Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00797
APPELANTE :
Madame [P] [F] Épouse [Z]
née le 27 Novembre 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL D'EXPLOITATION LE MAS DE MARGUERITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] était embauchée le 4 août 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement par la sarl le Mas de Marguerite exerçant une activité d'accueil des personnes âgées moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 220,90 €.
Le 14 janvier 2014, elle était placée en arrêt de travail, arrêt de travail faisant l'objet de prolongations jusqu'au 9 septembre 2014.
Le 5 septembre 2014, la salariée se rapprochait du médecin du travail pour une visite médicale de reprise. Ce dernier prolongeait son arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2014.
Le 6 octobre 2014, lors d'une nouvelle visite médicale de reprise organisée à l'initiative de la salariée, le médecin du travail préconisait une nouvelle prolongation jusqu'au 18 novembre 2014.
Lors de la première visite médicale de reprise du 18 novembre 2014, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste, inaptitude confirmée lors de la seconde visite médicale du 12 décembre 2014.
Par courrier du 27 février 2015, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié, par courrier du 15 mars 2015, dans les termes suivants: '(.../...) Nous avons décidé par la présente de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous vous aurions exposés lors de cet entretien a savoir:
Votre inaptitude physique médicale et définitive à votre poste de travail et l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise et du groupe en dépit des propositions de postes que nous vous avons adressées.
En effet, les motifs qui s'opposent à votre reclassement sont les suivants:
A l'issue d'une visite médicale organisée le 7 octobre 2014, le Dr [U] [L], médecin du travail a émis l'avis suivant:
'Pas d'avis d'aptitude délivré, l'état de santé actuel n'est pas compatible avec la poursuite de l'activité professionnelle et relève d'une prolongation d'un arrêt maladie.'
Une première visite médicale de reprise a par la suite été organisée le 18 novembre 2014; A l'issue de ce second examen, le Dr [L] vous a déclarée inapte à votre poste de directrice libellant son avis ainsi:
'Inapte au poste
-Première visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail.
-A revoir après deux semaines et après étude de poste et des conditions de travail'
Conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail une deuxième visite médicale de reprise a été organisée le 12 décembre 2014. A l'issue de ce second examen, le médecin du travail a confirmé son diagnostic précédent en vous déclarant une nouvelle fois inapte à votre poste de travail et en rédigeant son avis ainsi:
'Inapte au poste: seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 12/12/14.
En dépit de l'avis ainsi émis, notre obligation légale de reclassement persiste. Aussi , nous avons recherché au sein de la société et du groupe tous les postes disponibles et susceptibles de vous être proposés.
C'est ainsi que le 11 février 2015, nous vous avons adressé un courrier d'offres de reclassement contenant plusieurs propositions de postes et d'aménagement de postes que nous avons communiquées en parallèle au médecin du travail.
Par ce même courrier que vous avez bien réceptionné le 14 février 2015 et souhaitant faciliter au maximum votre reclassement, nous vous avons invité à un entretien de reclassement organisé le 24 février 2015 en vue de faire le point sur vos possibilités de reclassement et vos attentes.
Malheureusement, ni vous ni le médecin du travail que nous avions également convié à cet entretien n'a pris la peine de se déplacer.
En outre, et alors même que nous vous demandions de nous faire part de votre position s'agissant de ces offres de reclassement au plus tard le 24 février 2015 et que nous vous précisions que l'absence de réponse dans le délai requis serait assimilé à un refus, nous sommes à ce jour toujours sans nouvelles de votre part.
Or, à ce jour, il n'existe aucun autre poste disponible au sein de la société et du groupe correspondant à vos compétences et susceptible de vous être proposé.
Par ailleurs, nous n'avons réceptionné aucune réponse positive de la part des sociétés contactées dans le cadre de la recherche de reclassement externe que nous avons initiée à votre profit.
Au regard des motifs ci-dessus évoqués, nous sommes donc amenés à constater qu'en dépit de nos recherches et des propositions de postes et d'aménagements de postes qui vous ont été adressés, votre reclassement au sein de notre société et du groupe se révèle impossible. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement(.../...)'
