Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/07216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGSI
[R] [V]
C/
Association PALAIS DE L'ORME ORME
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2022
à :
Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00004.
APPELANTE
Madame [R] [V] veuve [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
le syndicat des copropriétaires du PALAIS DE L'ORME représentée par son syndic en exercice la Société ACROPOLIS'IMMO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] veuve [E] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 1995, avec reprise d'ancienneté au 1er février 1993, par le syndicat des copropriétaires du Palais de l'Orme (l'employeur) par contrat à durée indéterminé en qualité de gardien-concierge, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, à temps partiel pour un taux d'UV de 3032, arrondi à 3100 UV, correspondant à un taux d'emploi de 31%, pour une rémunération mensuelle brute de base de 1660,05 francs outre une rémunération complémentaire de 317,75 francs et la mise à disposition d'un logement de fonction.
Dans le dernier état de la relation contractuelle son salaire brut mensuel s'élevait à 505,92 euros, auquel s'ajoutait une indemnité différentielle, une prime d'ancienneté, une prime de tri sélectif et la valorisation de l'avantage en nature du logement, soit un total brut de 786,56 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardien-concierges et employés d'immeuble.
A compter du 8 mai 2015 la salariée a été placée en arrêt pour longue maladie.
Le 23 septembre 2015 la CPAM l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier des indemnités journalières faute de remplir les conditions portant sur le nombre d'heures travaillées.
Par courrier du 28 octobre 2015 le syndic de copropriété, répondait à la salariée qui l'avait sollicité que les fonctions qu'elle avait exercées étaient strictement conformes à son contrat de travail.
Le 1er décembre 2017 la salariée a fait valoir ses droits à retraite.
Le 24 avril 2018 le syndic de copropriété l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 mai 2018.
Par lettre du 31 mai 2018 l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'A l'issue de votre dernier arrêt de travail et depuis le 1er mars 2018, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste et vous n'avait pas cru bon de justifier de votre absence.
Cette situation perdure malgré nos deux courriers AR des 13 mars et 16 avril 2018 par lesquels nous vous mettions en demeure de justifier votre absence prolongée et de reprendre votre travail.
A ce jour et plus de deux mois après l'expiration de votre dernier arrêt de travail, nous n'avons reçu aucun justificatif de votre absence!
Au regard de votre absence prolongée injustifiée depuis le 1er mars dernier, la poursuite de votre contrat de travail s'avère donc impossible, y compris durant le préavis.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
La salariée a saisi le conseil de Prud'hommes de Nice le 5 janvier 2017 d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, d'un rappel de salaire subséquent, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété.
Par jugement du 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Madame [E] de la demande de requalification du contrat de travail à temps
complet,
- débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [E] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 29 avril 2019 énoncé comme suit :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Débouté de Madame [E] de la demande de requalification du contrat de travail à temps complet,
Débouté de Madame [E] de l'ensemble de ses demandes à savoir:
Condamnation de Madame [E] aux entiers dépens,
Débouté de Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021Mme [V], appelante, demande de :
DIRE l'appel de Mme Veuve [V] [E] recevable et bien fondé,
En conséquence REFORMER en son entier le jugement dont appel
Et le réformant:
REQUALIFIER le contrat à temps partiel de Mme [V] [E] en contrat catégorie Bb, à service permanent, (entre 3400 et 9000 UV de tâches) et assurent une permanence de présence vigilance hors du temps consacré à l'exécution de leurs tâches.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à lui verser un rappel de rémunération calculé sur la moyenne entre 3400 et 1000UV, soit 6700UV à savoir 38.546,02 € (salaires + indemnités journalières) avec intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, avec capitalisation des intérêts (art 1154 du code civil)
DIRE le licenciement pour faute grave inopérant et condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser au titre de l'indemnité d'ancienneté la somme de 11.315,30 euros avec capitalisation des intérêts (art 1154 du code civil),
LE CONDAMNER à la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et d' anxiété compte tenu de sa maladie et de sa situation financière catastrophique.
LE CONDAMNER au paiement à Mme [V] [E] de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2019 l'association Syndicat des Copropriétaires du Palais de l'Orme, intimée, demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Conseil de
Prud'hommes de Nice, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du Palais de l'Orme au titre de l'article 700 du CPC
En conséquence,
CONSTATER que les gardiens et les concierges d'immeuble ne relèvent pas, par application
des articles L7211-1 et L7211-2 du Code du travail, des dispositions de droit commun relatives à la durée du travail mais de la convention collective nationale de travail des gardiens concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979.
CONSTATER que Madame [E] a été engagée en qualité de concierge à service partiel, catégorie B niveau 2 (coefficient hiérarchique 255), au taux d'emploi de 31 % soit 3100 UV,
DIRE ET JUGER que le contrat de concierge à service partiel de Madame [E] conclu le 23 mars 1995 pour un total de 3100 UV ne saurait être requalifié, ni en contrat à service permanent, ni en contrat à service complet.
DIRE ET JUGER que Madame [E] a parfaitement été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,
DIRE ET JUGER légitime la rupture du contrat de travail de Madame [E]
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [E] au titre de l'avantage en nature et de l'indemnité de départ à la retraite
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [E] à payer au Syndicat des copropriétaires « Palais de l'Orme» représenté par son Syndic en exercice le cabinet Acropolis'Immo la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
SUR CE
Sur la demande au titre de l'indemnité d'ancienneté en cas de départ en retraite
En cas de départ volontaire en retraite, le salarié a droit à une indemnité de rupture, qui en l'absence de disposition conventionnelle opposable ou contractuelle plus favorable, est déterminée par l'article D. 1237-1 du code du travail.
L'article 17 de la convention collective prévoit qu'en cas de départ en retraite à la demande du salarié de catégorie B, celui-ci perçoit une indemnité de départ prévue aux articles D.1237-1 et D.1237-2 du code du travail calculée selon la formule suivante : 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service, auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au delà de la 7e année, auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Il résulte par ailleurs des articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé l'article R.1452-7 au terme duquel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en cause d'appel, que ces dispositions ne demeurent applicables qu'aux instances introduites devant les conseils des prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce la salariée demande de dire son licenciement pour faute grave inopérant et de condamner en conséquence l'employeur à lui verser l'indemnité d'ancienneté prévue en cas de départ en retraite par la convention collective, et ce à hauteur de 11 315,30 euros en ordonnant la capitalisation des intérêts sur cette somme.
L'employeur oppose l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel dès lors qu'elle est sans lien suffisant avec les demandes liées à la seule exécution du contrat de travail en première instance, la fin de non recevoir tirée de la prescription en ce que la demande est présentée pour la première fois dans ses écritures du 19 juin 2019, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail et enfin le caractère infondé de la demande.
Après analyse des pièces de la procédure, la cour constate que la salariée justifie avoir volontairement pris sa retraite le 1er décembre 2017 et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 31 mai 2018, au cours de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Nice qu'elle avait saisi le 5 janvier 2017. L'affaire a fait l'objet d'une audience le 18 décembre 2018 et le jugement a été rendu le 26 mars 2019.
Il en résulte d'abord qu'à la date de sa saisine, les demandes de la salariée sont soumises aux seules dispositions résultant des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Il s'ensuit ensuite que la demande dont la salariée n'a pas saisi le conseil des prud'hommes et qu'elle présente pour la première fois en appel, ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs cette demande qui relève de la rupture du contrat de travail n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes initiales portant sur l'exécution du contrat de travail et elle ne présente aucun lien avec la revendication d'une autre classification.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein de catégorie Bb à service permanent
II appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de
celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Aux termes de l'article L.7211-1 du code du travail 'Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions'.
L'article 18 de la convention collective définit les conditions générales de travail et de classification des emplois de la manière suivante :
'1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet; l'horaire mensuel contractuel (H) doit être précisé sur le contrat de travail.
...
B. Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).
Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention:
a) Emploi à service complet
Sont considérés les salariés totalisant entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.
La partie des UV excédant 10 000 doit être majorées de 25 % pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (paragraphe I à V de l'annexe I susvisée).
b) Emploi à service permanent
Sont considérés les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de leurs tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants.
c) Emploi à service partiel
Sont considérés les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception de
loyers.
Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail
.....
3. La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30.
.....
L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total), soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures.
.....
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service ....le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence.
4. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.'.
Le paragraphe VI 'Permanence de jour', de l'annexe I portant définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, indique que 'Le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l'exécution des tâches cf paragraphe I c ) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l'article 18 b reçoit pour sa présence vigilante assurée hors des tâches inhérentes à son emploi 1000 UV ou si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d'UV et 10 000".
La tâche I a) correspondant à la 'Surveillance ascenseurs' est définie comme consistant à 'Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie et fonctionnement dans le cadre des consignes de sécurité données par le constructeur.
Dans le cas où des personnes sont bloquées dans la cabine, faire appel aux pompiers et avertir l'entreprise qui est chargée de l'entretien. Si le préposé est un homme, il pourra, dans la mesure où cela ne présente aucun danger et si les consignes de sécurité le prévoient, dégager les personnes par la man'uvre manuelle de l'ascenseur.
Rendre compte à l'employeur de tout incident'.
La tâche I c) correspondant à la 'Surveillance pendant l'exécution des tâches' est définie comme le fait d' 'assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté et à l'entretien des parties communes et à la sécurité; application du règlement' .
La tâche I e) correspondant au 'Contrôle des tâches des préposés d'entreprise extérieures' est définie de la manière suivante 'Tenue d'un cahier des relevés des dates et durée des interventions de ces entreprises. Vérification de l'exécution des tâches'.
En l'espèce la salariée soutient que les tâches qu'elle accomplissait ne correspondaient pas aux conditions fixées par la convention collective pour l'emploi de concierge à service partiel mais au contraire à celles du concierge de catégorie Bb à service permanent.
La demande s'analyse en une demande portant sur une autre classification conventionnelle.
Elle fait valoir que :
- elle était en charge de la surveillance de l'ascenseur, informait le syndic ou le réparateur en cas de dysfonctionnement, réceptionnait l'entreprise sans que les 100 UV prévus par la convention collective pour cette tâche ne lui aient été contractuellement attribués;
- son contrat prévoyant des horaires quotidiens d'ouverture de la loge de 8h à 12h, elle assurait une permanence alors que le service à temps partiel prévoit qu'hormis les tâches définies au contrat de travail qui ne s'inscrivent pas dans un horaire défini, le salarié est libre travailler ou de s'absenter à toute heure du jour ;
- elle assurait à toute heure la réception des fournisseurs de fuel pour le chauffage collectif et des entreprises venant effectuer des réparations;
- elle assurait la sortie des poubelles après 19h conformément à l'exigence de la mairie de [Localité 3]
Elle produit :
- le contrat de travail et son annexe relative à la définition des tâches et au calcul de la rémunération dont il résulte que :
- les UV attribués à la salariée le sont au titre de la propreté et l'entretien des parties communes (ordures ménagères, débouchage des gaines et vide-ordures, nettoyage des parties communes, nettoyage des ascenseurs), l'entretien de propreté des espaces libres (nettoyage des cours et trottoirs;
- l'article 1.2 relatif aux conditions précise que 'Bien que l'accomplissement des fonctions de l'employé s'accommode mal d'un horaire compte tenu de la mission dont il est investi, la loge devra rester ouverte aux heures indiquées dans les dispositions spécifiques';
- l'article 2.5 relatif aux conditions spécifiques de travail prévoit l'ouverture de la loge de 8 h à 12 h;
- quinze attestations dactylographiées de copropriétaires identiquement libellées comme suit:
' Atteste que Mme [R] [E], concierge de l'immeuble, exerce son activité de 8 à 12 heures, du lundi au samedi.
