunal relève que l'huissier de justice a effectué une recherche spécifique par mots-clés dans un moteur de recherche en renseignant à chaque fois le titre de la publication incriminée, y accédant ainsi directement, de sorte que les conditions de leurs diffusions initiales demeurent inconnues.
Le tribunal indique encore que minore les préjudices allégués le fait que la teneur des publications soit globalement bienveillante à l'égard de la demanderesse ; de même que les clichés illustrant les articles litigieux, photographies toutes issues de captations consenties lors de manifestation officielle à l'exception de la photographie la représentant avec M. [G] [RE] laquelle a été volée, mais ne la représentant pas à son désavantage.
Il précise enfin que Mme [J], épouse [P], ne produit aucun élément extrinsèque aux articles permettant de justifier plus avant la gravité particulière des préjudices allégués dont elle excipe et l'impact sur elle-même de la mise en ligne des articles incriminés.
' Moyens des parties
La société Prisma Média poursuit l'infirmation du jugement qui alloue à Mme [J], épouse [P], les montants retenus et fait valoir que :
* ces publications n'ont pas pu susciter un préjudice digne de ce nom ;
* Mme [J], épouse [P], ne justifie ni qu'elles ont pu nuire ni de l'existence de son préjudice ;
* le code de procédure civile fait obligation à tous, sans dérogation en faveur des personnalités connues, de rapporter la preuve de leur préjudice ; l'intimée a refusé de se prêter à cet exercice élémentaire de justification du préjudice allégué.
L'appelante rappelle les décisions de justice qui mettent en exergue l'indigence des preuves produites par les demanderesses au soutien de leurs prétentions indemnitaires.
Mme [J], épouse [P], poursuit l'infirmation du jugement sur le montant des préjudices alloués. Elle soutient en substance avoir subi un véritable harcèlement médiatique et les nombreuses condamnations prononcées en sa faveur en sont l'éclatante démonstration. Elle insiste sur le fait que son attitude à l'égard des médias est dénuée de toute ambivalence ou ambiguïté ; qu'elle ne communique jamais sur sa vie privée. Elle souligne du reste que sa discrétion est admise par une des publications litigieuses qui indique 'Elle est la plus mystérieuse des [J]. Contrairement à [K], son frère cadet adoré, qui, prince héritier, puis souverain monégasque, n'a jamais trop craint flashes et caméras, ou [MK], petite soeur complice, qui s'est essayée à la chanson au milieu des années 1980, [U] [D] se tient à bonne distance des médias. Consciente de ce qu'elle représente, elle préfère se méfier' (sur le site Gala.fr '[U] [D], une vie de deuils et de renaissances' pièce 1.4). Elle rappelle que les décisions de justice ont reconnu à de nombreuses reprises sa volonté de faire respecter sa vie privée. Elle conteste les affirmations de son adversaire sur la teneur des décisions énoncées dans ses écritures, qui sont audacieuses, improbables, anciennes, tronquées. Elle fait valoir que la démonstration de la souffrance morale relève de l'impossible, celle-ci étant par principe invisible.
Elle invite cette cour à porter le montant du préjudice à 40 000 euros, soit 5 000 euros par article au titre des atteintes à la vie privée et au droit à l'image et 5 000 euros en raison du harcèlement dont elle est victime en raison de la répétition de cette faute caractérisée.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu l'existence du préjudice moral allégué, et alloué à Mme [J], épouse [P], la somme de 3 000 euros, par article litigieux, en réparation.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de publication judiciaire
Le tribunal a rejeté cette demande formée par Mme [J], épouse [P], aux motifs que les faits étaient anciens, que les informations révélées étaient volatiles de sorte qu'une telle mesure serait inutile et disproportionnée.
' Moyens des parties
Mme [J], épouse [P], poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande de publication judiciaire. Elle soutient que la gravité de l'atteinte justifie le prononcé de cette mesure en témoigne une jurisprudence concernant sa fille parfaitement transposable en l'espèce.
La société Prisma Média poursuit la confirmation du jugement de ce chef pour les motifs retenus par la juridiction de première instance.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la cessation immédiate de la diffusion des articles litigieux sur le site www.Gala.fr
Force est de constater que Mme [J], épouse [P], qui poursuit l'infirmation du jugement qui rejette cette demande, ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Cette demande, injustifiée, sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Prisma Média, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [J], épouse [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société Prisma Média aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Prisma Média à verser à Mme [J], épouse [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,