Texte intégral
ARRET N° 22/205
R.G : N° RG 20/00187 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFWM
Du 30/09/2022
[D]
C/
Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 09 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00506
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [D] a été embauché par l'association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE (désigné ensuite le CLUB NAUTIQUE), à compter du 1er mars 2004, en qualité de moniteur de voile BE 1er degré Voile et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 372,61 euros.
A compter du mois d'octobre 2017, M. [D] a été placé en arrêt maladie pour un syndrome réactionnel.
Le 23 novembre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, avec toutes les conséquences financières.
Le 7 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, mentionnant «une inaptitude au poste sans possibilité de reclassement».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, le CLUB NAUTIQUE a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 22 octobre 2020, M. [C] [D] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
constater le harcèlement moral par lui subi,
constater que ce harcèlement a entraîné son inaptitude,
condamner le CLUB NAUTIQUE à lui verser la somme de 40 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
dire que le licenciement est nul,
prendre acte de son droit à réintégration et de l'impossibilité de le réintégrer du fait de l'inaptitude,
en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
condamner le CLUB NAUTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
2 262,05 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
30 856,05 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
63 911,55 euros, à titre de rappels de salaires de décembre 2017 à septembre 2020, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,
3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le CENTRE NAUTIQUE aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, et s'agissant du harcèlement moral, il fait valoir qu'il a subi des agissements répétés conjugués à une dégradation constante de ses conditions de travail et que cela a eu pour conséquence une altération de sa santé. Il en conclut en outre que son licenciement est nul.
Il précise encore que sa réintégration est rendue impossible par l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail et que dans ces circonstances, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il développe ensuite ses demandes en paiement.
Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021, le CLUB NAUTIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il est important de distinguer d'une vraie situation de harcèlement moral celles qui sont objectivement que de la mésentente ou du conflit. Il affirme que M. [D] n'a subi aucun harcèlement. Il affirme que M. [Y] [P] n'étant ni un salarié du CENTRE NAUTIQUE, ni le supérieur hiérarchique de M. [D], les faits concernant M. [P] ne constituent pas la relation salariale. Il soutient encore qu'il n'est pas resté passif face à la situation relatée par le salarié même si elle ne relevait pas de ses attributions. Il affirme encore que Mme [J] [P], la supérieure hiérarchique de M. [D] n'a pas commis de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Il nie donc tout lien de causalité entre les arrêts de travail de M. [D] et les faits prétendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Suivant le droit commun du contrat (article 1224 du code civil) une inexécution suffisamment grave du contrat peut entraîner sa résiliation par notification du créancier ou décision de justice.
En l'espèce, le CLUB NAUTIQUE a notifié à M. [D] son licenciement postérieurement à l'introduction par celui-ci de son action en justice visant la résiliation du contrat de travail. Dès lors, cela n'empêche pas le juge de statuer sur la demande du salarié. La juridiction prud'homale doit rechercher si cette demande de résiliation est justifiée et, dans l'affirmative, il prononcera la résiliation du contrat de travail et la condamnation du CLUB NAUTIQUE aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la juridiction refuse de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, alors elle statuera sur le litige concernant le licenciement de M. [D].
Ce dernier justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail par le harcèlement moral subi et non-empêché par son employeur. La cour doit dons statuer sur l'existence, ou non, de ce harcèlement avant de décider s'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.
Sur l'existence d'un harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [D] se plaint du comportement à son égard de M. [Y] [P] et de ce que son employeur ne l'a pas protégé des agissements de ce dernier. Il allègue encore une dégradation de ses conditions de travail.
Il est effectif que le CLUB NAUTIQUE doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, pour son compte, une autorité sur le salarié, seraient-elles extérieures à l'entreprise. Il doit encore justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et que, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures propres à le faire cesser.
M. [D] a, par différents courriels, averti son employeur en la personne de M. [X], président du conseil d'administration de l'association, de menaces proférées à son encontre par M. [P]. Ce dernier, père de la supérieure hiérarchique du salarié et ex-membre du conseil d'administration du CLUB NAUTIQUE, n'a donc plus aucun lien hiérarchique avec M. [D]. Cependant, son ancienne qualité de membre du conseil d'administration de l'association lui confère une certaine autorité de fait, accentuée par le fait qu'il est l'ascendant de la cheffe de base.
Pour autant, les faits dont se plaint M. [D] du fait de M. [P], dans les courriels ou qui ont fait l'objet d'une main courante auprès du commissariat du [Localité 2], ne sont corroborés par aucun élément extérieur au plaignant.
S'agissant de la dégradation progressive de ses conditions de travail, M. [D] ne l'illustre par aucun fait ou évènement précis.
Les différents arrêts de travail produits par M. [D] font état d'un syndrome réactionnel. Cependant, le lien de causalité entre des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et la dégradation de la santé physique et mentale du salarié n'est pas rapporté.
Au regard des éléments produits par M. [D], les faits déplorés ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
A l'inverse, le CLUB NAUTIQUE apporte à la cour de nombreux rapports d'incidents démontrant que le salarié adopte une attitude hostile face à sa hiérarchie et ne respecte pas les consignes données. Un épisode de violences à l'encontre de Mme [J] [P] est, en particulier, attesté par des témoins. L'employeur démontre, en outre, avoir organisé plusieurs réunions entre les dirigeants et les moniteurs de voile, dont M. [D], pour que les difficultés de fonctionnement puissent trouver des solutions. Il ne saurait donc lui être fait reproche de n'avoir pas pris les mesures propres à apaiser les tensions et à offrir au salarié des conditions de travail satisfaisantes. Il est malheureusement établi que si les compétences de moniteur de voile de M. [D] sont reconnues de tous, son refus de la hiérarchie et de certaines de ses attributions pourtant spécifiées dans son contrat de travail (entretien et maintenance du matériel) sont manifestement à l'origine des difficultés avec le CLUB NAUTIQUE.
En définitive, et conformément à la décision querellée, la cour considère que les éléments de fait produits par M. [D] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement alors que le CLUB NAUTIQUE a prouvé que ses décisions (rapports, sanction disciplinaire ') étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour déboute en conséquence M. [D] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'il a échoué à démontrer des manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Vu les dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-2-1 du code du travail,
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, le 7 janvier 2019, selon lequel M. [D] est inapte au poste sans possibilité de reclassement rend le licenciement du salarié parfaitement fondé.
Comme exposé précédemment, l'appelant n'établit pas que son inaptitude est causée par le harcèlement subi de la part de son employeur.
Dès lors, il est débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] est condamné aux entiers dépens et à verser au CLUB NAUTIQUE la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens,
Condamne M. [C] [D] à verser au CLUB NAUTIQUE la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,