Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 390
N° RG 20/01207
N° Portalis DBV5-V-B7E-GARP
S.A.S.U. MAINGRET LOGISTIQUE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. MAINGRET LOGISTIQUE
N° SIRET : 444 977 078
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [B] [I]
né le 26 janvier 1964 à [Localité 4] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er janvier 2007, Monsieur [B] [I] a été engagé par la S.A.S.U. Maingret Logistique, spécialisée dans le domaine du transport de marchandises, en qualité de chauffeur routier courte distance, à temps plein, coefficient 118 M, groupe 3b de la convention collective nationale des transports routiers et activites auxiliaires du transport.
En avril 2016, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 25 juin 2016, il a contesté son reçu pour solde de tout compte en raison d'un défaut de paiement de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de référence.
Par requête en date du 25 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes, de rappels de repos compensateurs trimestriels obligatoires, de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de références outre de congés payés afférents.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2018, prononcée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Niort en raison de l'absence d'une section de commerce au sein du conseil de prud'hommes de Thouars.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le conseil de Prud'hommes de Niort a :
- condamné la S.A.S.U Maingret Logistique à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de :
° 961,34 € brut à titre de rappel de salaires,
° 96,13 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
° 1059,32 € brut à titre de repos compensateur trimestriel obligatoire,
° 5331,69 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de référence,
° 533,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
° 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] [I] de ses autres demandes présentées au titre du travail dissimulé et du préjudice financier,
- débouté la S.A.S.U Maingret Logistique de sa demande reconventionnelle,
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juillet 2020, la SASU Maingret Logistique a régulièrement interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé et du préjudice financier lesquelles ont fait l'objet d'un appel limité formé par conclusions du 22 décembre 2020 par le salarié.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 15 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S.U Maingret Logistique demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
° 961,34 € brut à titre de rappel de salaires,
° 96,13 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
° 1 059,32 € brut à titre de repos compensateur trimestriel obligatoire,
° 5331,69 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de référence,
° 533,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
° 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus des demandes de Monsieur [I] dont il a été débouté,
- et par conséquent,
- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 22 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux préjudices liés aux repos et à l'indemnité pour travail dissimulé,
- réformer le jugement sur ces points,
- statuant à nouveau,
- condamner la S.A.S.U Maingret Logistique à lui payer les sommes de :
° 2.000,00 € net au titre de l'indemnisation du préjudice de repos subi par le salarié,
° 13 017, 90 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la S.A.S.U Maingret Logistique à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S.U. Maingret Logistique aux entiers dépens d'appel.
SUR QUOI,
I - SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
En matière des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises applicable à l'espèce prévoit notamment :
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
.....
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et:
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds....'
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L 3121-22 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce :
' Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.'.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ensuite, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte donc qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées en application des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-3 du code du travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est acquis que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [I] sollicite le paiement de 63,65 heures supplémentaires et les congés afférents à la période du 1er août 2012 jusqu'en avril 2016, non couverte par la prescription, en expliquant que les tableaux établis et transmis par l'entreprise pour justifier des repos compensateurs ne comportaient pas le nombre réel d'heures qu'il avait réalisées.
Afin d'étayer ses dires, il verse les documents établis par l'employeur lui-même, à savoir les tableaux de cumul journalier horaire et les bulletins de salaire et le relevé des heures supplémentaires qu'il a réalisées dont il résulte qu'en août, octobre, décembre 2014, outre avril, novembre 2015 et février 2016, il a dépassé les 200 heures de travail dans le mois.
Confronté aux pièces qu'il a établies lui-même, l'employeur soutient que le salarié n'atteignait jamais le seuil des 200 heures mensuelles, que dans le cadre de son décompte moyen trimestriel aucune heure supplémentaire n'était due, qu'au contraire, la garantie de maintien de salaire prévue au contrat permettait les mois où Monsieur [I] travaillait moins de 200 heures de compenser les heures réellement effectuées et qu'au final, sur la période litigieuse, il a été rémunéré pour 7800 heures de travail alors qu'en réalité, il n'en avait accompli que 6758,39.
***
Cela étant, il n'est pas contesté :
° que le contrat de travail de Monsieur [I] - même si aucune des deux parties ne le produit - prévoyait une rémunération garantie de 200 heures mensuelles, sous la forme suivante:
- salaire : 151,67
- heures équivalence : 17,33
- heures supplémentaires : 17,33 majorées à 25%
- heures supplémentaires : 13,67 majorées à 50%,
° qu'il n'existe aucun accord de modulation du temps de travail dans l'entreprise Maingret.
Ceci impose à l'employeur de rémunérer toutes les heures supplémentaires réalisées par l'intimé - à la semaine ou au mois - sans pouvoir compenser les heures d'un mois sur l'autre.
De ce fait, soutenir pour la société, pour s'exonérer de tout reproche, que Monsieur [I] n'a réalisé aucune heure supplémentaire sans répondre à l'argumentation et aux pièces versées par ce dernier est tout à fait inopérant.
Ne pas s'expliquer sur les relevés des temps de travail qu'il a réalisés et ne pas pouvoir démontrer qu'il n'a pas comptabilisé dans ce calcul les périodes de congés payés du salarié alors qu'en l'absence de tout accord d'entreprise, il ne pouvait pas lisser ses temps du travail n'est pas sérieux de la part de l'employeur.
De même, rester totalement taisant sur les contradictions existant entre les documents qu'il a établis lui-même et remis au salarié quant au volume d'heures que ce dernier a réalisées est tout aussi peu sérieux.
En conséquence, en l'absence de tout élément contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes formées de ce chef par Monsieur [I] et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 961, 34 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 96,13 € brut au titre des congés payés afférents.
II - SUR LES REPOS COMPENSATEURS TRIMESTRIELS :
L'article 5 alinéa 3 et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises applicable à l'espèce prévoit :
'...3 ° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds,
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ...'
Sur le fondement de ces dispositions, le salarié prétend qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur trimestriel obligatoire au regard des heures garanties par son contrat de travail, qu'il devait réaliser au moins 200 heures de travail tous les mois soit 600 heures par trimestre auxquelles viennent s'ajouter les heures supplémentaires, que de ce fait sur le temps non prescrit, il n'a pas bénéficié du repos compensateur trimestriel obligatoire correspondant à 11,5 jours (14,5 jours - 3 jours pris au 4 ème trimestre 2015 ).
Il sollicite de ce fait au titre du paiement du repos compensateur trimestriel auxquels il pouvait prétendre la somme de 1059, 32€ brut.
En réponse, l'employeur verse aux débats les tableaux récapitulant les droits au repos compensateur qu'il estime être ceux du salarié.
Il fait valoir que le salarié - qui fait totalement fi des temps de service réellement accomplis- se base pour fonder sa demande sur le seul fait qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle établie pour 200 heures de travail effectif alors qu' au regard des décomptes trimestriels des temps de service, il a été intégralement rempli de ses droits et qu'il n'a réalisé qu'à trois reprises sur la période litigieuse non prescrite plus de 507 heures pour lesquelles, en contrepartie il a bénéficié de 6 jours de repos compensateur trimestriel.
***
Cela étant, il convient de relever que les tableaux récapitulatifs des droits aux repos compensateurs du salarié versés par l'employeur sont en totale contradiction avec les mentions des bulletins de salaire de celui-ci et ne tiennent pas compte de la garantie minimum de travail de 200 heures mensuelles.
Quoiqu'en dise la société, les calculs de l'octroi des repos compensateurs trimestriels doit s'effectuer sur la base de la garantie horaire mensuelle de 200 heures minimum de travail dans la mesure où aucune disposition particulière contractuelle ou conventionnelle ne prévoit l'inverse et où le fait que le salarié n'ait pas réalisé les 200 heures contractuelles relève de la responsabilité de l'employeur et non de celle du salarié.
Il en résulte donc que sur la période concernée, 3 jours ont fait l'objet d'un repos compensateur sur les 14,5 jours auxquels le salarié pouvait prétendre conformément à l'alinéa 5 du décret précité ; ces derniers étant calculés sur une moyenne de temps de travail d'environ 200 heures par mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1059,32 € bruts au titre de 11,5 jours non compensés.
III - SUR LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
( Cass.Soc 06-02-2019, n°17-23.723)
Il en résulte que Monsieur [I], personnel roulant, qui bénéficie du repos compensateur trimestriel obligatoire, ne peut prétendre cumuler celui - ci avec la contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence, il doit être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé à ce titre.
IV - SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ :
A l'appui de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages intérêts pour non respect des temps de repos, Monsieur [I] soutient qu'il a nécessairement subi un préjudice fond sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui et que ce préjudice est distinct de la simple compensation financière des heures de repos non accordées.
En réponse, la société conclut au rejet de la demande et prétend que pendant des années, Monsieur [I] a bénéficié d'une rémunération à hauteur de 200 heures par mois, avec application des majorations afférentes aux taux de 25 % et 50 % alors même que dans les faits, il réalisait un volume horaire moindre, de l'ordre en moyenne de 165 heures mensuelles par mois sur la période analysée.
***
Cela étant, Monsieur [I] ne peut pas se borner à développer des explications très générales sur le préjudice qu'il estime avoir nécessairement subi en raison du défaut de respect par l'employeur des temps de repos.
Il doit caractériser précisément le préjudice qui en est résulté spécialement pour lui.
Or en l'état, il est totalement défaillant pour ce faire.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
V - SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ :
En application des articles L 8221-1 alinéa 3, L 8221-5 alinéa 2 du code du travail combinés, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaires un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 13.017, 90 € net au titre de l' indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, Monsieur [I] soutient que le travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où c'est de manière volontaire et en parfaite connaissance de cause que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures véritablement réalisées par ses salariés et a mis implicitement en place une convention de forfait totalement illégale au regard des dispositions de l'article L.3313-2 du code des transports.
En réponse, la société prétend :
- que Monsieur [I] avait parfaitement connaissance des heures qu'il réalisait effectivement ainsi que du mode de décompte et de traitement de celles-ci,
- que sa demande est injustifiée et infondée dans la mesure où il réalisait en réalité un volume horaire bien inférieur aux 200 heures pour lesquelles il était rémunéré avec les majorations.
Cela étant, il est acquis que la dissimulation fautive suppose la démonstration que l'employeur avait conscience de frauder en rédigeant des bulletins de salaire incomplets et que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Or en l'espèce, il convient de relever :
- que Monsieur [I] était informé chaque mois du nombre d'heures de travail réalisées et de repos pris outre du solde lui restant dû ;
- que la société lui communiquait régulièrement les tableaux qui récapitulaient les heures effectuées.
Il en résulte donc que l'intention pour la société Maingret de dissimuler les heures supplémentaires de travail réalisées par Monsieur [I] n'est pas démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de paiement de ce chef.
VI - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société Maingret.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser au salarié une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S.U Maingret Logistique à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de :
- 5331, 69€ brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de référence,
- 533,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes présentées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les périodes de référence et des congés payés afférents,
Condamne la S.A.S.U Maingret Logistique à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U Maingret Logistique de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U Maingret Logistique aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,