Texte intégral
LE 13 AOUT 2025
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXEU
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR [5]
CE à M. [T]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 13 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 22 mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] [S] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 15 janvier 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE notre compétence ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [V] [S] [U], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (22)
et
[R] [P] [X] [T], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (56)
unis en mariage à [Localité 6] (22) , le [Date mariage 2] 1982 , sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par commissaire de justice incombe à madame [U], faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
CONDAMNE madame [U] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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