Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2016
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 19/03945 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOJT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [D]
C/
SAS METRO FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Madame [M], défenseur syndical
INTIMEE :
SAS METRO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître CENSI de la SCP FARHO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00014
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] a été embauché le 13 octobre 2003 par la société Metro France en qualité de technicien frigoriste au SAV, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, il a occupé le poste de technicien clientèle au SAV.
Le 2 mai 2016, il a été victime d'un accident du travail, lequel a entraîné un arrêt de travail.
Du 2 janvier 2018 au 14 mai suivant, il a repris à mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau arrêté.
Le 22 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 16 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre suivant.
Le 26 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude.
Le 6 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit le licenciement fondé,
- condamné la société Metro France prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
* 2'125,71 € au titre de défaut de procédure,
* 3'330,49 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la société Metro France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le 11 décembre 2019, M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 27 février 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [D] demande à la cour de :
- condamner la société Metro à lui verser':
* 0,00 € au titre du complément de salaire de décembre 2018,
* 212,57 € au titre des congés payés sur le complément de salaire décembre 2018,
* 30'307,80 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700'€ au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Metro France demande à la cour de':
- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [E] [D] à 2'128,64 €,
- sur la rupture de la relation contractuelle :
- après avoir constaté que :
* M. [E] [D] a fait l'objet d'une inaptitude médicale le 22 octobre 2018,
* la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
* aucun fait de harcèlement n'est avéré,
* aucune faute de l'employeur n'est démontrée,
- dire que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement :
* le licenciement d'un salarié jugé inapte à tout poste par la médecine du travail à l'issue d'un entretien de reprise, sans possibilité de reclassement, après avis conforme des délégués du personnel,
- en conséquence,
- dès lors et [à] titre principal :
- confirmer le jugement intervenu sur ce chef de demande et dire et juger que :
* le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] [D] est bien fondé,
- débouter M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire (requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse) :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6'385,92 €,
- sur les autres demandes
- sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
- après avoir constaté que':
* M. [E] [D] ne justifie aucunement son préjudice quant à la réception tardive de la convocation,
* ceci alors qu'il a pu être accompagné à son entretien préalable,
- infirmer le jugement entrepris,
- puis statuant à nouveau :
- dire que l'appelant ne démontre aucun préjudice,
- limiter sa condamnation à un euro symbolique,
- sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement,
- après avoir constaté que l'intimée a fait une juste application des règles applicables, notamment en présence d'une suspension de contrat :
- infirmer le jugement entrepris,
- puis statuant à nouveau :
- dire que l'indemnité spéciale de licenciement versée correspond à ce qui est dû à l'appelant,
- débouter ce dernier de sa demande de rappel à ce titre,
- ordonner le remboursement par M. [E] [D] des sommes versées dans le cadre de la première instance, soient 5'756,20'€,
- sur l'article 700 code de procédure civile :
- après avoir constaté que M. [E] [D] ne justifie aucunement le bien-fondé de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris, puis statuant de nouveau :
- débouter M. [E] [D] de ses demandes à ces titres,
- en tout état de cause :
- débouter M. [E] [D] du surplus de ses demandes,
- lui allouer la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [D] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Pau agissant par Me François Piault.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne formant aucune critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a alloué au salarié un rappel d' indemnité de licenciement, il y a lieu de le confirmer de ce chef.
Sur le complément de salaire.
Le salarié expose que le complément de salaire d'un montant de 2.125,71 € qu'il réclamait pour le mois de décembre 2018 a fait l'objet d'un règlement le 10 septembre 2019 , jour de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes.
Il sollicite la somme de 212,57 € au titre des congés payés afférents à ce complément.
L'employeur ne peut contester rester redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente à la créance salariale dont il s'est acquittée en cours de procédure.
Il sera dès lors condamné à payer la somme de 212,57 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur le licenciement.
L'appelant sollicite que le licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en méconnaissant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, en ne s'acquittant pas de la totalité du salaire du mois de décembre 2018 et des congés payés afférents.
Le licenciement du salarié lui a été notifié le 26 novembre 2018 en raison de son inaptitude médicalement constatée.
Le salarié qui ne justifie ni même allègue que la rupture du contrat de travail est en lien avec un quelconque manquement de l'employeur pendant l'exécution dudit contrat, est mal fondé à invoquer des circonstances postérieures à cette rupture pour en déduire que celle-ci serait injustifiée.
La demande indemnitaire formée par le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dès lors rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail : «'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L.1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a adressé au salarié le samedi 17 novembre 2018 un courrier en date du 16 novembre 2017 portant convocation à un entretien préalable fixé au mercredi 21 novembre 2018, ce courrier mentionnant en outre une invitation à «'un entretien avec M. [O] [F] directeur le lundi 5 novembre 2018'».
Le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien tel que prescrit par l'article L 1233-2 du code du travail n'a pas été respecté.
Cela étant il doit être relevé que le salarié a pu se rendre à l'entretien auquel il a été convoqué et s'y faire assister par un conseiller.
La cour considère que le salarié qui a subi un préjudice moral certain en ne bénéficiant que d'un délai abrégé pour organiser sa présence et son assistance à l'entretien préalable, a droit à une indemnité de ce chef qui doit être fixée à un montant de 300 €.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Metro France qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance par confirmation du jugement dont appel.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des congés payés afférents au complément de salaire du mois de décembre 2018 et en ce qu'il alloué au salarié une indemnité de 2.125,71 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS Metro France à payer à M. [D] les sommes de':
- 212,57 € au titre des congés payés afférents au complément de salaire du mois de décembre 2018,
- 300 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Metro France aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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