Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/01566 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAA
AFFAIRE :
Mme [K] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° RG : 11-20-753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 -
Représentant : Maître Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200182 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 février 2011, la société BNP Paribas a ouvert, dans les livres de son agence d'[Localité 7], un compte-chèques au nom de Mme [K] [H] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018, la société BNP Paribas a notifié à Mme [H] sa décision de procéder à la clôture juridique de son compte dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d'envoi du courrier.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2020, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme prononcée par l'organisme bancaire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 38 924,55 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a:
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de forclusion de l'action diligentée par la société BNP Paribas envers Mme [H],
- condamné Mme [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 38 086,82 euros, déduction faite des intérêts et des frais, au titre du solde débiteur du compte courant n°0011829/93, cette somme ne produisant pas d'intérêt même au taux légal,
- débouté la société BNP Paribas du surplus de sa demande principale en recouvrement,
- débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en indemnisation avec compensation,
- autorisé Mme [H] à s'acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 1 000 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 17 mars 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2022, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- la déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la créance de la société BNP Paribas a été effacée à la suite du dossier de surendettement déposé par elle et de la procédure de rétablissement personnel,
Et statuant de nouveau,
- juger nulle l'assignation qui lui a été délivrée,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer forclose l'action de la société BNP Paribas du fait de la nullité de l'assignation délivrée,
- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu du découvert de plus de trois mois, et du défaut de mention du TEG,
- juger que les intérêts indûment versés par elle seront imputés sur le capital restant dû,
- enjoindre à la société BNP Paribas de produire un décompte conforme imputé des intérêts et des frais,
- prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels de la convention de compte litigieuse,
- prononcer la substitution du taux légal en vigueur l'année de conclusion du contrat au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable,
- enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la société BNP Paribas de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 38 924,55 euros en raison des manquements à ses obligations de vigilance,
- juger que cette somme de 38 924, 55 euros viendra se compenser avec celles restant éventuellement dues par elle,
- juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
- juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de deux ans,
- l'autoriser à régler la créance de la société BNP Paribas par 23 versements mensuels de 150 euros et le solde à 24ème échéance,
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 décembre 2022, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
Vu la recevabilité et l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 13 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Var au bénéfice de Mme [H],
- prendre acte de sa renonciation au bénéfice du jugement dont appel,
En conséquence,
- dire et juger Mme [H] mal fondée en son appel et l'en débouter en toute fin qu'il comporte,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023.
Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2023 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour a:
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à Mme [H] de communiquer au greffe de la cour et au conseil de la société BNP Paribas avant le 30 septembre 2023 :
* la décision définitive de la Banque de France ayant prononcé le rétablissement personnel de Mme [H],
* le tableau des dettes actualisé figurant annexé par la Banque de France à la procédure de rétablissement personnel de Mme [H] où figure le montant de la créance de la BNP Paribas,
* un certificat de non recours à l'encontre de la décision de rétablissement personnel de Mme [H] ayant prononcé l'effacement des dettes,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 2 novembre 2023,
- réservé tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 27 septembre 2023, Mme [H] a communiqué les documents sollicités par cour.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société BNP Paribas
Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la créance de la société BNP Paribas a été effacée à la suite de la procédure de rétablissement personnel.
La société BNP Paribas prie la cour de prendre acte de sa renonciation au bénéfice du jugement dont appel en faisant valoir que la décision de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel prononcée le 13 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Var, que Mme [H] paraissait ignorer elle-même lors du dépôt de ses premières conclusions, s'impose à elle.
Sur ce,
En application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'espèce, par décision du 13 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable la demande de Mme [H] aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le tableau des créances joints mentionnant la créance de la société BNP Paribas à hauteur de 40 282,05 euros.
Par courrier du 25 juillet 2022, la commission de surendettement a informé Mme [H] de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de l'entrée en application de l'effacement total de ses dettes le 8 juin 2022 en l'absence de contestation, ce qu'elle a confirmé dans un courrier du 22 septembre 2023.
Il convient ainsi de constater l'effacement de la créance de la société BNP Paribas, qui ne le conteste pas, à l'encontre de Mme [H], et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 38 924,55 euros en principal au titre du solde débiteur du compte chèques. En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande subséquente de délais de paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres prétentions et moyens de Mme [H] relatifs à cette créance, et notamment la nullité de l'assignation qu'elle n'a invoquée qu'au soutien de sa demande de forclusion, qui sont devenus sans objet.
Par ailleurs, dans la mesure où la créance de la société BNP Paribas a été effacée et que Mme [H] n'est plus tenue au paiement du solde débiteur du compte, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute pour elle de justifier d'un préjudice distinct, étant relevé en outre que dans ses conclusions (page 32), elle explique former cette demande indemnitaire 'compte tenu des fautes de la banque et à supposer que la nullité de l'assignation et la forclusion ne soient pas retenues'.
Il convient en conséquence de débouter Mme [H] de cette demande et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées.
Elle est condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en indemnisation avec compensation ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Constate que la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de Mme [K] [H] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a été effacée par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Déboute en conséquence la société BNP Paribas de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°30003 [XXXXXXXXXX01] ;
Constate que les demandes de la société BNP Paribas relatives à la nullité de l'assignation, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts, aux intérêts et à la production de décomptes sont devenues sans objet ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,