Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/543
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 10/02/2023
Dossier : N° RG 19/01824 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIQP
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
SARL LE FOURNIL DE PARDIES
C/
[C], [A] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LE FOURNIL DE PARDIES
représentée par M. [V] [W] en qualité de Liquidateur amiable de la SARL LE FOURNIL DE PARDIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [C], [A] [J]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé contre signé par avocat en date du 25 février 2015, la Sarl Le fournil de Pardies a donné en location gérance un fonds artisanal de fabrication et vente de pizzas à emporter, point chaud et vente de viennoiseries et pâtisseries, vente de glaces et confiseries, à [Y] [G] [D] [S] et à [N] [P] [L] agissant en qualité de fondateurs et pour le compte de la société Boulangerie de Pardies, société à responsabilité en cours d'immatriculation.
Dans le cadre de cet acte, [C] [A] [J] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société La boulangerie de Pardies envers le loueur pour le paiement des redevances et loyers fixés au contrat tant en principal, intérêts, frais et accessoires que pour l'exécution de toutes les obligations du contrat.
La société La boulangerie de Pardies s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers.
Puis, le 18 octobre 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Brenac et associés ayant été désignée comme mandataire judiciaire.
La Sarl Le fournil de Pardies a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 3 novembre 2016.
Par courrier en date du 10 novembre 2016, la SELARL Brenac a informé la Sarl Le fournil de Pardies que le contrat de location gérance conclu avec la Sarl La boulangerie de Pardies ne pourrait se poursuivre par l'effet de la liquidation judiciaire ainsi que de l'existence d'un contrat de travail conclu par le locataire gérant avec une salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2016, la Sarl Le fournil de Pardies a mis en demeure Madame [J], en qualité de caution, de lui payer la somme de 7.859,28 euros représentant les sommes dues par la Sarl La boulangerie de Pardies. Elle l'a, en outre, informée de l'existence d'un contrat de travail en violation des dispositions du contrat de location gérance et de ce qu'elle se réservait le droit de lui demander de l'indemniser des sommes qu'elle serait amenée à payer à cette salariée.
Faute de résolution amiable du litige, la Sarl Le fournil de Pardies, prise en la personne d'[V] [W] liquidateur amiable, a, par exploit d'huissier du 29 novembre 2017, assigné Madame [J] devant le tribunal de grande instance de Pau, au visa des articles 1374 et 2288 du code civil, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 16 459,28 euros.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
- dit que le non-respect des mentions manuscrites exigées par l'article L 341-2 du code de la consommation emportait la nullité du cautionnement de Madame [J].
- débouté la Sarl Le fournil de Pardies de l'ensemble de ses demandes.
- débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamné la Sarl Le fournil de Pardies à payer à [A] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
- dit que la Sarl Le fournil de Pardies conserverait la charge des dépens.
- autorisé la SCP Montagne associés à recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.
Par déclaration en date du 28 mai 2019, [V] [W], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Le fournil de Pardies, a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 17 juin 2020.
Par arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement de première instance
et statuant à nouveau,
- rejeté l'exception de nullité de l'acte du 25 février 2015 tirée du défaut de mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ancien du code de la consommation, devenus L. 331-1 et L. 331-2 après l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016
- rejeté l'exception de nullité de l'acte du 25 février 2015 tirée du défaut d'existence du débiteur
- sur l'exception tirée du vice du consentement,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale
- commis pour y procéder [U] [F] expert, inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d'appel de Pau
avec mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés , les entendre et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment copie de l'acte litigieux du 25 février 2015 signé par [C] [J], des attestations produites par sa belle-soeur et ses nièces et les éléments médicaux susceptibles de caractériser son état neurologique et mental en février 2015
- examiner [C] [J] et préciser si en février 2015, elle était en capacité de comprendre la portée de son engagement de caution à concurrence de 66.618 euros pour consentir librement et de façon éclairée à l'acte de cautionnement souscrit le 25 février 2015
- rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l'examen des prétentions des parties ; il est rappelé à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport.
- mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport
- fixé à 1.600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé (par chèque libellé au Régisseur d'Avances de la cour d'appel de Pau) par [C] [J] au plus tard le 15 décembre 2020 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Pau et qui sera adressée avec les références du dossier ( RG n° 19 01824) au greffe de la cour d'appel
- imparti à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de 3 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
- désigné le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre section 1 pour suivre les opérations d'expertise.
- réservé les autres demandes des parties
- réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties ont déposé de nouvelles conclusions, en date du 11 août 2021 pour l'appelant et en date du 6 décembre 2021 pour l'intimée, reprenant l'ensemble des termes de leurs précédentes écritures complétées à la lumière du rapport d'expertise.