Elle procédait avant sa maladie, au nettoyage de l'entrée de l'immeuble tous les jours à 8 heures, après avoir rentré les containers qu'elle avait sortis la veille au soir après 19 heures.
Elle est souvent sollicitée en dehors de ces horaires, lors de la livraison du fuel ou la réception des entreprises de réparation ou d'entretien.
Elle réceptionne souvent les colis destinés aux résidants absents',
signées par Mme [G], M. [A], M. [D], M. [M], M. [O], M. [L], M. [Y], M. [C], Mme [Z], Mme [H], M. [F], Mme [J], Mme [B], Mme [I], Mme [N], dont certaines copies des pièces d'identités ne sont pas fournies ou sont illisibles ;
- dix-neuf bons de passage de la société de maintenance d'ascenseurs APM assurant les visites périodiques et interventions, portant un horodatage complet ou incomplet (jour/mois) dont neuf sont signées de la salariée aux dates suivantes :
le 5 juin 2013 (intervention de 9h à 12h), le 29 juillet 2013 (intervention de 13h30 à 13h45), le 3 mai 2014 (intervention de 10h à 10h42), le 6 mai 2014 (intervention de 8h30 à 9h30), le 09 juin 2014 (intervention de18h-18h15), le 28 septembre (année non renseignée, intervention de 10h à11h), le 18 mai 2015 (intervention de 17h30 à 18h), le 16 juillet (année non renseignée, intervention de 11h32 à 12h), le 22 octobre (année non renseignée, intervention de 14h à 14h30);
- des copies d'un document intitulé dans le bordereau de communication de pièces 'pages d'un carnet tenu par Mme [E]' de six pages, supportant plusieurs écritures et listant des événements en 2013 (ascenseur en panne, dysfonctionnements divers, livraisons, interventions avec mention d'horaires), des entreprises avec leurs coordonnées et des prix.
L'employeur conteste la prétention ainsi que le caractère probant et opérant des pièces versées par la salariée. Il fait valoir que son régime dérogatoire à la tâche exclut toute comptabilisation en heures de travail et que les heures d'ouvertures de la loge, inhérentes aux fonctions de concierge quelque soit sa catégorie, impliquent seulement que la loge soit accessible et le concierge joignable tout en pouvant accomplir les tâches correspondant à ses UV mais qu'elles ne correspondent ni à un temps de travail ni à une permanence.
La cour relève d'abord des dispositions conventionnelles que :
- les critères de distinction entre l'emploi à service partiel et l'emploi à service permanent reposent cumulativement sur un seuil minimum de 3400 UV et sur l'exercice ou non d'une permanence de présence vigilante;
- seules les UV correspondant aux tâches répertoriées dans les catégories 'générales', 'administratives', 'propreté et entretien des parties communes', 'entretien de propreté des espaces libres', 'travaux spécialisés et qualifiés' sont prises en compte pour déterminer si le seuil de 3400 UV est atteint, les UV correspondant à la permanence de présence vigilante de jour n'étant attribués que lorsque ce seuil est atteint et ceux-ci sont d'ailleurs calculés selon une formule intégrant le nombre d'UV précédemment obtenu ;
- les heures d'ouverture de la loge correspondent au temps durant lequel le salarié est soumis à une sujétion, en ce compris l'exécution des tâches attribuées .
Or à l'analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève que la salariée, dont le nombre d'UV était contractuellement fixé à 3100 UV, revendique des tâches de 'Surveillance des ascenseurs' qui sont valorisées à 100 UV pour un ascenseur et des tâches ressortant de la 'Surveillance pendant l'exécution des tâches' et du 'Contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures' valorisées chacune à 1 UV multiplié par le coefficient pris en compte au regard des caractéristiques du local principal, en l'occurrence 36.
Il s'ensuit que même à supposer démontrée par la salariée l'exécution de ces tâches dans les conditions définies par la convention collective, le nombre d'UV atteint en tenant compte de ses tâches est de 3272 UV.
