Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/02160 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPLB
CARSAT RHONE ALPES
C/
[W]
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Février 2021
RG : 18/00191
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CARSAT RHONE ALPES
Département Réclamations et Contentieux
Pôle judiciaire
[Localité 5]
représenté par M. [F] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
[H] curateur de Mme [Z] [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FAUCK de la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
[D] [E]
C/o Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004277 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [T], titulaire d'une pension de vieillesse, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 1er juin 1987 au 27 avril 2015, date de son décès, pour un montant total de 84 391,04 euros.
Le notaire chargé de la succession informait la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône Alpes (la CARSAT) de l'absence d'héritiers légaux et de la désignation, par testament olographe du 6 juillet 1992, de Mme [Z] [O] comme légataire universel.
Le notaire informait également la CARSAT de ce que la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de [6], lequel refusait d'en révéler le ou les bénéficiaires.
Considérant les primes d'assurances versées par [A] [T] comme manifestement excessives au regard de ses facultés financières, la CARSAT réintégrait celles-ci dans l'actif de la succession sur le fondement des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances.
Par courrier du 22 août 2017, la CARSAT notifiait à Mme [Z] [O] la créance d'allocation supplémentaire qu'elle estimait devoir recouvrer sur la succession de la défunte, à hauteur de 40 695,55 euros.
Le 9 mars 2018, Mme [Z] [O], placée sous curatelle renforcée et assistée de son curateur, M. [H] [W], saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en contestation du recouvrement poursuivi par la caisse.
Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel s'est poursuivi l'instance :
- déclare le recours de Mme [Z] [O], assistée de son curateur, recevable,
- déboute Mme [Z] [O], assistée de son curateur, de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la CARSAT de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Les 23 mars et 29 septembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Les appels ont été enregistrés respectivement sous les numéros RG 21/02160 et 21/07251, et joints sous le seul numéro 21/02160 par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en date du 9 novembre 2021.
Par courrier du 5 septembre 2022, [6] informait finalement la CARSAT de ce que le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par [A] [T] était M. [D] [E].
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2022, la caisse a sollicité l'intervention forcée de M. [D] [E] sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CARSAT Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les primes d'assurances vie sont manifestement exagérées au regard des facultés financières de [A] [T] et qu'en conséquence, elles doivent être réintégrées dans l'actif successoral et donner lieu à rapport à succession à hauteur d'une somme de 59 448,50 euros,
- dire et juger bien fondée à la créance d'allocation supplémentaire de la caisse d'un montant de 22 912,86 euros à valoir sur la succession de [A] [T],
- condamner M. [D] [E], bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, à rapporter à la succession de [A] [T] la somme de 59 448,50 euros,
- dire la succession de [A] [T] débitrice auprès de la CARSAT Rhône-Alpes d'une somme de 22 887,16 euros, solde de la créance d'allocation supplémentaire,
- débouter Mme [Z] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de la sécurité sociale (sic).
Lors de l'audience des débats, la CARSAT, représentée, a indiqué renoncer à toute demande contre Mme [Z] [O] et se désister de l'instance à son égard.
Mme [Z] [O], assistée de son curateur [H] [W], ce dernier représenté, a déclaré maintenir uniquement sa demande de condamnation de la CARSAT au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [D] [E] a indiqué à la cour n'avoir jamais pu rencontrer son client en raison des problèmes de santé de celui-ci, précisant qu'il était placé sous curatelle, et a sollicité un renvoi de l'affaire.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de la CARSAT à l'égard de Mme [Z] [O]
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action.
Au cas particulier, la CARSAT a indiqué lors de l'audience des débats renoncer à toute demande contre Mme [Z] [O] et se désister de l'instance à son égard.
Mme [Z] [O] a indiqué maintenir uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement de la CARSAT, qui renonce de manière claire et non équivoque à toute demande à l'égard de Mme [Z] [O], s'analyse en réalité en un désistement d'action à l'égard de celle-ci.
Il y a lieu de constater ce désistement d'action, et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [Z] [O].
En considération de l'équité, la CARSAT est condamnée à verser à Mme [Z] [O], assistée de son curateur M. [H] [W], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Sur la poursuite de l'instance à l'égard de M. [D] [E]
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation des fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Au cas particulier, le conseil de M. [D] [E] a déclaré lors de l'audience des débats que ce dernier était placé sous curatelle. Cette déclaration vaut notification à la CARSAT de la perte par M. [D] [E] de sa capacité d'ester en justice.
Au demeurant, le conseil de M. [D] [E] a transmis à la cour et à la CARSAT un justificatif de l'état de santé de celui-ci, en date du 23 octobre 2023, lequel mentionne une hospitalisation depuis le 04/10/2023.
Il y a lieu dès lors de constater l'interruption de l'instance, d'inviter les parties à mettre en cause la personne chargée de la protection juridique de M. [D] [E], d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de dire que l'instance sera reprise volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou par voie de citation.
La CARSAT est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'action de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône Alpes à l'égard de Mme [Z] [O], assistée de son curateur M. [H] [W],
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [Z] [O], assistée de son curateur M. [H] [W],
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône Alpes à verser à Mme [Z] [O], assistée de son curateur M. [H] [W], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'interruption de l'instance à l'égard de M. [D] [E],
Invite les parties à mettre en cause la personne chargée de la protection juridique de M.[D] [E],
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que l'instance sera reprise volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou par voie de citation,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône Alpes aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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