Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOJ7
Jugement (N° 19/01338)
rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La SCI des Mas Fleuris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Dominique Sprimont
INTIMÉE
La SCI Amaria
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2022
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Un compromis de vente a été conclu le 17 mars 2017 entre la SCI des Mas Fleuris, vendeur, et la SCI Amaria, acquéreur, portant sur les lots n° 5, 6 et 7 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
La SCI Amaria a fait assigner la SCI des Mas Fleuris devant le tribunal de grande instance de Douai par acte du 21 août 2019 afin de voir ordonner l'exécution forcée du contrat de vente et condamner la défenderesse à lui payer diverses sommes au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente et à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal a :
- ordonné à la SCI des Mas Fleuris de régulariser avec la SCI Amaria l'acte authentique de vente portant sur les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aux conditions fixées par le compromis de vente du 17 mars 2017, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de réalisation de l'acte réitératif dans le délai imparti, le jugement vaudrait vente auxdites conditions,
- ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques,
- condamné la SCI des Mas Fleuris à payer à la SCI Amaria les sommes de 4 200 euros au titre de la clause pénale et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté la SCI Amaria de ses autres demandes.
La SCI des Mas Fleuris a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises au greffe et notifiées à la partie adverse le 19 mai 2021, demande à la cour de l'infirmer et de condamner la SCI Amaria aux dépens et à lui payer une indemnité procédurale de 2 000'euros.
L'appelante, qui expose qu'elle n'a pas comparu en première instance parce que son gérant, M. [Z] [I], avait quitté la région et n'avait pas eu connaissance de l'assignation délivrée à son siège social, fait grief au jugement contesté de n'avoir pas tenu compte de la caducité du compromis résultant du défaut de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt par la SCI Amaria dans le délai ad hoc et d'avoir en revanche tenu compte, au motif tiré de sa non comparution, d'une mise en demeure que lui aurait adressée la SCI Amaria le 7 juin 2019 mais qui n'était pas produite. Elle ajoute, d'une part, que la vente de tout ou partie de l'ensemble immobilier dont il s'agit était soumise à un cahier des charges imposé par la ville de [Localité 9] et que le notaire rédacteur du compromis n'a pas interrogé la ville pour s'assurer de l'autorisation de vendre les biens considérés, d'autre part que le jugement ne peut faire application de l'article 1583 du code civil car il commet une erreur sur la 'chose' qui n'était pas les parcelles qu'il mentionne mais 3 lots de copropriété.
La SCI Amaria a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être précisé, à titre liminaire, que si l'appelante, par le dispositif de ses conclusions, demande l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions'», elle n'a contesté, par sa déclaration d'appel, que les chefs du jugement par lesquels le tribunal a ordonné l'exécution forcée de la vente et l'a condamnée au paiement des sommes précitées, à l'exclusion par conséquent, ce qui se conçoit, du débouté de la SCI Amaria de ses autres demandes (dommages et intérêts), de sorte que la cour n'est saisie que des chefs du jugement contestés.
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En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal a déduit d'un courrier du notaire au conseil de la demanderesse, mentionnant que la mainlevée d'une inscription hypothécaire, érigée en condition suspensive, avait été accordée et que l'acte de vente était à la rédaction en vue de sa régularisation au mois de janvier 2019, que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées et que l'acte authentique était en état d'être signé.
Or, l'appelante conteste la réalisation dans le délai ad hoc de la condition suspensive tenant à l'obtention par l'acquéreur d'un prêt déterminé, il ressort de la motivation susvisée du jugement que la SCI Amaria ne justifiait pas spécifiquement de la réalisation de cette condition suspensive ou, à défaut, de sa renonciation, dans les conditions prescrites par le compromis, à cette condition stipulée à son profit et, faute d'avoir conclu et par conséquent produit des pièces en cause d'appel, elle n'en justifie pas davantage aujourd'hui.
Par ailleurs, l'article 1221 du code civil, sur lequel s'est appuyé le premier juge, dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Le compromis stipule pour sa part que, au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 4200 euros à titre de clause pénale.
Le jugement mentionne que la demanderesse déclare avoir mis en demeure la défenderesse de s'exécuter le 7 juin 2019 mais ne produit pas cette mise en demeure. Le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l'article 9 précité du code de procédure civile, retenir que, plus d'un an s'étant écoulé sans que l'acte de vente soit intervenu et que, la défenderesse n'ayant pas comparu malgré assignation, son refus de régulariser l'acte authentique était démontré, et ce d'autant moins que le jugement mentionne par ailleurs que l'assignation n'avait pas été délivrée à la personne de la défenderesse mais déposée en l'étude de l'huissier, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle en avait eu connaissance.
C'est à tort qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure de régulariser l'acte authentique notifiée à la SCI des Mas Fleuris, le tribunal a ordonné l'exécution forcée de la vente et fait application de la clause pénale.
De surcroît, comme le relève l'appelante, le tribunal a, conformément à l'assignation, ordonné à la SCI des Mas Fleuris de régulariser avec la SCI Amaria l'acte authentique de vente « portant sur les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]'» alors qu'il ressort de cet acte qu'il s'agit là des références cadastrales de l'ensemble immobilier dont trois des lots seulement, constitués par des emplacements de stationnement, étaient l'objet de la vente.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne les chefs critiqués et de débouter la SCI Amaria des demandes correspondantes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, dans les limites de sa saisine, et, statuant à nouveau,
déboute la SCI Amaria de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution forcée du contrat de vente ayant fait l'objet d'un compromis conclu entre les parties le 17 mars 2017, de sa demande en paiement de la somme de 4200 euros au titre de la clause pénale et de ses demandes en paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la SCI des Mas Fleuris d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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