Texte intégral
DU : 31 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE4C / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003585 du 12/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène STROHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène STROHMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Constate que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 9 mars 2021 ;
Donne acte à [K] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[I] [D] [C] [X] [P]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
et de
[K] [B] épouse [P]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'Etat civil de la commune de [Localité 10] (54) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [B] et [I] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Dit que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Condamne [K] [B] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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