Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02666 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR62
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 17 Février 2022 N° 751010012021049823
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012021049823 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02666 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2020 (chute dans les escaliers à l’origine d’une entorse de la cheville droite), pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle jusqu’au 23 mars 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Monsieur [I] a contesté cette décision qui a été confirmée par la caisse après une première expertise réalisé par un médecin conseil.
Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement avant-dire droit en date du 20 décembre 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [H] qui a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont comparu à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
Oralement, par la voix de son conseil, Monsieur [I] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal compte tenu des conclusions du rapport d’expertise.
La caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de son recours et d’entériner les conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à un accident du travail, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
En l’espèce, le service médical a fixé la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [I] en lien avec son accident du travail du 9 juillet 2020 au 23 mars 2021.
Au terme de son rapport, le docteur [H], désigné par la juridiction, conclut que cet accident a temporairement rendu douloureux une cheville antérieurement pathologique depuis 2009, siège d’une importante arthrose en l’absence de lésion osseuse, ligamentaire probante récente imputable de manière directe certaine et exclusive au fait accidentel du 9 juillet 2020 et confirme que l’état de santé de Monsieur [I] était guéri à la date du 23 mars 2021, les doléances décrites depuis cette date étant en rapport, selon elle, avec l’état dégénératif arthrosique évoluant depuis dix ans.
Ces conclusions sont claires et ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [I] sera donc débouté de son recours et condamné aux dépens qui seront pris en recouvrés dans les conditions prévues par les articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de son recours ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [G] [I], en lien avec son accident du travail du 9 juillet 2020 était guéri au 23 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] au paiement des dépens de l’instance qui seront pris en recouvrés dans les conditions prévues par les articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02666 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR62
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [I]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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