MOTIVATION
La cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 17 novembre 2020, a infirmé le jugement frappé d'appel et a écarté l'exception de nullité de l'acte du 25 février 2015 tirée du défaut de mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ancien du code de la consommation, devenus L. 331-1 et L. 331-2 après l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que celle tirée du défaut d'existence du débiteur.
Elle a ensuite constaté que Madame [J] n'invoque pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses revenus et patrimoine au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation mais a fait valoir son absence d'autonomie administrative et financière et son état de vulnérabilité.
La cour a alors fait droit à la demande d'expertise médicale de [C] [J] pour éclairer sur sa capacité à comprendre, en 2015, la portée de son engagement et sa volonté réelle de souscrire à un tel acte et, ainsi, apprécier si son consentement donné le 25 février 2015 à son engagement de caution était libre et éclairé.
Se fondant sur les dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil dont elle a rappelé les termes, la cour a précisé :
« La cour, après examen des pièces produites, relève qu'il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de [C] [J] de 2015 qu'elle disposait de revenus fonciers et de rentes viagères établissant ainsi qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier dont la consistance ne ressort certes pas du dossier mais la disproportion de son engagement de caution dans la limite de 66.618 euros par rapport à son patrimoine et ses revenus n'est donc pas établie.
Par ailleurs, si son grand âge ne saurait à lui seul établir son état de vulnérabilité en février 2015, il convient d'observer que sa belle s'ur et ses deux nièces attestent de son état de confusion mentale depuis quelques années (10 ans pour l'une 5 à 6 ans pour l'autre) et de son manque d'autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et personnelles.
En revanche, l'attestation attribuée à [N] [L] n'est pas signée et n'est accompagnée d'aucune copie de justificatif d'identité ; cette attestation est donc irrecevable et rien ne permet d'établir qu'elle émane de son auteur allégué.
Si la cour ne dispose d'aucun autre élément pour apprécier le réel état physique et intellectuel et l'état de vulnérabilité allégué de [C] [J] en 2015, il convient de souligner la complexité de l'opération juridique qu'elle a cautionnée et l'étendue de son cautionnement à durée indéterminée qui portait sur toutes les obligations de la Sarl la Boulangerie de Pardies à l'égard du loueur et non pas seulement sur les loyers et charges dus, ce qui l'oblige aujourd'hui à régler des charges liées au recrutement d'un salarié qui ne devait pas survenir selon l'acte. Or, il ressort de l'acte qu'elle n'était accompagnée d'aucun membre de sa famille lors de sa signature et il n'y est pas davantage fait mention de la vérification qu'elle a bien compris la portée de son acte.
Or, selon les attestations produites, elle n'était pas, de fait, autonome dans la gestion financière et administrative de ses affaires et l'acte portait sur une garantie dont a bénéficié l'aide à domicile qui travaillait à son service depuis 5 ans et qui était présente à l'acte, favorisant ainsi l'éventualité d'une pression affective plus que d'un consentement éclairé à l'origine de la souscription d'un engagement significatif de cautionnement.
Par ailleurs, son patrimoine immobilier demeure inconnu même si elle percevait des revenus fonciers (8.500 euros annuellement correspondant à un loyer de 708 euros mensuel) et sa pension de retraite mensuelle était faible (860 euros) ; elle disposait de rentes viagères à titre onéreux (1255 euros).
L'ensemble de ces éléments est de nature à s'interroger sur la capacité de [C] [J] à mesurer la portée de son engagement de caution à concurrence de 66.618 euros ».
Par rapport du 11 mai 2021, le Docteur [F] a conclu : « date de l'événement : le 25/02/2015
Les éléments médicaux à notre disposition, l'absence d'état antérieur connu et les tests psychométriques réalisés au jour de l'expertise ne permettent pas de conclure que madame [J] [C] n'était pas en capacité de comprendre la portée de son engagement de caution à concurrence de 66.618 euros pour consentir librement et de façon éclairée à l'acte de cautionnement souscrits le 25 février 2015 ».
L'expert a toutefois précisé que malgré plusieurs sollicitations à l'endroit de Madame [J], le seul document qui lui a été présenté date du 22 décembre 2020 et consiste en un MMS (test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne) retrouvé à 20/30 ainsi que les résultats du test de l'horloge retrouvé à 7/10, le médecin généraliste de l'intéressée ayant précisé : "Mme [J] se fait en général accompagner par sa famille lors des consultations aussi car des oublis à mesure posaient problème dans l'application de la mise en place des traitements ou dans sa capacité à me parler des problématiques actuelles de santé".
