Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03874 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTBV
Du 27 JUIN 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline TABOUROT, magistrat détaché et de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
né le 07 Septembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, commis d'office
et de madame [O] [W], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'Essonne
représenté par le cabinet CENTAURE, du barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 23 janvier 2024 2024 à M. [K] [B] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 avril 2024 à 19h40 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [K] [B] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [K] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [K] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 juin 2024 à 19h40 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B] en date du 24 juin 2024 ;
Le 26 juin 2024 à 15h24, M. [K] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 juin 2024 à 11h41 qui lui a été notifiée le même jour à 13h38.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et plus particulièrement l'inapplication dudit article notamment l'absence de menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [K] [B] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en précisant qu'il paraît impossible qu'il puisse avoir des documents de voyage dans les quinze jours. Il ajoute qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisque son comportement est exemplaire depuis les 15 derniers jours et qu'il a toujours respecté son contrôle judiciaire.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il est une menace pour l'ordre public puisqu'il a déjà été signalé pour des faits graves et est mis en examen dans l'attente d'être jugé.
M. [K] [B] a indiqué être fatigué de cette situation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de reconnaissance de M. [K] [B] par les autorités consulaires du Maroc dont l'intéressé se reconnaît pourtant à l'audience ressortissant. Si les autorités consulaires marocaines ont été saisies et relancées le 6 mai, 23 mai et 5 juin 2024, elles ont indiqué le 20 juin qu'aucune correspondance n'a été déterminée à l'égard de l'intéressé et ne reconnaissent ainsi pas M. [K] [B]. C'est pourquoi, la préfecture a élargi les recherches à l'Algérie et une demande d'identification a été adressée le 13 juin. Une audition consulaire a été faite le 19 juin et aucun retour n'est encore parvenu.
Il en résulte que de ce fait M. [K] [B] a fait et continue de faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement en ralentissant, voire empêchant sa reconnaissance par les autorités consulaires du pays dont il est véritablement ressortissant et, éventuellement, la délivrance de documents de voyage.
Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 juin 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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