Texte intégral
N° RG 21/02016 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3KO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALPAVOCAT
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/0753) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 15 février 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et la SELARL CAMPANA MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUËCH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me VOLPATO la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller qui a fait rapport et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Communauté de communes du serrois (aux droits de laquelle vient désormais la Communauté de communes du sisteronais Buëch suivant arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016) a fait édifier un hangar aéronautique sur la commune de la Bâtie Montsaléon (05700) afin de le mettre à disposition de la société EURL MTA Aviation dans le cadre d'un contrat de crédit-bail communal.
Dans le cadre de la construction de ce bâtiment, une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à un architecte et le lot « charpente-couverture » a été dévolu à la société Bonnardel Charpente, le lot « serrurerie, portes et portique » a été confié à la SARL Giordani.
La réception des travaux est intervenue le 1er octobre 1999 avec réserves portant d'une part sur la solidité du hangar et d'autre part, sur les portes de ce bâtiment.
Des suites des désordres ainsi constatés lors de la réception de l'ouvrage, une longue procédure judiciaire a été engagée par la Communauté de communes du serrois tant en référé que sur le fond à l'encontre de ces divers intervenants et de leurs assureurs respectifs.
Suivant jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné :
- la société Giordani à verser à la Communauté de communes du serrois la somme de 28 592,77 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, la somme de 1 972,57 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la société Bonnardel Charpente à verser à la Communauté de communes du serrois une somme de 22 545,98 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, la somme de 15 959,96 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 11 juillet 2017, la SARL Giordani et la SARL Bonnardel ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt rendu le 30 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes de la SARL Giordani et de la SARL Bonnardel.
Les sociétés Bonnardel et Giordani n'ayant pas exécuté ce jugement rendu le 5 avril 2017, par acte en date du 15 septembre 2020, la Communauté de communes du sisteronais Buëch (venant aux droits de la Communauté de communes du serrois suivant arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016) a fait assigner devant le tribunal de garande instance de Gap la SA MAAF en sa
double qualité d`assureur de la SARL Giordani et de la SARL Bonnardel afin que cette dernière prenne en charge et assume l'intégralité des condamnations fixées par le jugement définitif du 5 avril 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal administratif de Marseille,
Vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille,
- condamné la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Bonnardel à payer à la Communauté de communes du sisteronais Buëch les sommes suivantes :
* 22 545,98 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel,
* 15 959,96 euros au titre des frais d'expertise ;
- condamné la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Giordani à payer à la Communauté de communes du sisteronais Buëch les sommes suivantes :
* 28 592,77 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel,
* 1 972,57 euros au titre des frais d'expertise ;
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à la Communauté de communes du sisteronais Buëch la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la SCP Schreibner-Fabbian-Volpato, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que la MAAF n'est liée contractuellement qu'à l'égard de ses assurés ;
- dire et juger que la Communauté de communes du serrois n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la MAAF du fait de la carence de ses assurés ;
- ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Campana, avocat.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle n'a jamais été appelée dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif ;
- elle ne s'est jamais vu dénoncer la procédure ;
-il n'y a aucun lien contractuel entre la Communauté de communes du serrois et la MAAF ;
- en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1199 du code civil), la Communauté de communes du Serrois ne peut solliciter l'exécution du contrat conclu entre les sociétés Bonnardel et Giordani et la MAAF ;
- elle rappelle les contrats souscrits ;
- la réception des travaux est intervenue le 1er octobre 1999 avec réserves ;
- il résulte d'une jurisprudence constante que les réserves relèvent du domaine contractuel, notamment de l'obligation de résultat de l'entreprise ;
- la garantie décennale n'avait pas vocation à s'appliquer.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la Communauté de communes du sisteronais Buëch venant aux droits de la Communauté de communes du serrois demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la SA MAAF en sa qualité d'assureur des sociétés Bonnardel et Giordani, à verser à la Communauté de communes du sisteronais Buëch les sommes de :
* 22 545,98 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel incombant à son assurée la société Bonnardel,
* 28 592,77 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel incombant à son assurée la société Giordani,
* 15 959,96 € au titre des frais d'expertise incombant à son assurée la société Bonnardel,
* 1 972,57 € au titre des frais d"expertise incombant à son assurée la société Giordani ;
Y ajoutant,
- condamner la SA MAAF en sa qualité d'assureur des sociétés Bonnardel et Giordani, à verser à la Communauté de communes du sisteronais Buëch les sommes de :
* 22 545,98 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel incombant à son assurée la société Bonnardel, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt,
* 28 592,77 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du préjudice matériel incombant à son assurée la société Giordani, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt ;
- condamner la SA MAAF à verser à la Communauté de communes du sisteronais Buëch une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEGALP, avocats, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le tiers lésé peut agir directement contre l'assureur du responsable pour obtenir indemnisation de son préjudice, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant le responsabilité civile de la personne responsable » ;
- aucun document portant la signature des sociétés Giordani et Bonnardel attestant qu'elles auraient reçu les Conditions générales des polices Multipro et Assurances Construction n'est produit ;
- le refus de garantie de MAAF n'est pas valable ;
- la Communauté de communes du sisteronais Buëch ne récupère pas la TVA.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement formulée par la Communauté de communes :
Les pièces produites aux débats confirment la réalité des travaux effectués par les sociétés Bonnardel et Giordani au bénéfice de la Communauté de communes du sisteronais Buëch, venant aux droits de la Communauté de communes du serrois.
Suivant jugement en date du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné :
- la société Giordani à verser à la Communauté de communes du serrois la somme de 28 592,77 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, la somme de 1 972,57 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la société Bonnardel Charpente à verser à la Communauté de communes du serrois une somme de 22 545,98 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, la somme de 15 959,96 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce jugement administratif a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille.
Les sociétés Bonnardel et Giordani n'ont pas honoré les condamnations mises à leur charge.
Dans un premier temps, il importe de rappeler que par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant le responsabilité civile de la personne responsable ».
Le moyen tiré de l'impossibilité pour la Communauté de communes d'attraire en justice l'assureur est donc voué à l'échec.
De plus, force est de constater qu'aucun document ne porte la signature des sociétés Giordani et Bonnardel.
Ainsi, il n'est pas attesté qu'elles auraient reçu les Conditions générales des polices Multipro et Assurances Construction.
Dès lors, le refus de garantie de MAAF ne peut pas prospérer.
Enfin, la Communauté de communes du sisteronais Buëch ne récupérant pas la TVA, ce sont bien des sommes TTC qui doivent lui être versées.
En sa double qualité d'assureur des sociétés Bonnardel et Giordani, la SA MAAF Assurances doit donc prendre à sa charge et assumer l'intégralité des condamnations ainsi fixées par le jugement désormais définitif rendu le 21 mars 2017 par le tribunal administratif de Marseille.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qui concerne la TVA, les condamnations initialement HT devant être prononcées désormais assujetties à la TVA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA MAAF Assurances, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Communauté de communes du sisteronais Buëch les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que les condamnations ont été prononcées « hors taxes » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations initialement prononcées hors taxes (HT) seront assujetties au taux de TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la Communauté de communes du sisteronais Buëch la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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