Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[H] [L]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°582/2022
N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKWT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er juin 2016, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [H] [L], né en 1962, employé en qualité d'agent de maintenance plombier, survenu dans les circonstances suivantes : 'la victime nous déclare à son arrivée à 7h40 : j'ai mal au dos et j'ai du mal à digérer mon petit déjeuner. Vers 8h10, notre salarié...dans la poitrine sans avoir fait d'effort particulier. Une lettre de réserves est en cours de réalisation'. Le certificat médical initial du 26 mai 2016 mentionne 'une occlusion de l'IVA (artère interventriculaire antérieure) proximale compliquée d'un arrêt cardiorespiratoire puis d'un état de choc cardiologénique'.
Après instruction du dossier et avis du médecin conseil ayant considéré que 'les lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail', la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a, par courrier du 16 septembre 2016, refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu''il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par ce certificat médical'. Il est indiqué sur ce document qu'en cas de contestation, 'vous pouvez demander dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale', et ce auprès du service médical de la caisse.
Par courrier du 7 octobre 2019 parvenu à son destinataire le 11 octobre 2019, M. [H] [L] a intenté un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Tours portant sur le refus de prise en charge de l'accident du travail du 26 mai 2016, les faits s'étant déroulés sur le lieu de travail, pendant les heures de travail, en lien de subordination avec l'employeur et s'agissant d'un fait soudain ayant entraîné une lésion.
Par décision du 19 mai 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision prise par les services administratifs, relevant que 'M. [L] a saisi la commission de recours amiable en date du 11 octobre 2019, soit près de trois ans plus tard après les faits, sa contestation est aujourd'hui prescrite. La commission précise qu'elle n'est pas compétente pour trancher des litiges d'ordre médical'.
Par courrier reçu le 22 juin 2020, M. [H] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de cette décision.
Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [H] [L],
- condamné M. [H] [L] aux entiers dépens.
Suivant déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
Lors de cette audience, M. [H] [L] a contesté la prescription retenue par le premier juge et le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Tours de son accident du travail survenu le 26 mai 2016 au titre de la législation professionnelle.
Il a fait valoir qu'il est resté hospitalisé du 26 mai 2016 au 24 janvier 2017 en réanimation, chirurgie cardiaque au CHU [9] de [Localité 8] et au centre de la [6] ; qu'il a regagné son domicile le 24 janvier 2017 avec un suivi et une surveillance constante de l'équipe mobile de [5] eu égard aux séquelles résultant de l'arrêt cardiaque ; que suite à des crises d'épilepsie de plus en plus fréquentes, incompatibles avec son appareillage destiné à suppléer l'insuffisance de son coeur, il a pu bénéficier d'une greffe de coeur au mois d'octobre 2018 ; qu'il a été placé sous curatelle renforcée de sa femme par jugement du 20 août 2018 jusqu'au 8 octobre 2019 ; qu'il n'a pu jusque lors exercer son recours dans le cadre de la procédure de reconnaissance de son accident du travail et se prévaut de la force majeure au vu des éléments qui précèdent.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour :
A titre principal,
- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'irrecevabilité de l'action de M. [H] [L] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire comme étant prescrite,
A titre subsidiaire,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits dont a été victime M. [H] [L] le 26 mai 2016.
MOTIFS
L'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à un procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
En application de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, 'les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert'. Selon l'article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale, 'l'expertise prévue à l'article R.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical (...). Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée...'.
En l'espèce, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident du 26 mai 2016 au titre de la législation professionnelle au vu de l'avis du médecin conseil qui a considéré que les lésions observées n'étaient pas en rapport avec le travail et a informé M. [H] [L] de ce qu'il pouvait contester cette décision en sollicitant la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 précité, s'agissant d'une contestation d'ordre médical, et ce dans le délai d'un mois.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la prescription n'a pu commencer à courir contre M. [H] [L] les mois qui ont suivi son infarctus du myocarde, à raison de son impossibilité d'agir du fait de son hospitalisation en réanimation, de l'apparition et de la persistance de troubles cognitivo-comportementaux majeurs -comme en atteste le compte-rendu neuropsychologique de juin 2017- ayant conduit à sa mise sous curatelle renforcée par jugement du 20 août 2018.
Si selon l'article 2235 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement, il apparaît que ce texte ne vise pas la mesure de curatelle qui est prononcée à l'égard de la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, et conserve sa capacité d'agir en justice, seule étant requise l'assistance du curateur qu'il lui appartient de solliciter.
Mme [L] a été désignée en qualité de curatrice de son mari aux termes du jugement du 20 août 2018. Il en résulte que celui-ci pouvait, à compter de cette date, agir avec l'assistance de sa curatrice dans le cadre de la procédure l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, et ce d'autant que Mme [L] avait connaissance de l'existence de cette procédure pour avoir adressé à la caisse des courriers à l'été 2016 dans le cadre de l'instruction du dossier.
Le recours intenté devant la commission de recours amiable le 7 octobre 2019 est donc hors délai et, qui plus est, ne correspond pas à la voie de recours applicable consistant à demander la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale auprès du service médical de la caisse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
M. [H] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 22 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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