Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6R
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [T] [A]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me PRUGNAUD-SERVELLE Sophie avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-136 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D] [N]
né le 31 décembre 1965 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain
Madame [O] [L] épouse [N]
née le 15 janvier 1983 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Mme TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
Madame [F] [G] [T] [A]
Monsieur [Y] [D] [N]
Madame [O] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [Y] [D] [N]
Madame [O] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juillet 2023, selon mention portée sur la carte grise barrée, Monsieur [Y] [D] [N] a vendu à Madame [F] [A] un véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 4], immatriculé pour la première fois le 18 décembre 2007.
Le 17 novembre 2023, Madame [Z] [C], conciliatrice de justice près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisie par Madame [F] [A] au sujet d’un différend relatif à l’achat d’un véhicule qui présenterait des dysfonctionnements, a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [Y] [D] [N] ayant indiqué qu’il ne viendrait pas au rendez-vous fixé car son conseil lui avait dit qu’il était en règle au regard de la vente.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [F] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [D] [N] et Madame [O] [L] à lui payer la somme de 2 918,45 euros en principal et 600 euros au titre des frais de gardiennage.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [F] [A], représentée par son conseil, se désiste de son instance et de son action et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre. Elle souligne qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’elle a été conseillée par un juriste qui ne l’a pas informée des risques de la procédure.
Monsieur [Y] [D] [N] et Madame [O] [U], représentés par leur conseil, acceptent le désistement de Madame [F] [A], mais sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement accepté d’instance et d’action de Madame [F] [A], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient donc de condamner Madame [F] [A] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement accepté d’instance et d’action de Madame [F] [A],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [A] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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