Au niveau médical, l'expert indiquait qu'au jour de l'examen clinique qu'il avait pratiqué, le 22 janvier 2021, il constatait des troubles cognitifs évidents avec une désorientation spatiale et des troubles de mémoire à court et moyen termes évoquant une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer de stade modérément sévère, sous réserve des éléments d'imagerie. Elle restait cependant autonome pour les actes de la vie quotidienne avec une aide reçue depuis de nombreuses années pour les actes instrumentaux de la vie quotidienne, cette situation n'ayant manifestement pas évolué depuis 2015.
Le médecin ajoutait qu'elle n'avait aucun antécédent susceptible d'altérer la conscience de ses actes.
Concernant l'état de vulnérabilité cognitif de Madame [J], le Docteur [F] relatait dans son rapport qu'il avait effectué un nouveau test MMS et qu'il en ressortait qu'elle présentait un score de 14/30 soit 6 points de moins que le test réalisé en décembre 2020.
Il expliquait qu'il était communément admis qu'un MMS à 20/30 au minimum ou supérieur est nécessaire pour la réalisation d'actes authentiques, considérant avec ce seuil que la personne est en situation de sanité d'esprit et est capable de prendre une décision.
Ainsi, considérant que Madame [J] est probablement atteinte de la maladie d'Alzheimer et que l'évolution de ce type de pathologie se fait par la perte en moyenne de 2,2 point/an selon les données médicales, il estimait que s'il y avait eu un MMS en 2015, il aurait été supérieur à 20/30.
Dès lors, même s'il est incontestable que Madame [J], âgée de 87 ans au moment de la souscription de son engagement de caution dont il a été rappelé ci-dessus la complexité, présentait une fragilité au vu des dires de son entourage, les pièces produites et l'expertise ordonnée n'établissent pas que, le 25 février 2015, elle présentait un trouble mental et n'avait pas alors une conscience suffisante de la portée de l'acte passé de nature à invalider son consentement.
En conséquence, la nullité de l'acte de cautionnement fondée sur les articles 1109 et 1110 anciens du code civil sera rejetée.
L'acte de cautionnement n'étant pas invalidé, le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Le fournil de Pardies, prise en la personne de son liquidateur amiable, de sa demande en condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 16 459,28 euros.
En effet, sur le fondement de son engagement en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société La boulangerie de Pardies envers la Sarl Le fournil de Pardies pour le paiement des redevances et loyers fixés au contrat tant en principal, intérêts, frais et accessoires mais également pour l'exécution de toutes les obligations du contrat, il lui est réclamé le paiement de la somme de 16.459,28 euros.
Ce montant correspond aux montants de 7.859,28 euros dus au titre des redevances de location-gérance et loyers impayés par le débiteur principal et 8.600 euros dus en conséquence du contrat de travail conclu illicitement.
Or, Madame [J] ne conteste pas le montant de la somme réclamée mais sollicite, en cas de condamnation, l'octroi de délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 2 ans.
Elle expose en effet que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de payer la somme réclamée eu regard à la faiblesse de sa retraite et de ses ressources annexes.
La Sarl Le Fournil de Pardies s'oppose à cette demande soulignant qu'elle est une société unipersonnelle, qu'elle a été liquidée et que son gérant, [V] [W], a dû assumer financièrement sur ses fonds propres les déficits du compte bancaire de l'Eurl.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans.
En l'espèce, Mme [C] [J] ne justifie de ses revenus que par la production de son avis d'imposition au titre de l'année 2015 sans renseigner plus avant sa situation économique et en particulier ses charges puisqu'elle vit auprès de sa famille.
Elle n'établit dès lors pas que sa situation justifie l'octroi d'un délai supérieur à 12 mois pour s'acquitter de sa dette, le montant de ses ressources commandant toutefois de lui permettre de s'acquitter du montant du par 12 versements mensuels consécutifs de 1.371,60 euros, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent arrêt et le solde le 12ème mois.
Faute par elle de satisfaire à l'un des termes, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Au vu de la solution du litige, la demande de Madame [J] visant à voir condamner la Sarl Le fournil de Pardies à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, le premier juge ayant à bon droit rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner à l'allocation de dommages et intérêts que s'il est empreint de malice ou de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant des demandes accessoires, au vu de ce qui précède, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Le fournil de Pardies aux dépens et à payer à Madame [C] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens mais également des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2020 ;
Infirme le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau,
- rejette l'exception de nullité de l'acte de cautionnement du 25 février 2015 tirée d'un défaut de consentement du débiteur
- condamne [C] [J] à payer à la Sarl Le fournil de Pardies la somme de 16 459.28 euros ;
- dit que [C] [J] pourra s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels consécutifs de 1.371,60 euros, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et le solde le 12ème mois ; et que faute par elle de satisfaire à l'un des termes, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible ;
- déboute Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,