Au surplus la cour constate que les attestations des copropriétaires, dont il convient d'apprécier si elles présentent des garanties suffisantes dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont stéréotypées et celle de Mme [G] révèle même qu'il ne s'agit pas de faits rapportés spontanément (le témoin mentionnant 'exact' à la suite de chacun des faits et qu'elle 'confirme ce qui est écrit').
En outre sur leur contenu, ces attestations n'apportent pas d'éléments contraires aux tâches contractuellement fixées, excepté sur les sollicitations en dehors de ses horaires à l'occasion des livraisons de fuel ou de l'intervention d'entreprises de réparation ou d'entretien.
Mais au vu de leur généralité et de leur imprécision, de la production de neuf bons d'intervention signés par la salarié sur une période minimale de trois ans, dont seuls quatre correspondent à d'autres horaires que ceux d'ouverture de la loge et d'extraits non probants d'un carnet en 2013, ces attestations n'emportentp asla conviction de la cour qui dit en conséquence qu'elles ne sont pas de nature à démontrer que la salariée assurait les tâches revendiquées au sens des dispositions de la convention collective énoncées ci-dessus.
Dans ces conditions la cour dit que la salariée ne démontre pas qu'elle assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification de concierge à service permanent qu'elle revendique.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les rappels de salaire, d'indemnité journalières et d'avantages en nature
En l'espèce la salariée réclame la somme de 38 546,02 euros au titre :
- d'un rappel de salaire tenant compte des UV supplémentaires résultant de la classification de concierge à service permanent pour les années 2014-2015 et 2016;
- d'un rappel d'indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir de la CPAM du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017 pour l'emploi de concierge à service permanent;
- d'un rappel d'avantage en nature compte tenu du taux de valorisation du logement de fonction de catégorie 1 à 3 euros le m2 en application de l'article 20 de la convention collective.
L'employeur s'oppose aux demandes en faisant valoir que :
- le rappel de salaire tenant compte d'une requalification n'est pas fondé;
- le rappel au titre des indemnités journalières n'est pas opposable à l'employeur qui ne peut être substitué à la CPAM;
- le rappel d'avantage en nature étant indépendant de la requalification, la demande est d'une part irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, d'autre part en partie prescrite pour avoir été présentée pour la première fois dans les écritures du 19 juin 2019.
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la cour dit que demande de rappel de salaire n'est pas fondée dès lors qu'a été rejetée la demande au titre de la classification de concierge à service permanent.
La revendication de la classification de concierge à service permanent étant rejetée et le salarié formant en outre une demande de rappel d'indemnités journalières et non de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conséquences d'une classification qui ne correspondait pas à son emploi, la cour dit que la demande au titre des indemnités journalières n'est pas fondée.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il les a rejetées.
S'agissant de la demande de rappel d'avantage en nature, celle-ci est présentée pour la première fois en appel.
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, la cour relève d'une part que la salariée n'invoque ni ne justifie de la survenance ni de la révélation d'un fait, d'autre part que la demande est étrangère aux prétentions soumises au premier juge portant sur la revendication d'une autre classification et aux rappels subséquents, de sorte qu'elle n'en n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément.
Dans ces conditions la cour dit en ajoutant au jugement déféré, que la demande de rappel d'avantage en nature est irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce au dispositif de ses conclusions, la salariée réclame la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral et d'anxiété compte tenu de sa maladie et de sa situation financière catastrophique.
Mais outre le fait qu'elle ne relève pas des conditions de reconnaissance du préjudice d'anxiété, nonobstant un examen attentif des conclusions de la salariée, la cour n'a pas trouvé trace de développements au soutien de cette demande qui n'est donc pas étayée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation
Dès lors qu'aucune somme n'est allouée à la salariée, les demandes sont sans objet et la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il les a rejetées.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée à supporter les dépens de première instance et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] au titre de l'indemnité de départ volontaire en retraite ,
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] au titre du rappel d'avantage en nature,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Condamne Mme [E] à supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT