Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/07734
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
Renvoi devant le
JMEE
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0094
DEFENDEURS
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INSTITUT [10] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le [9] ([9]) est une association Loi de 1901 créée par accord collectif du 11 avril 1997, rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Il a pour objet la gestion du régime du congé de fin d’activité créé par un accord de branche du 28 mars 1997. Ce dispositif intitulé « congé de fin d'activité ›› (CFA) permet aux conducteurs routiers de transport de marchandises âgés d'au moins cinquante-cinq ans et ayant conduit pendant au moins vingt-cinq ans un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes de PTAC de bénéficier d'un système de préretraite spécifique à la branche professionnelle du transport routier.
Le [9] a pour mission selon l’article 2 de l’ accord du 11 avril 1997 de recevoir les cotisations de la profession et la subvention de l’Etat permettant d’assurer le financement des prestations, d’instruire les dossiers de demande de congé de fin d’activité, d’assurer le versement des allocations aux bénéficiaires, et d’assurer le versement aux organismes en charge de ces régimes des cotisations afférentes à l’assurance personnelle maladie, à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA.
La société [8] exerce une activité de prestations logistiques pour le compte de tiers.
Le 31 décembre 2015, elle a absorbé la société [7].
Elle est rattachée au code d’activité (NAF) 5210 B “Entreposage et stockage non frigorifique”.
Au cours de l’année 2017 la société [8] a sollicité son adhésion au dispositif du CFA auprès du Groupe [12], qui lui a répondu le 5 mai 2017 que le code d’activité NAC 5210 B ne rentrait pas dans le champ d’application du dispositif.
Par une assignation signifiée le 7 avril 2023, à l’association [9], la société [11], l’institution de prévoyance [5], et l’institution de prévoyance [10] ( [10]), la société [8] a demandé au tribunal de :
- JUGER que l'association [9], [11], la [5] et l'|PRlACsont tenus pour le passé comme pour l'avenir de recevoir les cotisations de la société [8], notamment celles relatives aux garanties de prévoyance, congé de find'activité compris, et de servir les prestations liées à ces cotisations ;
- CONDAMNER solidairement l'association [9], [11], la [5] et l'lPRlAC à payer à la société [8] une somme d'un montant de 5.000 € en application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 septembre 2023 renouvelées le 23 janvier 2024, les défendeurs ont soulevé diverses fin de non recevoir et demandé au juge de la mise en état de :
- Juger irrecevable, faute d'intérêt à agir, la société [8] en ses demandes dirigées contre l'institution [10], contre l'institution [5] et contre la société [11] ;
- Juger irrecevables puisque prescrites les demandes de la société [8] dirigées contre l'association [9] ;
- Condamner la société [8] à payer à [9], à [10], à [5] et à [11] la somme de 2000 euros à chacune et ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023 la société [8] demande au juge de la mise en état de :
• DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
• CONDAMNER solidairement l’association [9], [11], la [5] et l’[10] à payer à la société [8] une somme d’un montant de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non recevoir soulevée par [11], [5] et l’[10] au titre du défaut de qualité à défendre
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société [8] demande au tribunal de dire que les défenderesses sont tenues... “pour le passé comme pour l'avenir de recevoir les cotisations de la société [8], notamment celles relatives aux garanties de prévoyance, congé de find'activité compris, et de servir les prestations liées à ces cotisations”.
Or l’association [9] est le seul organisme habilité à gérer le régime du CFA. C’est elle qui reçoit les cotisations de la profession et les reverse aux organismes chargés du versement des allocations aux bénéficiiares du CFA.
En conséquence, elle a seule qualité pour décider de l’admission au dispositif d’un employeur, au contraire des organismes de prévoyance que sont l’ [10] ou [5].
La SA [11] n’est pas une institution de prévoyance mais une société anonyme appartenant au Groupe [11] avec lequel elle ne se confond pas.
Elle n’a pas davantage à répondre d’un refus d’adhésion, et en tout état de cause ce n’est pas elle qui a opposé à la société [8] le refus qui a déclenché la présente procédure.
La décision éventuelle au fond à rendre par le tribunal sur la question de savoir si la société [8] est soumise à l’accord du 28 mars 1997 ne nécessite pas d’être rendue opposable aux organismes de prévoyance pour produire ses effets dans l’hypothèse où ellle ferait droit à la demande formée contre l’association [9].
En conséquence, la société [8] sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre [11], [5] et l’[10].
Sur la fin de non recevoir soulevée par [9] au titre de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2219 du code civil “La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps”.
Selon l’article 2224 dudit code, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.
[9] fait valoir que plus de cinq années se sont écoulées entre le premier courriel de refus d’adhésion du 5 mai 2017 et la délivrance de l’assignation le 7 avril 2023, et que le courrier recommandé de relance du 4 janvier 2023 envoyé de surcroît au groupe [11], et après l’expiration du délai de cinq ans, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
La société [6] fait valoir pour seule défense à cette fin de non recevoir que c’est par courrier recommandé du 4 janvier 2023 qu’elle a de nouveau demandé à [11] de régulariser son adhésion au CFA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [6] a connaissance depuis le 5 mai 2017 des causes s’opposant à la régularisation de son adhésion au dispositif du CFA.
Elle a assigné le [9] en justice le 7 avril 2023, soit près de six années plus tard, et ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription.
Il s’en déduit que son action est prescrite.
La société [8] sera condamnée aux dépens, et à verser à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la société [8] à l’encontre de [11], [5] et l’[10] ;
Déclare prescrite l’action exercée par la société [8] à l’encontre de l’association [9] ;
Condamne la société [8] à payer à l’association [9], à [11], et aux institutions de prévoyance [5] et [10], chacune, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment