Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
N° de MINUTE : 26/00125
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] [G] [T] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC144
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
domiciliée : chez Son syndic [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
[12] [Localité 14]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent LEJEUNE, Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXI
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que la maladie professionnelle à l’épaule droite du 26 septembre 2019 présentée par Mme [Y] [H] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Ballu (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») ;
- ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de Mme [Y] [H] [A] et l’a confiée au docteur [N] [L].
L’expert, a établi son rapport le 26 mars 2025, lequel a été reçu au greffe le 2 avril 2025 et notifié aux parties le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 13 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en ouverture de rapport, déposées oralement développées à l’audience, Mme [Y] [H] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
1 090 euros au titre des frais divers ;3 500 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 2 503,96 euros au titre de la gêne temporaire partielle ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions n°4 en ouverture de rapport déposées et oralement développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le dire recevable et bien fondé en ses écritures ;
- limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [H] [A] aux sommes suivantes :
1 090 euros au titre des frais divers ;2 800 euros au titre de la tierce personne temporaire ;2 082,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;- débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- réduire la somme sollicitée par Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en ouverture de rapport, la [12] Paris, représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de la somme à allouer au titre de l’indemnisation des frais divers, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et de la gêne temporaire partielle et demande au tribunal de :
- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer à Mme [Y] [H] [A] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
- rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation de Mme [Y] [H] [A] ;
- mettre définitivement à la charge du syndicat des copropriétaires les honoraires d’expertise du docteur [R] [L] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, à lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Mme [Y] [H] [A] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
- les frais de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances physiques et morales avant consolidation
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel
- déficit fonctionnel permanent,
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme [A], embauchée en qualité que gardienne d’immeuble par le syndicat des copropriétaires du 6 juin 1995 au 12 mars 2021, a déclaré les deux maladies suivantes : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et tendinopathie avec lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La faute inexcusable du syndicat des copropriétaire n’a été retenue qu’à l’égard de la pathologie à l’épaule droite.
Le docteur [L] conclut que : « les lésions imputables à la maladie professionnelle du 26/09/2019 sont : Une rupture partielle ou transfixiante du susépineux droit objectivée par [13] du 26/09/2019.
Les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 26/09/2019 sont constituées par :
• La persistance de scapulalgies droites chez une assurée droitière avec limitation des
mouvements d'élévation ne dépassant pas l'angle utile de 90° pour l'abduction et l'antépulsion.
• Une gêne dans les actes de la vie quotidienne. »
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Mme [Y] [H] [A] sollicite la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les termes du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires et la caisse sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La [11] sollicite que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison d’un traitement à visée antalgique, de soins et de kinésithérapie.
Compte tenu des termes de ce rapport, il convient d’allouer à Mme [Y] [H] [A] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Mme [A] sollicite la somme de 2 503,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise sur une base de 30 euros par jour de gêne temporaire totale.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût journalier du déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 euros.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d'hospitalisation et/ ou d'immobilisation totale à domicile : -Hospitalisation : Néant, pas d'hospitalisation
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
- Classe 2 du 26/09/2019 à la consolidation du 31/05/2020 en raison d'un traitement antalgique anti-inflammatoire, de kinésithérapie et de deux infiltrations.
- Classe 1 du 01/06/2020 à la date de consolidation du 31/12/2020 ».
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert il convient d’indemniser Mme [A] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
DFT
de
à
nombre de jours
indemnisation
classe II
26/09/2019
31/05/2020
248
1550
classe I
01/06/2020
31/12/2020
213
532,5
total
2082,5
Par conséquent, il sera ainsi alloué à Mme [A] la somme globale de 2 082,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [A] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros pour tenir compte des charges et de la réalité du marché.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « Madame [Y] [H] [A] était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Néanmoins, elle ne pouvait pas effectuer les activités ménagères, porter l'approvisionnement durant la phase de classe II, elle nécessitait l'aide d'une tierce personne pour ses activités à raison de 5 heures par semaine. Soit du 26/09/2019 au 31/05/2020. Au-delà elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de Mme [A] sur une base de 16 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 3 200 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [A] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires évalue ce poste de préjudice à hauteur de 15 600 euros.
La [11] demande que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert conclut son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes : « Il existe à la consolidation : des douleurs, une gêne fonctionnelle, d'une maladresse gestuelle, un enraidissement de l'épaule droite dominante qui justifient de fixer le taux de DFP à 10%. »
Compte tenu de l’âge de Mme [A] à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2020, soit 57 ans et la description des séquelles par l’expert, il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 600 euros pour prendre en considération les trois composantes de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices professionnels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée.
Un poste de préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorée. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
Mme [A] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif que depuis son licenciement intervenu le 12 mars 2021 à l’âge de 57 ans, elle n’a pas pu, en l’absence de qualification, reprendre une activité professionnelle sans contrainte au niveau des épaules.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté au motif que les pertes de gains et l’incidence professionnelle sont déjà couverts par la rente accident du travail / maladie professionnelle et ne peuvent donner lieu à un complément d’indemnisation au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Il précise que Mme [A] ne démontre pas l’existence d’une perte de possibilité de promotion professionnelle.
La [11] conclut également au débouté et précise que Mme [A] a bénéficié d’un capital représentatif de la majoration de rente et que l’incidence professionnelle est également indemnisée par le versement d’indemnités journalières avant la date de consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert indique s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressée : « Madame [Y] [H] [A] était employée à mi-temps pour la société syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Elle a été licenciée le 12/03/2021.Elle n'a pas repris d'activité professionnelle. Elle s'est inscrite à pôle emploi dans l'attente de sa pension vieillesse en mai 2025. Elle ne pourrait plus exercer d'activité nécessitant des gestes répétitifs et une élévation des membres supérieurs au-delà du plan des épaules. »
En l’espèce, Mme [A] qui ne justifie pas d’une de perte de chance de promotion professionnelle et donc d’un préjudice professionnel indemnisable, sera déboutée de cette demande.
Sur les frais divers
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [A] verse aux débats une facture d’honoraires du docteur [W] d’un montant de 1 090 euros pour entretien, étude du dossier, assistance à l’expertise judiciaire et rédaction d’une note technique.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation apparait fondée et il convient d’allouer à Mme [A] la somme de 1 090 euros au titre des frais divers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de Mme [Y] [H] [A] sera réparé comme suit :
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
2 082,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
15 600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 090 au titre des frais divers.
La demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le tribunal de céans, dans son jugement du 7 janvier 2025, doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [Y] [H] [A] la somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Mme [Y] [H] [A] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle à l’épaule droite du 26 septembre 2019 comme suit :
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
2 082,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
15 600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 090 au titre des frais divers ;
Déboute Mme [Y] [H] [A] de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle;
Dit que la [10] [Localité 14] versera les sommes allouées à Mme [Y] [H] [A] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la [10] [Localité 14], à laquelle il a été fait droit par jugement du 7 janvier 2025 et dit que la [10] [Localité 14] récupérera les sommes avancées auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Ballu ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Ballu à payer à Mme [Y] [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Ballu aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND