Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01184 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 20 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 27 mars 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 mars 2023 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023, à 11h33, par M. [V] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [V] [Y] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que l'intéressé soutient des arguments tels que treize années de présence sur territoire français, son mariage avec une marocaine qui réside régulièrement sur le territoire français qui concernent le droit au séjour et la mesure d'éloignement et sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ce contentieux.
Au surplus, M. [V] [Y] n' émet aucune contestation à l'égard de la motivation du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 1er février 2023, notifié le 6 février 2023, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 25 novembre 2021 et ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et a considéré que cette décision était dûment motivée et ne présentait aucun caractère disproportionné, sachant que si l'intéressé se prévaut d'une adresse fixe et stable dont il ne justifie pas, il ne peut en tout état de cause se prévaloir de garanties de représentation puisqu'il existe un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Pour ce qui est des problèmes de santé dont se plaint M. [V] [Y] sans produire de document médical probant à ce titre, il lui est rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment