Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14240 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2016 Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI CHARTRETTES, RCS de Paris n° 401 524 277
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0289
substitué à l'audience par Me THURY-BOUVET
contre
DEFENDEUR
Maître [F] [I], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
substitué par Me Guillaume CHABASON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2022 :
La SCI Chartrettes propriétaire de locaux commerciaux situés à [Adresse 4] avait consenti un bail commercial à M.[X] ; ce dernier qui avait cessé de payer les loyers est décédé alors que le bail était en cours.
A la requête de la SCI Chartrettes qui demandait la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de M.[X] afin de gérer cette succession, et notamment de payer les loyers et charges et de prendre position sur la poursuite du bail le président du tribunal de grande instance de Paris y faisait droit par une ordonnance du 18 septembre 2013 en désignant Maître [F] [I] ès qualités à laquelle il était confié une mission exprimée en termes généraux d'une durée de 12 mois.
Maître [F] [I] ès qualités après avoir procédé aux opérations d'inventaire et après des vaines recherches d'un repreneur des locaux commerciaux, les a restitués, cette restitution étant effective le 6 décembre 2013; l'administrateur émettait le 12 mars 2014 un certificat d'irrecouvrabilité de la créance de la SCI Chartrettes d'un montant de 9 039,13 €.
Maître [F] [I] ès qualités a adressé à la SCI Chartrettes un courrier en date du 9 mai 2016, annonçant la notification d'une ordonnance de taxe de ses honoraires en date du 7 avril 2016 et y joignant divers documents.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 juin 2016, la SCI Chartrettes a formé un recours « à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris », y précisant que l'ordonnance du 7 avril 2016 visée par le courrier du 9 mai 2016 ne lui avait pas été notifiée mais y faisant une liste des pièces qui étaient jointes au courrier du 9 mai 2016, et que ce recours « vise donc au besoin, outre l'ordonnance du 7 avril 2016, la fixation d'honoraires du 21 octobre ».
Les parties ont été convoquées le 25 avril 2022 par le greffe à une audience du 12 septembre 2022.
A cette audience,
La SCI Chartrettes représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions qui ont été visées par le greffier d'audience tendant à voir :
-constater que l'instance n'est pas périmée et qu'il peut être statué sur ses demandes,
-constater la prescription de la demande d'honoraires de Maître [F] [I] ès qualités,
subsidiairement,
-réformer la fixation d'honoraire du 21 octobre 2015,
-se faisant arrêter les honoraires et frais de Maître [F] [I] ès qualités au montant de la provision initiale de 800 € TTC,
-condamner Maître [F] [I] ès qualités au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] [I] ès qualités représenté par son conseil a soutenu oralement ses conclusions qui ont été visées par le greffier d'audience tendant à voir :
-rejeter les contestations émises par la SCI Chartrettes sur l'ordonnance de taxe rendue le 21 octobre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
-confirmer cette ordonnance,
-condamner la SCI Chartrettes à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Maître [F] [I] ès qualités a indiqué que le recours ne portait que sur l'ordonnance du 21 octobre 2015.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2022.
MOTIFS :
Maître [F] [I] ès qualités qui n'a pas contesté les termes du recours de la SCI Chartrettes selon lesquels l'ordonnance de taxe du 7 avril 2016 dont le courrier de ce dernier du 9 mai 2016 annonçait la notification n'était pas jointe à celui-ci, ne l'a pas versé aux débats devant la cour ; à l'audience, il ajoute que l'ordonnance du 21 octobre 2015 constitue l'objet du recours ; de ces éléments réunis, on comprend que Maître [F] [I] ès qualités n'entend pas se prévaloir de l'existence d'une telle ordonnance.
La SCI Chartrettes ayant précisé dans son recours que celui-ci portait en cas de besoin sur « la fixation d'honoraires du 21 octobre 2015, l'objet du recours porte sur ce document qui prend la forme en sa première partie d'une demande d'honoraires présentée par Maître [F] [I] ès qualités d'un montant de 3 456 € TTC et signé par ce dernier et revêtu de son cachet ; dans sa deuxième partie, après la mention « Le Procureur de la République ne s'oppose », un espace est aménagé pour accueillir sa signature qui n'a pas été rempli, la mention dactylographiée « Honoraires fixés à la somme de » est suivie d'un blanc amené à être rempli de façon manuscrite, comme c'est le cas en l'espèce puisque la somme en chiffres de 3 456,00 € y a été écrite ; il s'achève par l'indication de sa date (21 oct. 2015) apposée par un dateur sur l'espace réservé à cet effet, précédé de la mention dactylographiée « Paris le » et par la signature et le cachet du magistrat signataire, celui du tribunal de grande instance de Paris avec la figure allégorique de la République, précédés de la mention dactylographiée « P/LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.
L'ensemble du document est visé par le cachet du service greffe « administrations judiciaires et séquestres » du tribunal de grande instance de Paris qui l'a daté du 23 septembre 2015.
Le même cachet avec la même date a été apposé sur le rapport de fin de mission établi par Maître [F] [I] ès qualités en date du 22 septembre 2015 auquel était annexé divers documents dont un mémoire d'honoraires pour un montant de 2 880 € HT, soit TTC 3 456 €.
Il est donc déduit que le magistrat du tribunal de grande instance de Paris signataire du document précité a statué au vu du rapport de fin de mission et des documents qui y étaient annexés dont le mémoire d'honoraires déposé le 23 septembre 2015 par Maître [F] [I] ès qualités au greffe du tribunal ; quelque soit le caractère succinct du document signé par le magistrat, il constitue une ordonnance de taxe au sens de l'article 713 du code de procédure civile.
Le courrier du 9 mai 2016 adressé par Maître [F] [I] ès qualités n'annonce aucunement la notification de l'ordonnance du 21 octobre 2015, mais uniquement celle de l'ordonnance du 7 avril 2016 ; ce courrier ne saurait valoir notification de l'ordonnance de taxe du 21 octobre 2015.
N'étant pas justifié par ailleurs par une autre pièce de la notification de cette ordonnance, le délai de recours contre l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'a pas commencé à courir de sorte que le recours formé par la SCI Chartrettes est recevable.
Si les parties ont été invitées le 8 avril 2022 par le délégataire du premier président greffe de la cour à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption pour défaut de diligence de la SCI Chartrettes, celle-ci y a répondu par un courrier circonstancié le 11 avril 2022 ; suite à ce courrier, l'affaire a été appelée pour être plaidée.
La présente juridiction n'étant pas saisie par Maître [F] [I] ès qualités d'une demande tendant à voir déclarer l'instance périmée, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Chartrettes tendant à voir constater que l'instance n'est pas périmée.
Ne soulevant pas la prescription de l'action en taxation de Maître [F] [I] ès qualités, les développements de ce dernier en défense sur cette fin de non recevoir sont inutiles ; il n'y sera pas répondu. De même, il ne sera pas répondu à la défense de Maître [F] [I] ès qualités sur la nullité de l'ordonnance objet du recours, la SCI Chartrettes n'excipant pas de cette nullité.
Sur la prescription
La SCI Chartrettes se prévaut de la prescription abrégée de deux ans de l'article L.218-2 du code de la consommation applicable à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Le mandat confié à Maître [F] [I] ès qualités n'étant pas un mandat privé mais un mandat judiciaire et la SCI Chartrettes n'étant pas un consommateur à l'égard de Maître [F] [I] ès qualités au sens de l'article liminaire du code de la consommation, leurs relations n'entrent pas dans le champ d'application du code de la consommation et la prescription de deux ans prévue par l'article L.218-2 de ce code n'est pas applicable.
Le moyen tiré de la prescription de la prescription de deux ans de l'article L.218-2 du code de la consommation est rejeté.
La SCI Chartrettes se prévaut également de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224.
Pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par la SCI Chartrettes, Maître [F] [I] ès qualités soutient que celle-ci n'a pas d'objet car il n'a pas agit lui-même aux fins de faire fixer ses honoraires mais comme défendeur au recours.
Cependant, le recours s'exerce à l'encontre d'une ordonnance de taxation qui a fixé le montant des honoraires dus à Maître [F] [I] ès qualités au titre du mandat judiciaire à lui confié, ordonnance qui a été rendue à sa requête ; s'agissant précisément d'un mandat judiciaire, Maître [F] [I] ès qualités n'avait pas la disposition de fixer lui-même le montant de ses honoraires de sorte que cette fixation par la voie judiciaire est un passage obligé et que résultant d'une décision judiciaire, elle est susceptible d'un recours. Maître [F] [I] a donc exercé une action en fixation et paiement de ses honoraires. Ce moyen est donc rejeté
Il résulte des termes mêmes du rapport de fin de mission de l'administrateur judiciaire que sa mission s'est achevée le 18 septembre 2014, celui-ci ayant été désigné par une ordonnance du 18 septembre 2013 pour une durée d'un an, sa mission n'ayant pas été renouvelée.
Au motif que la fixation de sa rémunération ne nécessite pas une assignation ou un acte interruptif de prescription dirigée contre le présumé débiteur de l'honoraire, Maître [F] [I] ès qualités soutient qu'il suffit que la demande de taxation ait été formée dans le délai de prescription de droit commun.
Certes, l'administrateur judiciaire a obtenu à sa requête qu'une ordonnance de taxation soit prononcée le 21 octobre 2015, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription de son action en recouvrement de ses frais et honoraires d'administrateur judiciaire à l'encontre de la SCI Chartrettes.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Cependant, l'action en justice de l'administrateur judiciaire peut résulter de la notification de l'ordonnance du 21 octobre 2015 à la SCI Chartrettes qui seule la rend opposable à cette dernière.
En l'espèce, d'une part l'ordonnance de taxe du 21 octobre 2015 n'a pas été notifiée par Maître [F] [I] à la SCI Chartrettes ; d'autre part le recours de la SCI Chartrettes par lequel elle conteste la taxation des honoraires de Maître [F] [I] ès qualités n'a pas eu d'effet interruptif sur la prescription puisque pour être interruptive la demande en justice doit être introduite par le créancier.
Plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le prononcé de l'ordonnance du 21 octobre 2015, l'action de Maître [F] [I] ès qualités en taxation de ses honoraires dirigée contre la SCI Chartrettes est irrecevable.
Maître [F] [I] ès qualités échouant en ses prétentions supporte les dépens de l'instance et se voit condamné à payer à la SCI Chartrettes une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS prescrite l'action de Maître [F] [I] ès qualités d'administrateur provoire de la succession de M.[X] en taxation de ses honoraires dirigée contre la SCI Chartrettes ;
CONDAMNONS Maître [F] [I] ès qualités ès à payer à la SCI Chartrettes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [F] [I] ès qualités aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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