Par requête du 20 juillet 2017 , la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur ou, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier déboutait la salariée de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2019, la salariée relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, madame [F] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 039,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 003,90 € pour les congés payés y afférents,
-15 000 € pour violation de l'obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
-10 039,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 003,90 € pour les congés payés y afférents,
en tout état de cause,
-57 916,78 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 5 791,67 € pour les congés payés y afférents
-31 268,34 € en contrepartie du repos compensateur,
-89 066,71 € à titre de rappel de salaire sur les heures d'astreinte outre la somme de 8 906,67 € pour les congés payés y afférents,
-901,97 € pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés,
-440,28 € à titre de rappel de congés payés pour les jours de fractionnement,
-12 226,65 € à titre de rappel de salaire conventionnel outre 1 222,66 € pour les congés payés y afférents,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure,
et d'ordonner la remise des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle fait valoir essentiellement que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une surcharge de travail et une désorganisation de l'établissement, qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en lui imposant un rythme de travail trop important et en laissant le gérant, monsieur [T], l'insulter.
Elle ajoute que l'employeur a mis en place une politique de déstabilisation en diminuant considérablement ses attributions et n'a pas mis en place les visites médicales de reprise.
Subsidiairement, elle affirme que les propositions de reclassement n'étaient pas sérieuses.
Elle expose qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qui n'ont pas fait l'objet de repos compensateur, que de même, ses heures d'astreinte ne lui ont pas été payées pas plus que ses heures de travail les dimanches et jours fériés.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 août 2019, l'employeur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que la salariée ne peut tout à la fois invoquer une surcharge de travail et une restriction de ses attributions, que monsieur [T], le gérant, a tout mis en oeuvre pour aider la salariée à mener à bien ses tâches mais que cette dernière était incapable d'assumer ses fonctions alors que, durant son congé maternité, sa remplaçante a rapidement redressé la situation.
Il conteste toute surcharge de travail et rappelle que la salariée a été embauchée comme directrice d'un établissement neuf et qu'elle ne peut imputer à l'employeur une mauvaise organisation qui relève des attributions de l'appelante.
Il ajoute que la salariée a pris l'initiative de demander à la médecine du travail d'organiser des visites de reprises alors même qu'elle était encore en arrêt de travail.
Il conteste toute insulte de la part de monsieur [T].
Il nie l'existence d'heures supplémentaires ou d'astreinte non rémunérées et rappelle que madame [F] rédigeait elle même ses bulletins de paie en y reportant les horaires effectués.
Il ajoute qu'il a respecté son obligation de reclassement en proposant divers postes à la salariée qui n'a pas daigné répondre à ces offres.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ces faits doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la salariée formule divers griefs à l'encontre de son employeur :
-sur la violation de l'obligation de sécurité
Madame [F] affirme que l'employeur la surchargeait de travail ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
Elle ajoute que la désorganisation de l'entreprise, suscitant la colère des salariés, l'empêchait de travailler sereinement.
Elle en veut pour preuve quatre courriels qu'elle a adressé en 2013 à son employeur et un courrier de l'inspection du travail.
Or, l'employeur démontre que c'est madame [F], embauchée comme directrice, qui n'arrivait pas à mener à bien ses missions.
En effet, des dysfonctionnements sont rapidement apparus. Ainsi, madame [F] a omis de déclarer un certain nombre de salariés auprès des organismes de prévoyance, de payer les cotisations auprès de l'Amétra, de déclarer les cotisations auprès de l'Urssaf.
Face à cette situation qui a généré la tension au travail relevée par l'inspection du travail, l'employeur a mis en oeuvre des moyens humains pour assister la salariée en la personne de monsieur [T], en la déchargeant de certaines tâches et en recrutant une aide comptable.
L'appelante a déduit de cette situation que l'employeur vidait sa fonction de toute sa substance et la mettait au 'placard'.
Mais madame [F] ne peut tout à la fois se plaindre d'une surcharge de travail et d'une 'placardisation' en affirmant que de nombreuses attributions lui avaient été retirées.
Par ailleurs, le fait que, durant son congé maternité, sa remplaçante ait pu mener à bien sa mission démontre que le poste de madame [F] n'était pas surdimensionné et que les tâches qui lui étaient confiées étaient réalisables.
De même, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé les visites médicales de reprise alors qu'elle a, de son propre chef, saisi la médecin du travail avant même la fin de ses arrêts de travail.
La salariée ajoute que monsieur [T] l'a insulté à de nombreuses reprises et a tenu à son encontre des propos violents.
Or, il résulte de la lecture des courriels versés aux débats par les parties que monsieur [T] a toujours eu une attitude courtoise et a tenté de venir en aide à madame [F] dans l'organisation de son travail.
L'appelante reproche également à l'employeur de ne pas lui avoir payé ses primes d'objectif représentant 3% de la rémunération brute annuelle.
Or l'employeur démontre que la salariée n'a jamais atteint ses objectifs et qu'il ne lui devait donc aucune prime.
Il n'y a donc pas violation de l'obligation de sécurité et le jugement doit être confirmé sur ce point.
-sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la salariée produit un planning des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées.
L'employeur rétorque que la salariée rédigeait elle-même ses bulletins de paie et qu'elle ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Or la simple réalisation des fiches de paie, sous la subordination de l'employeur, ne peut suffire à établir l'absence d'heures supplémentaires.
L'employeur ne produit aucun planning ni aucun décompte des heures effectivement réalisées par la salariée qui permettrait d'établir les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Toutefois, il ressort de l'analyse du planning de la salariée un certain nombre d'erreurs.
Ainsi, il apparaît qu'elle a bénéficié de repos compensateur en août et septembre 2011, en janvier, mai, juin, septembre et décembre 2012 pour un total de 57 heures supplémentaires.
Par ailleurs, madame [F] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les 27, 28 et 29 juillet 2011 et la période du 9 au 23 décembre 2011 alors qu'elle était en congés payés.
En outre, elle ne déduit pas la pause méridienne qui apparaît pourtant comme non travaillée sur le planning qu'elle verse aux débats.
La demande au titre des heures supplémentaires doit donc être rejetée.
-sur les astreintes
L'appelante se fonde sur le même agenda réalisé par ses soins pour soutenir que, durant toute la relation de travail, elle a réalisé 464,09 heures d'astreinte, certaines de ces astreintes étant prétendument réalisées alors qu'elle était en congés payés.
Or, là encore, les bulletins de paie élaborés par ses soins mentionnent précisément le nombre d'heures d'astreinte effectivement réalisées et rémunérées en conséquence.
Cette demande doit être rejetée.
-sur les jours de fractionnement
Il résulte de l'examen des fiches de paie que madame [F] a bénéficié de ses congés payés et cette dernière ne démontre pas n'avoir pris que six jours de congés payés en 2010.
Il ne peut être fait droit à cette demande.
-sur le rappel de salaire conventionnel
Il n'est pas contesté que madame [F] a été engagée comme directrice et s'est vue appliquer le coefficient 330 durant jusqu'en 2010 puis le coefficient 410 à compter du 1er octobre 2010.
Elle n'explique nullement à quel titre elle aurait du se voir appliquer le coefficient 445 qui, au vu de la convention collective applicable, relève d'un statut spécifique.
Il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire.
En conséquence, en l'absence de tout manquement grave de l'employeur à ses obligations, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
En application de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
C'est à lui de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, la salariée a été déclaré inapte à son poste.
L'employeur a tenté de reclasser la salariée en lui proposant trois postes, un poste d'hôtesse d'accueil, un poste de maîtresse de maison et un poste d'assistante.
Il lui a surtout proposé un aménagement de son poste en lui offrant de ramener ses horaires à 24 heures hebdomadaires.
La salariée n'a pas répondu à ces offres de reclassement et ne s'est pas rendue à l'entretien que l'employeur avait organisé avec le médecin du travail pour envisager les possibilités de reclassement.
En conséquence, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement est fondé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT