Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
N° 2022/ 198
N° RG 19/02913
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FF
[B] [N]
C/
SA DIAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédrine RAYBAUD
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 15 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000131.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 04 Janvier 1960 à ARLES (13), demeurant 5 chemin de Brissy 13200 ARLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3235 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Cédrine RAYBAUD de la SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SA DIAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité sis 14 avenue du Pavé Neuf 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [N] un crédit affecté accessoire à la vente d'un véhicule NISSAN JUKE d'un prix comptant de 14 200,76 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 272,19 € au taux contractuel de 5,14% l'an.
Bien que le 9 juillet 2017 l'emprunteur ait bénéficié d'un aménagement du contrat, des échéances sont demeurées impayées, de sorte que l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 octobre 2017.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de TARASCON a ordonné à l'emprunteur de restituer le véhicule.
Monsieur [N] a formé opposition contre cette ordonnance le 21 décembre 2017 devant le Tribunal d'instance de TARASCON.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le Tribunal d'instance de TARASCON a prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté consenti par la SA DIAC à Monsieur [N] en date du 25 mars 2017, a condamné ce dernier à payer à l'organisme de crédit la somme de 15 951,39 € selon décompte arrêté au 18 janvier 2018, cette somme étant assortie des intérêts au taux contractuel de 8% l'an à compter du 18 janvier 2018, de même qu'il a fait obligation à l'emprunteur de restituer à la SA DIAC le véhicule NISSAN JUKE, a débouté ce dernier de sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens, en disant n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2019, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Il demande à la Cour de débouter la SA DIAC de l'intégralité de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement pour l'arriéré de la dette pour une durée de 24 mois, de dire qu'il devra reprendre le paiement de l'échéancier à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que de dire n'y avoir pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens.
Il soutient :
- que sa situation financière et personnelle est telle qu'il y a lieu, selon lui, de lui accorder des délais de paiements et de ne pas ordonner la restitution du véhicule.
La SA DIAC conclut à la confirmation dans sa totalité du jugement entrepris et aux débouté des demandes de l'appelant. Elle demande à la Cour de condamner le débiteur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
- qu'il n'y pas lieu, selon elle, à faire droit à la demande de délais de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, la SA DIAC a consenti à Monsieur [N] [B] un crédit affecté accessoire à la vente d'un véhicule NISSAN JUKE d'un prix comptant de 14 200,76 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 272,19 € au taux contractuel de 5,14% l'an ;
Que bien que le 9 juillet 2017 l'emprunteur ait bénéficié d'un aménagement du contrat, des échéances sont demeurées impayées, de sorte que l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 octobre 2017 ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement tenant compte des circonstances, sans pouvoir dépasser les deux années ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que Monsieur [N] ne conteste pas le montant dû au titre de la dette résultant du contrat de crédit affecté conclu le 25 mars 2017 avec la SA DIAC ;
Qu'il ne propose par ailleurs aucun échéancier afin de se libérer de sa dette, laquelle s'élevait à 15 951,39 € au 18 janvier 2018 ;
Qu'il sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu'il est en arrêt de travail et qu'il présente un syndrome dépressif sur une « personnalité fragilisée par des troubles post-traumatiques et post-opératoires » ;
Que pour que le juge accorde des délais des paiements, le débiteur doit fournir, à l'appui de sa demande, les justificatifs de sa situation financière pour lui permettre de procéder à l'examen au fond de ladite demande ;
Que l'appelant débiteur verse aux débats des justificatifs de revenus pour l'année 2017 et le début de l'année 2018, lesquels ne lui permettent vraisemblablement pas de faire face à sa dette, en ce qu'il dispose de la somme mensuelle moyenne de 1 000 €, d'un revenu annuel de 24 000 € pour son couple et pour un loyer mensuel de 720 €, outre les dépenses de la vie courante ;
Qu'il ne verse par ailleurs pas d'éléments permettant d'appréhender sa situation financière actuelle, en ce que ses justificatifs de revenus correspondent à l'année 2017 et à janvier 2018 ;
Que c'est donc à bon droit que le juge de première instance a refusé de lui octroyer des délais de paiement au regard de l'importance de la dette et des revenus du débiteur ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal d'instance de TARASCON ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal d'instance de TARASCON ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SA DIAC la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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